L'eau de mélisse ne peut être vendue sous la dénomi
nation des Carmes, qui l'ont inventée, alors qu'elle ne provient pas de leur fabrication. — 42 mai 1835, C. de Paris, aff. Haffyc. Massieu (Gaz. des Tr., 13mai.).— 35 mai 1853, C. de Grenoble, aff. Garnier c. Rivoire (Ami. de la Propriété Industrielle, 1858, p. 115, en note).
21. Jugé en sens contraire. — 10 nov. 1843, G. de Paris, aff. Boyer c. Derrée.
22. Lorsqu'un brevet est expiré, le nom de l'inventeur , s'il est la seule désignation de I objet inventé, peut être employé par ses rivaux d'industrie, mais à la condition de faire
précéder le nom de ces mots : façon de système de ,
afin de ne pas tromper le public sur la provenance. — 23 av. 1843, Tr. de comm. de la Seine, aff. Hoschteller c. Deville, lampes Carcel (Dalloz, v° Brevets, n° 108).
23. Un pharmacien a le droit de préparer tous les médicaments inscrits au Codex, mais il n a pas le droit d'usurper le nom et la désignation des préparateurs qui se sont rail une réputation comme spécialistes. — 12 janv. 1857, C. de Paris, aff. Fumouze c. Hureaux (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 81). — Id., 22 janv. 1858 , G. de Paris, aff. Gage c. Charpentier (La Propriété Industrielle du 18 mars). — Sic, Pataille et Huguet (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 81 et 95).
24. La législation qui régit la médecine et la pharmacie n'interdit pas au médecin de céder à un pharmacien un procédé mécanique propre à la fabrication de certains produits médicamenteux et la propriété du nom qu'il a donné à ces produits (Perles d'Ether), même alors qu'ils appartiennent au domaine public. — 21 mars 1861 , C. de Paris , aff. Glertan et Lavalle c. Charpentier (La Propriété Industrielle, n° 173).
25. Lorsque le privilège accordé pour la vente d'xmrcmède secret a été révoqué, cette révocation n'a pas pour effet de faire tomber le secret de ce remède dans le domaine public.
L'inventeur de ce remède conserve, en conséquence, le droit de poursuivre ceux qui le débitent sous son nom, ou même en employant cette expression : suivant la formule de
— 4 août 1860, C. d'Orléans, aff. Gtraudeau de St-Gcrvais
c. Hureaux et Charpentier (La Propriété Industrielle , n° 155).
26. Lorsque l'inventeur d'un produit industriel lui adonné son nom et que ce nom est devenu, par un long usage, la dénomination du produit, l'expiration du privilège de l'inventeur fait tomber dans le domaine public, non-seulement