‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 30 sur 105 · II # PARTIE. — DES NOMS · texte numérisé non relu

II # PARTIE. — DES NOMS

35. On peut prendre, pour désigner ses produits, le nom de la fabrique où le produit s'obtient. — 25 mai 1853, C.de Grenoble, aff. Garnier c. Rivoire (Ann. de la Propriété Industrielle, 1858, p. 115 en note).

36. Les fabricants d'une localité ont tous, agissant ensemble ou séparément, le droit de s'opposer à ce qu'un autre fabricant, n'habitant pas la même localité, inscrive faussement sur ses produits le nom de cette localité comme lieu de sa fabrication. — 21 juillet 18i6, Trih. corr. Rouen, Ministère public c. Soueliet, — 24 juillet 1846, Tr. civ. Amiens, Raoult c. Audinf. — 7 août 1846, Tr. corr. Corbeil, Ministère public c. Thiercelin. — 27 août 1845, Tr. civ. d'Abbeville, Vinaigriers d'Orléans c. Guichet. — 19 nov. 1846, Tr. corr. Orléans, Ministère public c. Thiercelin. — 12 juillet 1845, C, de cass., aff. Besnard c. Ministère public (Sir., 45.1.842).

37. Ils ont seuls ce droit à l'exclusion de tous autres. — 28 mai 1846, Tr. comm. de la Seine, aff. Collas c. Krammer.

38. Tous les propriétaires de vignobles dans une localité connue sous une dénomination générale, ont le droit de marquer leur vin du nom de cette localité, sans que le propriétaire du domaine qui porte plus spécialement ce nom puisse s'y opposer. — 24 mars 1846, G. de Bordeaux, alT. Cliadeuil C.Villeneuve Durfort. — 2 avril 1846. C. de Bordeaux, aff. Fabre de Rieu nègre c. Laloubie (Dali., 46.2.196).

39. Celui qui, le premier, s'est servi du nom d'une localité pour qualifier un produit industriel se fabriquant dans ladite localité, n'a pas pour cela un droit exclusif a l'usage de ce nom pour distinguer son produit. C'est là un titre commun du domaine public et qui ne peut constituer une propriété privée. C'est une désignation de provenance qui appartient à tous. — 21 juillet 1858, Tr. de comm. de Nancy, aff. Cuny - Giraud c. Bernheim ( Iai Propriété Industrielle ,

40. L'indication d'un lieu de provenance ne peut constituer, au profil du producteur qui en a fait usage le premier comme marque de fabrique, une propriété exclusive, lorsque ce lieu appartient à plusieurs qui en exploitent séparément les produits. — 3 juin 1859, Tr. civ. du Havre, aff. Levigoureux c. Lecomte (La Propriété Industrielle, n° 91).

41 . Pour qu'il en soit ainsi, il n'est pas nécessaire que le nom de ce lieu soit reconnu comme étant l'indication d'une

circonscription administrative ; il suffit qu'il soit admis et consacré par l'usage. — (Même jugement).

42. Le nom du lieu d'où sont tirés des produits quelconques ne peut pas devenir la propriété d'un fabricant, à l'exclusion ae tous ceux qui fabriquent dans le même lieu ;

Mais tout fabricant de chaux qui tire la pierre calcaire de Tune des localités du canton de Doué, peut vendre la chaux qu'il fabrique, sous le nom de chaux hydraulique de Doué. — -24fêv. 4840, C. de cass., aff. Delaleu c. Grignon (Dali. 40. 1.161).

43. Un arrêt a pu considérer comme lieu de fabrication le nom d'un hameau situé dans la commune d'où sont tirés les produits et refuser de reconnaître un droit exclusif au fabricant qui le premier a exploité ce produit en lui donnant le nom de ce hameau.

C'est là une question de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — 15 juillet 18G3, C. de cass., aff. Michel c. Achard (Ann. de la Propriété Industrielle, 1863, p. 329).

44. Le fabricant des environs d'une ville manufacturière a le droit d'inscrire sur ses lisières de drap des marques indiquant le nom de cette ville, où cependant il n'a pas sa fabrique, lorsqu'il est prouvé que ces draps sont fabriqués par les mêmes procédés et avec les mêmes matières que dans la ville même. — 28 mars 1844, C. de cass., Ministère public C. Loupot (Dev. et Car., 44.1.727). — Contra, Et. Blanc, de la Contrefaçon, p. 761).

45. Il n'y a pas usurpation d'un nom de lieu, lorsque des vins sont marqués du nom d'un lieu autre que celui où le marchand possède ses magasins et bâtiments d'exploitation, pourvu que le nom du lieu soit bien celui du cru où est récolté le raisin. — 8 juin 1847, C. de cass., aff. Fahre deRieunègrec. de Laloubie (Sir., 47. 1.521 : Dev. et Car., 47. 1.521).

46. Mais celui qui vend du vin sous le nom d'un cru auquel il est complètement étranger, commet non-seulement le délit de tromperieprévu par l'art. 423 du C. Pén., mais le délit d'usurpation du nom, et peut être poursuivi par le propriétaire du cru. — 12 juillet 1845, C. de cass., aff, Besnard c. le Ministère public (Sir.45. 1.842). — Idem, 18 mai 1854, C. de Paris, aff. Barton c. Champoux (Gaz des Trib., 19 mai 1854).

47. Il y a lieu de renvoyer des poursuites des fabricants français qui ont apposé mensongèrement sur leurs produits

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