‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 19 sur 105 · PARTIE.— DBS MARQUES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE.— DBS MARQUES DE FABRIQUE

29. Les parties condamnées correctionnellement peuvent néanmoins s'adresser à la juridiction civile pour fui soumettre les mêmes questions relativement à la propriété.

On ne peut leur opposer ni la chose jugée , ni l'identité des griefs invoqués.-— 10 juill. 1860, Tr. eiy. de la Seine, aff. Daubier-Cantier c. Lallemand et Guyot (La Propriété Industrielle, n° 154).

30. Mais , dans le cas où les juges civils déclareraient qu'il n'y avait pas propriété, tandis que les juges correctionnels l'avaient consacrée au profit du plaignant, ce dernier ne peut être condamné par la juridiction civile à des dommages-intérêts à raison de l'exécution qu'il a faite du jugement correctionnel. — 21 fév. 1859 , C. de cass. , aff. de Villamil c. Journaux-Leblond (La Propriété Industrielle, n° 70).

31. Il n'y a pas chose jugée contre la veuve, et on ne peut lui opposer le jugement obtenu contre son mari, si ce jugement ne se rapporte pas A un fait pour lequel elle ait pu être réputée avoir été représentée dans l'instance par son mari. — 10 juill. 1846, C. de cass., aff. Dtivelleroy c. Aubort et V Petit (Dall.46. 1.287).

32. Les faits successifs de contrefaçon ne peuvent jamais être considérés comme préjugés par les décisions précédemment intervenues sur des faits analogues.

En conséquence, sur des poursuites en contrefaçon portées devant le tribunal correctionnel , le plaignant ne peut opposer au prévenu que ce dernier aurait reconnu la validité de ses droits par une transaction intervenue sur un procès antérieurement engagé entre les mêmes parties devant le tribunal correctionnel. — 13 fev. 1862 , C. de Paris , aff.

Rouget de Lisle c. Nicolle et autres (La Propriété Industrielle , n°218).

33. Le prévenu de contrefaçon, acquitté par le tribunal correctionnel, peut être valablement actionné devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale, sans qu'il y ait violation de l'art. 1351. — 23 juin 1859, C. de Paris, an. Wittersheim c. Rousset - Boucher (La Propriété Industrielle, n° 93).

34. En cas de partage devant la juridiction correctionnelle sur les exceptions proposées par le prévenu, c'est l'avis favorable à ce dernier qui doit prévaloir, suivant les règles de cette juridiction. — 22 d< ; c. 1849, C. de cass., aff. Bochorst c Remy (Sir. 80. 1.68). — 6 avril 1858, M. — (Gaz. des Trib., 8 avril).

35. Est mal fondée la demande en garantie formée par un complice contre l'auteur principal du délit. — 22 fer, 4855, C. de Lyon, aff. Mallet c. Gastoud.

36. L'appel en garantie exercé par le défendeur n'est pas recevable en matière correctionnelle. — 21 juin. 4859, G. de Paris, aff. Farjon c. Dumas et Lecerf (La Propriété Industrielle, n°* 76 et 93).

37. En matière pénale, la loi n'autorise pas le recours en garantie exercé par un prévenu contre son coprévenu.

— 4 mars 1862 , Tr. corr. de la Seine, aff. Massard c. Liétard et Legouix (La Propriété Industrielle , n° 227).

38. La contrefaçon constituant une fraude , il serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs d'accorder à celui qui l'a commise un recours contre celui qui y a participé.

— 25 mai 1859 , C. de Lyon , aff. Daubet et Dumarest c. Montagnat (La Propriété Industrielle, n° 89).

39. Est recevable l'intervention du cédant dans une instance intentée par le cessionnaire. — 18 mars 1856 , c. de Bordeaux, aff. Bérard c. Bonniehon (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 105).

40. N'est pas recevable l'intervention d'un tiers qui n'est pas assigné et qui veut venir en aide à la défense du prévenu en invoquant ses droits personnels. — 20 mars 1857, C. de cass., aff. Lanet et Leplay c. Viilard (Gaz. des Trib., 12 avril).

41. Mais il en est autrement du commettant qui, aux termes de l'art. 4384 du G. Nap., a la responsabilité des condamnations pécuniaires encourues par le prévenu qui n'a agi que par son ordre.

Il a intérêt à intervenir, et le prévenu a également intérêt à celte intervention qu'il lui appartient de provoquer au besoin comme un complément nécessaire de sa défense.

— 8 nov. 1852, C. de cass., aff. de Ruzé (Sir. 1852. 1.849).

42. Est recevable l'intervention, même en appel, de celui qui se prétend le véritable propriétaire, au lieu du titulaire dont il conteste la qualité. — 25 avril 1856 , C. d'Amiens, aff. Manceaux c. Mares (Le Droit, 30 avril), -r- Contrà, 29 mars 1856, G. de Paris, mêmes parties (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 137).

43. La partie plaignante qui a saisi le tribunal correctionnel par une citation directe a le droit de former opposition

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