Il faut en dire autant du pseudonyme industriel
Si le nom d'emprunt que choisit un fabricant ou un commerçant est porté par une famille, celle-ci peut réclamer contre un emploi qui exposerait à toutes les chances du commerce la considération et l'inviolabilité de sa désignation patronymique. — Rendu, Marques, p. 246. — Voir aussi La Propriété Industrielle, n° 103.
12. Les pseudonymes sont protégés comme les noms véritables.— 9 fév. 1852, C. de Bordeaux, aflf. Rousse c. Caliuzac (Sir., 1852.2.332). —27 juin 1854, G. de Paris, aiï. Treyfousse c. Ghausson (Gaz. des Trib., 28 juin). — 26 fév. 1857, Tr. deromm. de la Seine, aff. Bardou e. Lassauzée (Gaz. des Trib., 27 mars 1857). — 5 nov. 1855, C. de Paris, aflf. Thomas c. Lovie (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 224).— 12 déc. 1857, C. de Paris, aff. Tournachon e. Tournachon (Gaz. des Trib., 13 déc. 1857). — Sic, Blanc, de la Contrefaçon, p. 717 ; Rendu, Marques, p. 244; Calmels, des Noms et des Marques, n° 133 ; La Propriété Industrielle, n° 165. — Contrà, 22 nov. 1854, Tr. de cûinm. de la Seine, aff. Thomas c. Lovie -(Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 224). — 21 déc. 1855, G. de Paris, aff. Ferraud c. Coursol (Gaz. des Trib. , 23 déc).
13. Bien qu'en principe un pseudonyme soit la propriété de celui qui en a fait usage le premier, cependant, si postérieurement une autre personne, et spécialement le frère du premier, s'est fait connaître sous le même pseudonyme sans opposition de sa part, il y a dans ce cas un droit égal pour chacun d eux à continuer à en faire usage dans la même industrie.— 23 avril 1856, Tr. de comm. de la Seine, aff. Tournachon c. Tournachon (Annales, 1856, p. 255 ; Le Droit, 24 avril). — Sic, Rendu, Marques, p. 246; La Propriété Industrielle, n° 165. — Contrà, 12 déc. 1857, G. do Paris, môme affaire (Gaz. des Trib., 13 déc. 1857).
14. Il peut arriver, dans certains cas spéciaux, que, par un long usage, ou par suite du consentement, soit exprès, soit tacite, de l'intéressé, le nom d'un fabricant devienne comme la seule désignation usuelle et reçue de tel ou tel procédé de fabrication tombé dans le domaine public.
Alors même que le nom
O f PARTIE. — DBS NOMS ,
Dans ce cas, il peut être exceptionnellement permis à d'autres qu'au propriétaire du nom de s'en servir afin de désigner, non l'origine du produit fabriqué, mais le système ou le mode, de fabrication. — 24 déc. 1855, G. de cass., aff. Bricard c. Tessier (Dall.1856.1.66).
15. Ainsi jugé pour les limes Spencer et Stubbs. — 3 juill. 1843, C. de Paris, aff. Spencer c. Monmousscau (Dali., v° Industrie, n° 344).
16. Le nom d'un fabricant, lorsqu'il est devenu générique quant à ses produits, peut être employé par ceux qui vendent des produits similaires , surtout lorsque le brevet qui protégeait ce produit est expiré. — 18 fév. 1852, C. de Paris, aff. Barbier c. Tavernier (Dali. 52. 1.269). — Contrà , 14 déc.
1853, C. de Paris, aff. Boulay-Lépine c. Elie Ducas. — 20 nov. 1847, id., aff. Monnierdes Taillades c. Letellîor (v4n«. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 96). — 12 août 1846, Tr. de comm. de la Seine, aff. Vallet frères c. Jouan-Faure. — 13 mars 1841, G. de Paris, aff. Bertèche-Bonjean c. Hoyer.
il. Lorsqu'un produit n'a jamais été breveté, chacun peut le fabriquer et le vendre, mais nul ne peut le vendre sous le nom de son inventeur. — 22 déc. 1853, Tr. de comm. de la Seine, aff. Frère et Vallet c. Villette (Joum.des Trib. de comm.,
1854, p. 52).— 9 nov. 1863, C. de Paris, aff. Haspail c. Combier- Destre (Ann. de la Propriété Industrielle, 1863, p. 377). — Sir, Gastambide, de» Contrefaçons, n°448; Et. Blanc, de la Contrefaçon, p. 712 ; Rendu, Marques, p. 266.
48. Quoique le procédé de fabrication d'un produit (le vinaigre de Bully) soit tombé dans le domaine public, cette circonstance ne saurait autoriser les tiers à se servir du nom de celui oui l'a inventé, ni à prendre ses emblèmes ; ce nom et ces emblèmes constituent une propriété privée que l'inventeur a eu le droit d'aliéner , et que le cessionnaire a seul le
droit d'employer. — 30 sept. 1859, Tr. de comm. de la Seine, aff. Landon et Lemertiur c. Dupont (La Propriété Industrielle, n° 100).
19. Bien que l'eau de Botot soit dans le domaine public, il n'est pas permis à ceux qui fabriquent cette eau de se servir des flacons et cachets des successeurs de Botot, ni surtout de vendre leurs produits sous le nom de véritable eau de Botot. — 3 août 1859, C. de Paris, aff. Barbier c. Simon (la Propriété Industrielle, n° 97).