La saisie d'objets, même reconnus contrefaits, ne peut
être autorisée par ordonnance du président, ai l'arrêt qui les déclare contrefaits est frappé d'un pourvoi. — 5 fév. 4856 , C. de Paris, aff. MaUet c. Cavaillon (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 78).
24. Dans le cas où la saisie a été ordonnée par un juge d'instruction , la mainlevée ne peut en être ordonnée que par la chambre du conseil, ou , plus tard , par le tribunal correctionnel chargé de statuer sur le fond du procès. Ce serait donc vainement que le poursuivi, croyant avoir à se plaindre des lenteurs de l'instruction , s'adresserait aux tribunaux civils pour obtenir la mainlevée de la saisie.
La saisie est, dans ce cas, une mesure d'instruction sur laquelle les juges civils n'ont aucun droit de censure. — 5 janv. 1845, Tr. civ. de la Seine, aff. Elkington c. Simon (Dalloz, v» Brevet d'invention, n° 355).
25. Il n'y a point violation de domicile dans le fait d'un individu qui, en vertu d'une ordonnance judiciaire, se présente chez un fabricant , et , malgré l'opposition de ce dernier, pénétre dans l'intérieur de la fabrique dans le but de constater une prétendue contrefaçon.
Mais ce fait donne ouverture à une action en dommagesintérêts lorsque la contrefaçon n'est pas établie, quand même il sera reconnu que cet individu a agi sans intention coupable. — 12 déc. 1856 , C. de Paris, aff. Laming c. Tissier (Le Droit, 13 déc. 1856).
26. En cas d'acquittement du prévenu, les saisies indûment faites donnent lieu à des dommages-intérêts, alors surtout qu'elles ont été faites avec une confusion regrettable et sans nécessité pour un certain nombre d'objets. — 27 déc. 1860 , Tr. corr. de la Seine , aff. Quinct c. Mayer et Pierson (La Propriété Induttrielle, n* 170).
A détau t par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine , outre un jour par cinq rayriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits on saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée , la description ou
68 l re PARTIE.— -DES MARQUES DE FABRIQUE,
saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.
\ . Lorsqu'après une première saisie, suivie d'une assignation dans les délais , une seconde saisie est faite, alors que l'instance était pendante, le-plaignant en contrefaçon ne peut voir son action repoussée en tant que fondée sur la seconde saisie, par le motif qu'il n'a pas assigné une seconde fois.
En effet, la seconde saisie n'était qu'un incident dans la môme instance, devant apporter aux juges saisis de nouveaux et plus amples éléments d'appréciation ; une nouvelle assignation, dans cet état, n'eût eu pour objet que d'occasionner des frais frustrai oires. — 8 mars 1860, C. de Paris, aff. Brossette c. Depron de la Maisonfort (La Propriété Industrielle, n° 144).
2. La nullité de la saisie n'entraîne pas la nullité de la poursuite. — 28 déc. 1850, C. d'Amiens, aff. Jerosme c. Gosmei (S.-V. 51.2.107) ; —5 août 1851, C. de Douai, mômes parues (S.-V. 52.2.516; Dali. 54.2.72).
3. En effet, cette formalité est purement facultative. — 27 mars 1835, C. de cass., aff. Hacquart c. Pistole et Ridolel (Pal. 26.1.564).— V. art. 17.
A. Mais si la poursuite n'a pas d'autre base que le procèsverbal de saisie, la poursuite tombe avec la saisie. — 3 mai 1855, C. de Paris, aff. Sax c. Gautrot (Annales de la Propriété Industrielle, 1856, p. 46).
5. ' Le breveté peut môme faire procéder à une nouvelle constatation en vertu de la même ordonnance, car ce n'est pas l'ordonnance qui est anéantie, ni le droit de poursuite, mais seulement l'acte dressé par l'huissier. — 28 déc. 1850, C. cl' Amiens, aff. Jerosme c. Gomel (S.-V. 51.2.107).
6. La seule conséquence de la nullité de la saisie est de rendre libres immédiatement les objets qui avaient été saisis.
SOMMAIRE
Assignation, 4.
Confiscation, 6.
Délai, 1 et s.
Dommages-intérêts, 8.
Mainlevée, 8.
Nullité, \ et H* Ordonnance, 5.
Poursuite, 4 et s.
Préjudice, 8.
Saisie, \ et s., 8 et s.
— 3 juill. 1861, Tr. corr. de la Seine, aff. Delaporte c. Fleury (La Propriété Industrielle, n° 188).
7. C'est aussi d'empêcher le juge de prononcer la confiscation des objets saisis et leur attribution au plaignant. — 15 janv. 1862, Tr. corr. de la Seine, aff. Masse c. Rattier et Crapelet (La Propriété Industrielle, n° 217).
8. Lorsque la saisie ou la description n'ont pas été suivies d'une poursuite en contrefaçon dans le délai fixé par la loi, le saisi ne peut s'adresser qu'aux tribunaux civils pour obtenir la mainlevée de la saisie et la réparation du préjudice qui lui a été causé. — 23 août 1842, Tr. corr. de la Seine, aff. Guilloteaux c. Delisle (Dalloz, v° Brevet d'invention, n° 355).
Tous les produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes , soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
Dans le cas où la saisie est faite à la diligence de l'administration des douanes, le procès-verbal de saisie est immédiatement adressé au ministère public.
Le délai dans lequel l'action prévue par l'article 18 devra être intentée, sous peine de nullité de la saisie, soit par la partie lésée, soit par le ministère public, est porté à deux mois.
Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux produits saisis en vertu du présent article.
Administration, 9.
Bonne foi, 4 et s.
Commande, 4, 6 et s.
Commissionnaire, 4.
Confiscation, 9.
Consentement, 7 et s.
Douane, 9.
SOMMAIRE
Etiquette, 2 et s.
Etranger, \ et s., 6 et s.
Fraude, 4 et s.
Nom, 3.
Saisie, 2 et s.
Traité, \ .
Transit, 2 et 7.