Le plaignant ne peut arrêter la poursuite commencée
— 20 janv. 1852, C. de Paris, aff. Christoffle.
52. Bien qu'un plaignant se soit désisté du bénéfice du jugement qui a condamné un contrefacteur et de l'action civile qu'il avait dirigée contre ce contrefacteur, ce désistement n'élève pas une fin de non-recevoir contre l'action
publique. — 20 janv. 1855, G. de Paris, aff. Laming c. Cavaillon. (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 13).
53. En matière de contrefaçon le déclinatoire peut être proposé par le ministère public, même dans le cas où il y a eu désistement de la part du plaignant. — 21 fdv. 1856, C. d'Amiens, aff. Bessas-Lamégie c. Chem. de fer d'Orléans.
54. En matière de contrefaçon, dès que l'action publique a été mise en mouvement par la plainte de la partie civile, il n'appartient plus à personne de l'arrêter ou de la suspendre ; seulement, au cas d'acquittement soit par le tribunal de première instance, soit par le tribunal d'appel , l'action publique se trouve éteinte, si le ministère public n'a ni interjeté appel ni formé de pourvoi en cassation ; alors l'appel et le pourvoi de la partie civile seule ne peuvent avoir a effet qu'au regard des intérêts civils, et, par suite, la Cour de renvoi, saisie par la Cour de cassation, est incompétente pour statuer sur tout déclinatoire proposé par le procureur général et ayant pour but l'exercice de l'action publique. — 9 mai 1856 , C. de cass. , aff. Bessas-Lamégie c. Chemin de fer d'Orléans (Gaz des Trib., 10 mai 1856).
55. Le désistement donné à l'audience, à la fin des débats, est tardif et ne peut être accepté. — 19 janv. 1859, Tr. corr. de la Seine, aff. Labat c. divers (La Propriété Industrielle, n°61).
56. La contrefaçon étant un délit donne ouverture à deux actions, l'une publique, l'autre civile.
L'action civile peut, en cette matière comme en toute autre, être poursuivie séparémeut. — 9 mai 4859, rej., aff. Villard e. Dess (La- Propriété Industrielle, n° 85).
57. Le choix enirc la juridiction civile et la juridiction correctionnelle appartient au plaignant.
Alors même que le défendeur à la contrefaçon aurait porté sa demande en mainlevée de la saisie devant la juridiction civile, le plaignant n'en conserve pas moins le droit d'engager l'action en contrefaçon devant le tribunal correctionnel.
Sinon il dépendrait du contrefacteur de se soustraire à la peine de son délit. — 24 mars 1852, Tr. corr. de la Seine, aff. (îuristoffle o. Lecomte.
58. La nullité de la saisie n'entraînant pas la nullité de la poursuite, celle-ci ne peut recevoir aucune atteinte des décisions à intervenir devant une autre juridiction sur la validité de la saisie.
En conséquence , il n'y a pas lieu de surseoir jusqu'à ce que la juridiction supérieure ait statué sur la nullité de la saisie fondée sur ce qu'un cautionnement ordonné par le président n'avait pas été fourni dans les délais. — 15 janv. 1862, Tr. corr. de la Seine, aff. Masse c. Rattier et Crapelet {La Propriété Industrielle, n° 217).
59. L'exception de litispendance est opposable au prévenu de contrefaçon qui, sans attendre la décision du tribunal correctionnel, demande devant le tribunal civil la nullité de la saisie. — 26 <léc. 1860, Tr. oiv. de la Seine, aff. Lory c. Thévenot (Im Propriété Industrielle, n° 160).
60. Est suffisamment motivé le rejet de conclusions subsidiaires tendant à la revendication partielle d'une marque unique, alors que les motifs généraux donnés par le juge pour repousser l'action s'appliquent à une marque unique composée de plusieurs éléments ne formant qu'un seul et même ensemble. — 8 avril 1860, rcj., aff. Bardouc. Blanchard {l/x Propriété. Industrielle , n 8 124).
Cl. Sur la taxe des frais , V. le n° 351 de h Propriété /nitu^trh'tle.
Le propriétaire d'une marque peut faire procéder pat tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués a son
préjudice en contravention aux dispositions de la présente loi, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil de première instance, ou du juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou à saisir.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert, pour aider l'huissier dans sa description.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Il est laissé copie aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre Phu ; ssier.
Dommages-intérêts, 5, 7, 22 et s. Usage personnel, 7. Etranger, 45 o> s Violation de domicile, 25.
1. Ni l i saisie,ni la description des objets argués de contrefaçon , ne sont une condition substantielle de la validité de la poursuite. — 13 août 1853, C. de Paris, aff. Duchesne c. Hérot.
2. Un procès-verbal de constat n'est pas la base indispensable d'un procès en contrefaçon ; il est toujours loisible aux parties d'y suppléer par d'autres documents certains. — 2 fév. 1856, C. de Paris, aff. Vaucher de Strubing c. Chemin de fer du Nord.