PARTIE. — DES NOMS
le droit de fabriquer, vendre et annoncer le produit, mais encore le droit de le désigner par sa dénomination usuelle.
Il en est ainsi spécialement à l'égard des remèdes secrets dont le débit est autorisé ou toléré, d'autant plus que le droit pour tous de débiter ces remèdes ne peut être exercé qu'à la condition d'employer la dénomination sous laquelle ils sont connus. — 30 janv. 1860, C. de cass. , afT. Charpentier c. Giraudeau deSl-Gervais (La Propriété Industrielle, n° 114).
27. Dans ce cas, toutefois, le concurrent de l'inventeur doit ajouter à la dénomination usuelle une expression telle que : façon de ou formule de qui évite toute confusion sur l'origine ou la provenance du produit. — Même
arrêt.
28. Lorsqu'un produit pharmaceutique est tombé dans le domaine public, il est permis à tout le monde d'en fabriquer et d'en débiter sous le nom de l'inventeur, mais à la condition de reporter la forme des bouteilles et étiquettes du fabricant spécialement autorisé par l'inventeur. — 13 août 1857, Tr. de eomm. de la Seine, aff. Combier-Destre c. Maller-Landes. — 20 mai 1859, C. de Bordeaux, aff. Frère c. Cathrin (La Propriété Industrielle, n° 95).
29. Il ne suffirait pas d'ajouter son nom et ces mots : se- Ion la formule de.., — 15 fév. 1860, Tr. corr. de la Seine, aff. Frère et Vallet c. Maucbien (Ânn. de la Proj)riété Intlustrielle , 1860, p. 113).
30. Il n'est pas permis de se servir du nom de l'inventeur, en le faisant précéder de ces mots : selon la formule de.., etc.
Spécialement, nul n'a le droit, sans le consentement du propriétaire actuel, de se servir d'étiquettes ainsi conçues : Rob végétal dépuratif, formule de Bouveau-Laffecteur , même en y ajoutant : fabriquée par (le nom du vendeur).
Cette désignation constitue un moyen de concurrence déloyale. — 15 mai 1858, C. de Paris, aff. Giraudeau de Saint- Gervais c. Hureaux (La Propriété Industrielle, n° 29).
31. On ne peut se servir ni du nom de l'inventeur , ni de la désignation qu'il a adoptée pour le remède de son invention, lorsque ce remède secret, autorisé avant la loi de germinal an xi, n'a pas été racheté aux termes du décret do \StO. — 15 mai 1858, C. de Paris, aff. Giraudeau deSt.-Gervais c. Hureaux (La Propriété Industrielle, n° 29). — /</. , 20 nov. 1847, G. de Paris, aff. Monnier des Taillades c. Letellier (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 96).
32. La révocation du privilège accordé pour la vente d'un remède secret n'a point pour effet de faire tomber le secret de ce remède dans le domaine public.
En conséquence, l'inventeur de ce remède conserve le droit de poursuivre ceux qui le débitent sous son nom, ou môme en employant cette expression : suivant la formule de.... — 4 août 1860, C. d'Orléans, aff. Giraudeau de St.-Gervais c. Charpentier et C ie (Le Droit du 27oct.).
33. l>s remèdes secrets, autorisés sous l'ancien régime, ont été atteints par les lois de l'an xi et de Tan xm et par les décrets de 1810, de telle sorle que l'inventeur lui-même a été privé de les exploiter commercialement, ses droits se résolvant en une indemnité à demander au Gouvernement, s'il y avait lieu ;
Mais, du m .menton la formule de ces remèdes a été connue, notamment par des indications insérées au Codex, elle est entrée dans le droit commun de la pharmacie, et leur exploitation commerciale est devenue licite.
En conséquence, l'inventeur ou les cessionnaires d'un remède de ce genre, s'ils ont le droit de le débiter sous le nom qu'ils lui ont donné, ne peuvent prétendre à aucun droit exclusif, et empêcher des pharmaciens d'annoncer, sous ce même nom, un pareil médicament préparé dans leur officine. — 30 déc. 1863, C. de cass. (ch. civ.), aff. Charpentier et C e c. Giraudeau de Saint-Gervais (Le Droit du 31 déc. 1863).
34. Encore que le droit de fabriquer et d'exploiter les remèdes tombés dans le domaine public emporte, en règle générale, le droit de désigner ces remèdes, sous le nom de l'inventeur, si ce nom est devenu, par le fait même dudit inventeur, la désignation ordinaire et nécessaire du produit, le droit cesse d'exister quand, à raison des circonstances, qu'il appartient au juge du fait d'apprécier souverainement, l'emploi de ce nom n'est pas indispensable, ou constituerait même un moyen de concurrence déloyale, en induisant le public en erreur sur la provenance du produit.
Spécialement, échappe à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui décide qu'il est défendu à tous antres qu'au docteur Guillié ou à ses ayants cause, d'annoncer en ces termes : Elixir tonique antiglaireux selon la formule du docteur Guilliéy la préparation inscrite au Codex sous le nom d'Eaude -vie allemande. — 15 mars 1864, rej. an*. Charpentier c. Paul Gage (La Propriété Industrielle, n° 331, et Le Droit du 18 mars 1864).