‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 25 sur 105 · I" PARTIE. — -DES MARQUES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

I" PARTIE. — -DES MARQUES DE FABRIQUE

1. Le fabricant étranger qui , sur la commande d'un fabricant français , lui expédie des marchandises constituant des contrefaçons de marques de fabriques françaises qu'il a fabriquées dans son pays, et qui, envoyées en France, y ont été saisies, n'a point d action en France pour le paiement de ces marchandises.

Il y a, dans ces faits, un délit qui vicie le contrat et le rend sans effet aux yeux de la loi française.

Peu importe que le fait de contrefaire des marques de fabrique étrangère dans le pays où les marchandises ont été fabriquées ne soit défendu ni par la loi du pays , ni par un traité international. — 16 juilï. 1856, C. de Paris, an*. Braun c. Glacnzer.

2. Les objets revêtus de fausse marque , qui ont été fabriqués et marqués en pays étranger, peuvent être saisis en France même lorsqu'ils n'y circulent qu'en transit et à destination d'un autre pays.— 7 déc. 1854, C. de cass., aff. Goupillât c. Morin (Dallox, 1854.1.819) ;— 28 nov. 1854, Tr. Havre, afT. de Montebello c. Jebens; — 14 janv. 1860, idem, aff. Muinin c. Staempfli (Annales, 1860, p. 303); — • 30 nov. 1861, C. de Besançon, aff. Lorimier c. Dubois (idem, 1862, p. 298).

3. Si les étiquettes n'ont pas servi, il n'y a pas lieu, bien que le nom soit usurpé, à l'application de la loi de 1824, mais il y a délit de contrefaçon Je marque, et c'est la loi de 1857 qu'il faut appliquer.— 14 janv. 1860, Tr. corr. du Havre, aff. Mumm c. Staempfli (loc. cit.).

i. Les commissionnaires qui ont expédié ou reçu ces étiquettes ne peuvent être condamnés s'ils ont agi de bonne foi. — Même décision.

5. En tout cas, le juge doit apprécier et il apprécie souverainement la question de savoir si la déclaration de transit est sincère ou frauduleuse. — 13 mai 1853, C. de Paris, aff. Tardy-Blanchet c. Léon-Posso.

6. Est coupable de contrefaçon celui qui tire de l'étranger les produits contrefaits dont il a donné la commande. — 20 juill. 1830, C. de cass., aff. Germain c. Sevène (Sirey, 1830 1.365).

7. Si la loi de 1857 autorise la saisie des produits étrangers portant la marque d'une fabrication française, cette saisie cesse d'avoir sa raison d'être, lorsqu'il est reconnu que c'est du consentement du fabricant français que les marchandises ont été marquées de son nom. — 6 nov. 1863. C. de

LOI M) 23 JUIN I8t>7.— AfeTiCtR 20.

Paris, Min. publ. c. Claudin (Ann. âê la Propriété Industrielle, 1863, p. 353) ; — 28 janv. 1864, G. de Rouen, aff. Schmitt et Havarre (La Propriété Industrielle, n° 323). — Sic, E. Ponillet (La Propriété Industrielle, n° 328).

8. La loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique, n'est pas une loi de douanes ; c'est une loi de protection dos produits français et qui a voulu rendre sa protection efficace en prohibant rentrée en France des produits étrangers, en les excluant du transit et de l'entrepôt, et, par suite, en autorisant leur saisie , lorsqu'ils porteraient les marques soit d'un fabricant français soit du nom et du lieu d'une fabrique française. Cette loi, en un mot, a voulu réprimer toute manœuvre frauduleuse, toute usurpation de mauvaise foi de marques, lançant sur les marchés étrangers des marchandises de fabrication étrangère , comme étant de fabrication française.

Mais l'art. 19 de cette loi doit être restreint dans ses termes ; puisque la loi veut réprimer la fraude et l'usage déloyal dune marque de fabrique, il faut, pour qu'il y ait lieu de réprimer la contravention à l'art. 19 précité, que le juge du fait reconnaisse et constate la fraude, élément essentiel ; par suite , c'est à bon droit qu'il refuse toute sanction pénale au fait d'introduction de produits étrangers revêtus de la marque et du lieu de résidence d'un Français, lorsqu'il constate que c'est du consentement et sur la commande de ce fabricant français lui-même que sa marque a été apposée. — 9 avril 1864 , C. de cass. , aff. Laurent Schmitt et Havarre (La Propriété Industrielle, n° 383).

9. La confiscation n'est pas prononcée au profit de l'administration des douanes, mais au profit de ceux dont les marques et noms ont été compromis. — Rendu, Marques, p. 225 et suiv.

Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins, eaux-de-vie et autres boissons, aux bestiaux, grains, farines, et généralement à tous les produits de l'agriculture.

72 I r * PARTIE.— DKS MARQUES DK FABRIQUE,

1. Les propriétaires et agriculteurs jouissent, pour les vins provenant de leur récolte, de la protection accordée par la loi de 1824 aux fabricants d'objets manufacturés. -8 juin 1847, C. de cass., an". Fabre de Rieunègre c. de Laboulie; — 12 juill. 1845, idem , aff. veuve Glicquot c. Martigny-Besnard ; — 24 août 1854, G. de Paris, aff. Chrétien c. Balmont (vin de Lunel).

2. Les propriétaires d'un crû ont seuls, mais aussi ils ont tous, le d roit de marquer les fûts contenant leur vin par une estampille qui rappelle ce crû.— Mêmes décisions.

ARTICLE 2i .

Tout dépôt de marques opéré au greffe du tribunal de commerce antérieurement à la présente loi aura effet pour quinze années, à dater de l'époque où ladite loi sera exécutoire.

\ . Le dépôt en double exemplaire du modèle des marques de fabrique au tribunal de commerce n'est obligatoire que depuis la loi du 23 juin 1857.

Aux termes de l'art. 21 de cette loi et à partir du jour où elle est devenue exécutoire, est valable pour 15 années, tout dépôt de marque opéré au greffe du tribunal de commerce antérieurement à ladite loi. — 21 juill. 1859 , C. de Paris, aff. Chauveau c. Lemercier (La Propriété Industrielle, n° 96) ; — 21 mars 1861, C. de Paris, aff. Clertan et Lavallec. Charpentier (La Propriété Industrielle, n° 173).

2. Le dépôt est valable et l'action est recevable, alors môme qu'il n'y a pas eu d'exemplaire déposé au conseil des prud'hommes, conformément au décret du 11 juin 1809. — 15 frv. 1860, Tr. corr. de la Seine, aff. Frère et Vallet c. Mauchien (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 113).

3. Le dépôt d'une marque de fabrique, effectué pour 5 ans sous l'empire de l'ancienne loi, ne fait pas obstacle à ce que le fabricant, propriétaire de cette marque, en prolonge la jouissance exclusive pendant 15 ans, en faisant un nouveau dépôt conformément à la loi de 1857.— 7 déc. 1857, Tr. corr. de la Seine, aff. Abadie c. Foucault (Propriété Industrielle, n° 61).

La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de la loi.

Il n'est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à la présente loi.

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