DANS LES PRODUITS FABRIQUÉS
Article premier.
Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, suides objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 423 du G. pén., sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.
Art. 2.
L'infraction ci-dessus mentionnée cessera en conséquence et nonobstant l'art. 17 de la loi du 12 avril 1803 (22 germinal an xi ) d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières prévue par les art. 142 et 143 du C. pénal.
SOMMAIRE
Bonne foi, 82. Marque, 2.
Compétence, 54 et s. Modification, 62 et s.
Concurrence déloyale, 3, 30. Nom de lieu, 35 et s., 74 et s., 86.
Conliscation, 84 et s. Peine, 87.
Contrefaçon, 55 et s. Poursuite, 53 et s.
Débitant, 75 et s. Produits naturels, 6.
Dépôt, 49 et s. Provenance étrangère, 47 et s.
Désignation, 3. Pseudonyme, 40 et s., 64 et s., 83.
Dommages-intérêts, 86 et s. Remède secret, 23 et s.
Eaux minérales, 77. Sculpture, 7.
Editeur, 53. Tentative de délit, 5, 54.
Environs, 45. Transit, 73.
Etranger, 47 et s., 73 et s., 88 et s. Tromperie, 46, 78 et s.
Inventeur, 44 et s. Usurpation, 54 et s.
Initiales, 8 et s. Vin, 6, 38 et s., 46 et s., 78 et s.
1. Le nom représente la personne en résumant tous les éléments qui composent son individualité.
C'est de toutes les propriétés la plus certaine, la plus légitime, la plus nécessaire, et la plus imprescriptible. —
20 janv. 1864. Tr. corr. de la Seine, aflf. Stubs c. Astier (La Propriété Industrielle, n° 322). — Id., 9 doc. 4864, C. de Paris, aff. de Crillon c. Hocmelle (le Droit, 11 déc. 1864).
2. L'art. 1 er de la loi du 28 juillet 1824 comprend la contrefaçon de celles des marques particulières dont le nom du fabricant constitue la partie essentielle et principale. — 29 nov. 1847 , C. de cass. (ch. r* : un.), aff. Huila c. Levaillant (Dalloz.1847. 1.375).
3. Jugé toutefois que, lorsque des désignations sont ajoutées au nom propre, la loi de 1824 ne protège pas l'usurpation de ces désignations, si le nom lui-même n'a pas été usurpé. Il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, qu'à une action en concurrence déloyale. — 12 mars 1855, C. dcHrnnes, aff. Seyre r. Rocher Mm», de la Propriété Industrielle, 1855, p. 183).
Il u PARTIE. — DES NOMS,
4. Il n'est pas nécessaire que le nom soit apposé sur la marchandise elle-même ; il faut et il suffit qu'il soit apposé sur l'enveloppe qui contient la marchandise. — 28 mai 1822, C. dp cass., aff. Guerin c. Forest (Dev. et Car. à la date). —
27 juill. 1828, C. de Paris, aff. Farina c. Franck (Gaz. desTrib.,
28 juillet 1828). — 12 juill. 1845, C. de cass., aff. Besnard (Sir.45. 1.842). — Sic, Gastambidc, des Contrefaçons, n° 451 ; Rendu, Marques, p. 248; Calmels, des Noms cl des Marques, p. 78.
5. Il faut cependant, pour que le délit soit consommé, que la marchandise soit trouvée dans le récipient destiné à la recevoir ; si l'on ne trouvait que le récipient vide, il n'y aurait pas délit, bien que le nom fût apposé sur ce récipient ; il n'y aurait que tentative de délit. — 9 juill. 1852, C. de cass., aff. Tavernier c. Barbier (Dev. et Car. 1853,1.44).
C. La loi de 1824 s'applique aux noms apposés sur certains produits de l'agriculture qui subissent une manipulation, les vins, par exemple. — 12 juill. 1845, C. de cass., aff. Besnard (Sir.45. 1.842). —8 juin 1847, idem, aff. Fabre de Uieunôgrc e. Laluubie (Sir. 47. 1.521). — 30 dec. 1854, C. de Paris, aff. Chrétien (Ann, de la Propriété Industrielle, 1856, p. 352). — Sic, Rendu, Marques, p. 249 ; Calmels, des Noms et des Marques, p. 80.
7. La loi du 24 juillet 1824, qui punit l'usurpation de nom des peines portées à l'art. 423 du C. pénal, est applicable aux œuvres de sculpture reproduites par le contre-moulage , comme à tout autre produit fabriqué.
Il y a là, non-seulement une contrefaçon, mais une usurpation du nom de l'éditeur-propriétaire. — 3 janv. 1855, Tr. eorr. de la Seine, aff. Susse c. Brujotti et Ghilardi (Ann. de la Propriété Iwlnstrielle, 1855, p. 19).
8. Il y a, non pas usurpation de marque, mais l'usurpation de nom prévue par la loi de 1824, lorsque la marque, consistant en simples initiales, a été reproduite. — 26 avril 1851, C. de Paris, aff. Bardou c. Lassauzëe. — Id., 22 août 1853, C. de Paris, aff. Bloch c. Delon-Bourton. — Sic, Blanc, de la Contrefaçon, p. 773.
9. Jugé, au contraire, que c'est la loi sur les marques qui est applicable dans ce cas. — 19 nov. 1843, Tr. eorr. de la Seine, aff. Barthélémy c. Laujardiïre. — M., 12 juill. 1851, C. de cass., aff. Christoffle e. Warcl (Dali. 52.1. 160) — Id., Dalloz, v° Industrie, n» 339, et Rendu, Marques, p. 243.
10. Le nom patronymique constitue une propriété à la quelle nul ne peut porter atteinte.
nyme littéraire, cette usurpation doit être réprimée.— 9 déc. 1864, G. de Paris, aff. de Grillon c. Hocmellc (Le Droit, 11 déc. 1864).