La preuve testimoniale peut suppléer à la saisie
28 déc. 1860, C. d'app. d'Amiens, aff. Jérosme c. Gomel (S.-V. Si. 2.107).— V. sur cette question, l'art. 18.
4. Le plaignant peut assister l'huissier dans sa saisie et diriger l'opération. — 27 avril 1847 , référé , ordonnance du président du Tr. de la Seine, aff. Platard c. Séguin.— Sic , Et. Blanc, de la Contrefaçon , p. 655.
5. Le saisi ne peut s'opposer à la saisie de la totalité des objets contrefaits, sous prétexte que quelques-uns suffiront pour établir le délit.
Cette prétention est entièrement en opposition avec le but de la loi, qui veut que non-seulement on puisse obtenir des
Eicces de conviction, mais aussi qu'il soit ménagé au reveté une indemnité par la confiscation des objets saisis. D'ailleurs, si la saisie ne fait découvrir aucune contrefaçon, la loi a prévu les pertes que le saisi pourrait éprouver en ordonnant que le poursuivant devra en supporter les peines. — 22 sept. 1827 , Tr. civ. de la Seine , aff. Iloullet c. Blonde!.
G. On peut saisir tous les objets sur lesquels peut porter la confiscation. —31 déc. 1822, C. de eass., aff. Delarue c. Verniont (S.-V. 23. 1.225). — 2 mai i832,/d., aff. Fougerol c. Chadebois. — 20 janv. 1847 , C. de Paris , aff. Jourdan c. Colomb et Lalan. — 20 août 1854, C. de cass. , aff. Alcan et Peligot c. Baccot et Cunin-Gridaine (S.-V. 51. 1.648).
7. Mais on ne^peut, sans s'exposer à des dommages -in lérôts, saisir les objets qui servent à l'usage personnel du détenteur. — 18 fév. 1841, Angers, aff. Perrier c. Hussard.
8. Quand une ordonnance du président du tribunal autorise la saisie d'objets argués de contrefaçon, et qu'il autorise en môme temps à procéder a l'examen des livres du prétendu contrefacteur, on doit entendre par là non- seulement les livres de comptabilité, mais encore toute correspondance ayant un caractère commercial et se rapportant à 1 objet de la saisie. — 28 août 185G, Tr. de la Seine, aff. Christoffle c. Chaudron.
9. La faculté défaire procéder à la désignation et description des objets prétendus contrefaits, en vertu d'une ordonnance délivrée par le président du tribunal , ne se peut entendre que d'une ordonnance spéciale à la contrefaçon désignée dans la requête.
Autrement la mesure prévue par cet article pourrait deve-
nir un moyen de persécution, entre les mains des commerçants, contrôles concurrents.
Donc quelque larges que soient les termes de l'ordonnance, ils ne peuvent s'entendre que de saisie ou description à faire à une époque contemporaine de sa date.
Toute saisie pratiquée à une époque plus éloignée et sur un individu non compris nommément dansj'ordonnance est nulle comme faite sans autorisation. — " 13 août 1853 , C. imp. de Paris, aff. Duchesne c. Hérot.
10. On peut, en vertu d'une seule et même ordonnance , faire pratiquer successivement plusieurs saisies chez le môme individu. — 4 nov. 1859, Tr. de St. -Etienne, aff. Barbe et Trouillcux c. Revel (La Propriété Industrielle, n° 113).
11. Une nouvelle saisie peut être ordonnée par le président, alors même qu'il en a déjà ordonné une première, à la suite de laquelle, sur la plainte en contrefaçon, a été rendu un jugement frappé d'appel qui a reconnu les droits du plaignant. — 11 mars 1856, Tr. de la Seine, référé, aff. Hutchinson c. Soléliac.
12. Lorsque, sur une poursuite dirigée par le .liquidateur d'une société, il a été décidé que les objets saisis n'étaient
Î>as contrefaits , l'un des associés ne peut saisir de nouveau es mêmes objets comme entachés de contrefaçon.
Il y a lieu , dans ce cas, de rapporter l'ordonnance qui a autorisé la nouvelle saisie et d'annuler ladite saisie. — 6 déc. 1859, Tr. civ. de la Seine, aff. Chéri c. Demolay (La Propriété Industrielle, n° 108).
13. Quand la saisie d'un objet est déclarée nulle et qu'en l'absence de toute autre preuve , le prévenu de contrefaçon est renvoyé de la plainte, le même objet ne peut être de nouveau saisi au grelfe , où il est déposé, et devenir la base d'une nouvelle action. —10 juin 1864, C. de Paris, app. corr., aff. Beckers c. Fauvel (La Propriété Industrielle, n ft 349).
14. Les tribunaux ne peuvent statuer sur le droit de saisir et sur le mérite d'une saisie qu'autant qu'elle a été pratiquée.
Ainsi, celui qui est menacé d'une saisie ne peut assigner le breveté afin de faire prononcer contre lui des défenses :
Alors même qu'il y aurait eu déjà une tentative d'exécution. — 18 avril 1844, Tr. civ. de la Seine, aff. Pellerin c. Debain (Dalloz, V Brevets, n° 355).