‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 32 sur 105 · Il y a usurpation de nom dans le fait du commerçant · texte numérisé non relu

Il y a usurpation de nom dans le fait du commerçant

3ui publie que seul il est digne de remplacer un fabricant écédé et auquel une maison de commerce avait acheté le droit de succéder. — 26 juin 1844, Tr. de connu, de la Seine, an*. Dornet c. Desurmont.

58. II y a usurpation de nom dans le fait du directeur du thèUre oui se sert du nom de Tom Pouce pour attirer le public, lorsque l'individu qui s'est fait connaître sous ce nom n'est pas attaché à son théâtre. — 24 av. 1845, Tr. de comm. de la Seine, an". Tom Pouce c. Hoqueplan.

59. Se rend coupable d'usurpation le pharmacien qui , sans y être autorisé , prend pour enseigne pharmacie S. liaspail, en alléguant que la lettre s qui précède le nom signifie système Raspail. — 25 mai 1852, C. de Paris, aff. Haspail c. Girard.

GO. Il n'y a pas usurpation du nom d'un fabricant lorsque, son produit étant tombé dans le domaine public par l'expiration de son brevet, celui qui le vend sous le nom de l'inventeur ajoute son propre nom précédé de ces mots : préparé par — 16 janv. 1851 , C. de Paris , aff. Landon c.

Lamare.

90 H* PARTIB. — DBS NOMS.

(H. L'emploi par un commerçant, dans ses marques et étiquettes, du nom de convention adopté par un autre commerçant doit être considéré comme une usurpation, encore bien qu'il ait introduit dans ce nom quelques légères modifications. — Et. Blanc, de la Contrefaçon, p. 734.

62. Ainsi la marque Jean Albrety doit être considérée comme la contrefaçon de la marque John Alberty. — 9 fev.

1852, C. de Bordeaux, aff. Cahuzac c. Rousse (Sir. 1*852.2.332).

63. La loi de 1824 assimile la simple imitation du nom à l'usurpation.

En conséquence le mot Conte doit être considéré comme la contrefaçon du nom de Conlé. — 27 avril 1858 , Tr. eorr. de la Seine, aff. Desvernais c. Moussu (La Propriété Industrielle,, n° 24).

64. Celui qui copie l'étiquette d'un concurrent en se contentant de défigurer son nom d'une manière burlesque , par exemple, en substituant Cadet-Roussel à Delacourcelle, se rend coupable d'usurpation. — 25 mars 1851 , Tr. de connu, de la Seine, afl*. Delacourcelle c. Dou ailes.

65. Jugé de même pour celui qui substitue au nom de Verdier ces mots : au Verdier. — 30 doc. 1826, Tr. decomin. de la Seine, aff. Verdier c. Mercadé. — Sic, Gastambide, <lex Contre façons, n° 475.

66. Il y a usurpation de nom, lorsque le nom est défiguré. Ainsi Cardy Penaudier est l'usurpation de la raison sociale Tardy Blanchet, surtout alors qu il n'existe pas de maison portant réellement les noms Cardy Penaudier. — 13 mai

1853, G. de Paris, aff. Tardy-Blanchet c. Posso-Léon et Sallabery.

67. Ainsi jugé pour le nom à' A lexandre imité par Aiexanedre. — 29 juill, 1853 , C. de Paris , aff. Alexandre Muller c. Phil. Ponçan.

68 pour le nom de Conté imité par celui de Comte.

— 29 juill. 1828, C. de Paris, aff. Uuinblot-Conté c. Jouel et

Comte.

69 pour le nom de Weynen imité par celui de Mey-

nen. — 26 mars 1836, C. do Toulouse (Gaz. des Trib., 25 juill. 1836).

70 pour le nom de Pinaud imité par celui de Pineau.

— 28 mai 1857, Tr. de la Seine, aff. Pinaud c. Pineau (A an, de la Propriété Industrielle, 1858, p. 86; Le Droit, 6 sept. 1857).

