PARTIE.— -DES MARQUES DE FABRIQUÉ
15. Le cautionnement est facultatif à l'égard des nationaux, mais il doit toujours être imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie. — Rendu, Marques, p. 216.
16. Le cautionnement est entièrement distinct de la caution judicatum solvi, que le défendeur a toujours le droit de réclamer conformément à l'art. 166 du C. de procédure civile. — 14 nov. 1860 , Tr. civ. de la Seine , afT. Firnstha! c. Ohnimberger (La Propriété Industrielle, n« 155).
17. La caution judicatum solvi n'a pas besoin d'être requise avant la saisie , mais seulement devant le tribunal et avant toute défense au fond. — 4 mars 1847, Tr. corr., aff. Pinzold et Rolf c. Risler.
18. La caution judicatum solvi ne peut être exigée de l'étranger admis par le Gouvernement à résider en France. — 11 déc. 1852, C. de Paris, afT. Daud c. Barrai.
19. L'appel n'est pas recevable contre l'ordonnance du président. — 2 août 1845, C. de Paris, aff. Jourdan c. Colomb- Lalan (Gaz. des Trib.\ 3 sept. 1845). — 11 fév. 1846, ld., aff. Caron c. Pinzoldt (D.P.46.5.46). — 27 juin 1853 , là. , aff. Martineau c. Marchai. — 30 août 1854, Id., aff. Darlincourt c. David (Gaz. des Trib. ,1 e ' sept. 1854).
20. Jugé au contraire que l'appel est recevable. — 9 juill. 1855, C. de Paris, aff. Mallet c. Cavaillon (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 178).
21. L'ordonnance du président du tribunal qui ordonne la désignation ou description avec ou sans saisie des objtts
Î détendus contrefaits, en y ajoutant d'autres mesures que i loi n'autorise pas, ne peut pas être attaquée, sous prétexte d'excès de pouvoir , par un pourvoi en cassation. Ce recours extraordinaire n'est autorisé que lorsqu'il n'en existe pas d'autre pour faire réformer l'acte par lequel le juge a excédé ses pouvoirs. — 16 mai 1860, rt»j . . aflr. Torillon c. Nicod et C ie .
22. Le plaignant en contrefaçon qui a fait saisir l'objet qu'il prétend contrefait, et qui a succombé dans sa plainte , ne peut, sous prétexte d'un pourvoi, maintenir la saisie jusqu'après la décision de la Cour de cassation, si ce n'est à ses risques et périls et en s'exposant à des dommages - intérêts envers la partie saisie. — 16 avril 1856 , Tr. de la Seine , aff. Thoisnier-Desplaces c. Duckett (Le Droit du 27 avril).