PARTIE. — DÉS MARQUES DE FABRIQUE
au jugement rendu par défaut vis-à-vis d'elle et contradictoirement avec le ministère public. — 18 juin. 1845 , G. de Paris, aff. Robert et Droux (Sir.45.2.477). — 19 mars 1855, Id., aff. Lippert c. Maurice.
44. Lorsqu'un prévenu de contrefaçon a formé opposition à raison d'un jugement par défaut qui le condamnait personnellement pour deux faits distincts dont l'un lui était imputable à lui seul , et dont l'autre était imputable à la société dont il faisait partie, l'opposition formée au nom de la société vaut pour les deux faits, et on ne saurait opposer au prévenu que le jugement qui l'a condamné par défaut est devenu définitif , en ce qui touche le fait qui lui était personnellement imputable, faute d'avoir formé opposition en son nom personnel. — 13 fév. 1862 , C. de Paris, aff. Rouget de Lisle c. Nicolle et autres (La Propriété Industrielle, n° 218).
4?i. Bien que le décès du prévenu soit survenu postérieurement au jugement frappé d'appel, il ne fait pas obstacle à l'appréciation des intérêts civils devant la juridiction correctionnelle. — 6 mars 1860, C. de Paris , aff. Svlvain Dupuis c. Sellier (La Propriété Industrielle, n° 130).
46. Lorsqu'un prévenu est décédé pendant l'instance et que , après son décès, ni sa veuve ni ses héritiers n'ont été mis en cause, il n'y a pas lieu de prononcer au profit du plaignant les réparations civiles qu'il demande. — 11 avril 1854, C. de Besançon, aff. Gaudet (Ann. de la Propriété Industrielle, 1857, p. 400).
47. Le failli peut poursuivre les contrefacteurs en son nom et sans le secours de ses syndics. — 5 sept. 1817, Tr. de
la Seine, aff. Erard c. Plane. — Contrà, Rendu, Marques, p. 184 ; Renouard, Brevets, n° 100 ; Dalloz, v° Brevets, n° 99 ; Lesenne, Brevets, n° 305.
48. Le syndic ayant le droit de représenter le failli dans les contestations qu'il a engagées au point de vue civil, est recevable à intervenir dans le procès en contrefaçon intenté parle failli avant d'êlre mis en faillite. — 26 fév. 1862, Tr. eorr. de la Seine, aff. Guërin c. Henrionnet et Simon (La Propriété Industrielle, n° 248).
49. Lorsqu'une' saisie a été pratiquée chez des tiers comme détenteurs d'objets contrefaits, ils ontjintérôt et droit à intervenir dans l'instance en contrefaçon, et leur intervention est recevable. — 5 janv. 1855 , Tr. rorr. de la Seine, aff. Rabiot c. Journet.
50. Lorsqu'on étranger a autorisé un Français son coïtitéressé à faire usage de son nom comme marque de fabrique, il est recevable à intervenir, même en appel, dans l'instance introduite par le Français contre des contrefacteurs.
— 30 nov. 1861, G. de Besançon, aff. Lorimier c. Danois (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 898).