71 . Le fait par un commerçant d'avoir, au moyen d'une imitation des prospectus, marques, étiquettes, nom de lieu de fabrication, fait apparaître, sur des liqueurs par lui fabriquées, le nom ou la raison commerciale d'un établissement rival et un nom de lieu autre que celui de la fabrication ; d'avoir sciemment exposé en vente et mis en circulation des liqueurs portant les marques et étiquettes ainsi contrefaites, ne constitue pas le fait de contrefaçon prévu par la loi du 22 germinal anxi, mais rentre dans les dispositions de laloi du 28 juillet 1824. — 2 avril 1857, Tr. de Grenoble, les Pères Chartreux c. Berthe (La Propriété Industrielle, n° 7).

72. Lorsqu'un fabricant est poursuivi , en vertu de la loi de 1824, pour avoir usurpé le nom et les étiquettes d'un établissement rival, la prévention n'a pas à se préoccuper du point de savoir si les produits de ce fabricant sont ou non de même nature que ceux de son concurrent ; vainement le prévenu invoque ce moyen pour sa défense ; il s'agit uniquement de savoir s'il a écrit, annoncé ou imprimé des choses telles que ses produits puissent passer dans le commerce, comme émanant de son rival, alors qu'il en est l'auteur. — Même jugement.

73. Il y a lieu d'appliquer la loi de 1824, môme au cas où des marchandises ont été expédiées en transit et marquées de faux noms. — 7 dec. 1854, C. de cass., aff. Goupillât e. Glaenzer et Morin (Dall.55.1.348 ; Gaz. des Trib., 18 dec).

V. art. 19 de la loi de 1857, pour les objets revêtus à l'étranger de faux noms.

74. Il suffit qu'un délit, tel, par exemple, que le délit d'usurpation de nom d'un fabricant, ait été commis à l'étranger et par un étranger, pour qu'il ne puisse être poursuivi en France, sur la plainte du fabricant français, contre l'auteur étranger, alors que les objets portant le faux nom, quoique saisis en France, s'y trouvaient simplement en transit et étaient destinés à être vendus à l'étranger. — 29 nov. 1850, C. de Pari*, aff. Jouvin c. Pirenet (Dall,1851.2.15).

75. Bien que l'objet revêtu d'un faux nom ait été fabriqué à. l'étranger et qu'ainsi le fabricant ne puisse pas être poursuivi en France, le débitant français n'en est pas moins coupable et doit être condamné en vertu de la loi do 1824. — 0 nov. 1857, G. de Paris, aff. Paillard c. Sehloss (Ami. de la Propriété Industrielle, 1858, p. 126). — 8 avril 1827 , Tr. de la Seine, aff. Bordis. — 4 mai 1827, idem, aff. Damas c. Viel

92 II e PARTIE. — DES NOMS,

(Dalloz, v* Industrie, n° 348). — Sic, Gastanibide, des Contrefaçons, n° 463.

70. Est licite le contrat par lequel un fabricant convient avec un débitant d'apposer le nom de ce dernier sur les produits de sa fabrication. — 21 déc 1855, C. de Paris, alT. Ferrand e. Coursol {Gaz. des Trib., 23 déc).

77. Lorsqu'il s'agit d'eaux minérales artificielles, le fabricant ne commet pas le délit d'usurpation de nom de localité, lorsqu'il désigne ses produits en ces termes : eaux factices ou artificielles de...;

Il les distingue suffisamment, dans ce cas, du produit naturel. — 9 mai i84I, C. de Lyon, aff. Goin c Fidot (Dalloz, v° Industrie, n° 354).

78. Le fait d'avoir apposé sur des bouteilles de vin le nom d'un cru auquel ce vin est complètement étranger constitue, non pas seulement la contrefaçon d'étiquettes prévue par la loi de 1824, mais même une tromperie sur la nature et la qualité delà chose vendue. — 9 mai 1856, C. de Paris, aff. Chrétien c Gavcau.

79. Il y a tromperie sur la nature de la marchandise vendue dans le fait de celui qui vend, sous le nom d'un fabricant, des marchandises qui ne proviennent pas de chez lui. — 5 déc 1860, Tr. corr. de la Seine aff. Christofle c Boisseau (Ann, de la Propriété Industrielle, 1861, p. 89).

80. Dans ce cas, le fabricant peut intervenir dans l'instance introduite à la requête du ministère public et se porter

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