PARTIE. — DES NOMS
le nom d'une ville étrangère, attendu que la loi de 1824 n'a pas eu pour objet de protéger les v illes étrangères, mais uniquement les villes françaises. — 9 juillet 1835, Tr. rorr. de l.i Seine, aff. Viault (Dalloz, v° Industrie, n° 355). — Contrà, Ga>îambide, des Contrefaçons, n° 461, et Calmels, des noms et «Vj Marques, p. 117. — V. La Propriété Industrielle, n° 101.
48. L'acheteur français ne peut invoquer l'application de la loi de 1824 contre celui qui appose mensongèrement sur ses produits le nom d'une ville étrangère. — 9 juillet 1835,
Tr. de la Seine, aiï. Viault (Dali., v« Industrie, n° 35'»). — Sir, Dallez, v° Induslr. , u° 278. — Contrà, 5 mars 1829, Tr. de la Seine, aff. Fèvre (Dalloz, v° Industrie, n" 355). — Gastambide, des Contrefaçon, n 0i 424 et 401; Blanc, de la Contrefaçon (i Té «kl.), p. 199 ; Rendu, Marques, p. 291. V. La Propriété Industrielle, n° ICI.
49. La formalité du dépôt n'est point exigée pour les marques nominales; en effet on ne comprendrait pas le dépôt d'un nom propre ou d'un nom de lieu. — 20 juin 1831 , C. d'Orléans (app. corr.), afî. Bernard.
50. L'usurpation d'un nom commercial donne naissance à une action en dommages- intérêts, indépendamment de tout dépôt et de toute propriété de marque. — 7 août 1837, C, de
Metz, afî. Horde c. Yilletard. — Id., 30 nov. 1840, C. de Paris, aff. Roussel c. Ploy. — Id., 15 dée. 1849, Tr. de Luxembourg, aff. Bœninger c. Servais.
51 . Si la contrefaçon a porté sur un nom de fabricant ou de lieu , c'est devant les tribunaux correctionnels que l'action doit être portée. — 8 déc. 1827 , C. de rass. , aff. Grange c. Pradier.
52. Lorsqu'il s'agit de la contrefaçon d'une marque, dont la partie principale est le nom du fabricant, la juridiction correctionnelle est compétente pour connaître delà prévention. — 29 nov. 1847, C. de eass., aff. Levaillant et Pelletier c. Bulla (Dalloz, 1847.1.375).
53. L'usurpation du nom d'un artiste peut être poursuivie tant par l'auteur que par son éditeur. — 12 mai 1855, C. de
Paris, aff. Susse c. Jeanini (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 19).
54. Il n'y a pas délit consommé d'usurpation de nom, mais seulement tentative d'usurpation de la part de celui qui fabrique des flacons portant ces mots : Eau de Botot, si les
flacons, bien que destinés à renfermer une eau dentifrice qui n'était pas fabriquée par Botot, ne contenaient pas encore le liquide annoncé.
Néanmoins, cette tentative constitue un fait dommageable qui peut donner lieu à une action civile. — 9 juill. 1852, C. de cas*. , aff. Barbier c. Tavernier (Dev. et Car. 1853. 1.44).
55. L'usurpation d'un nom faite verbalement ne saurait constituer le délit prévu par la loi de 18*24. Ainsi l'individu qui, profitant de son voisinage avec un industriel de la môme profession, se donne aux acheteurs pour celui-ci, n'est pas un contrefacteur, mais il n'en cause pas moins un préjudice dont il doit la réparation. — 30 sept. 1830, Tr. de cumin, de la Seine, afT. Lepèrc. — Sir, Gastambide, de* Contre façons, n°474).
56. Celui qui stipule dans un marché qu'il se sert d'un procédé qui est breveté au profit d'un tiers, ne se rend coupable ni de contrefaçon, si d'ailleurs il n'a pas employé le procédé breveté, ni d'usurpation du nom du breveté. — 21 mars 1860, Tr. eiv. de la Seine, an*. Legé et Pironnet c. Legendre (La Propriété Industrielle, n° 126).