L'assignation donnée sous un pseudonyme profession
nel n'est pas nulle pour défaut de nom, quand l'assigné n'a pu être induit en erreur sur l'individualité du demandeur. — ii déc. 1858, Tr. civ. de la Seine, aff. Sorlin o. Fattet (La Propriété Industrielle, n° 53).
84. La confiscation peut porter sur la marchandise en même temps que sur l'enveloppe qui la contient. — Gastambide, des Contrefaçons. \\" 465 ; Dalloz, v° Industrie, n° 349 ; Hendu, Marques, p. 294.
85. Contrà. — L'arrêt qui prononcerait la confiscation des objets sur lesquels le nom a été apposé, alors que la division
violerait la loi et devrait être cassé. — Calmels, des Noms et des Marques, p. 93,
86. Quand un prévenu est condamné pour avoir attribué à ses produits un lieu de fabrication autre que le véritable, et si la poursuite n'a été engagée que par un seul fabricant, il y a lieu, dans l'allocation des dora mages- intérêts, de tenir compte du nombre de tous les fabricants de la localité dont le nom a été usurpé et de ne donner au poursuivant que sa part et portion desdits dommages-intérêts. — 12 août 186i, C. de Paris, app. corr., alï. Biaise c. Pitet et Lidy [la Propriété Industrielle, n°351).
87. Lorsqu'il y a eu à la fois usurpation de nom et de marque de fabrique, il y a lieu d'appliquer une seule peine.
C'est, aux termes de l'art. 365 duG. d'instr. crim., la peine la plus forte qui doit seuleêtre prononcée.— 26 janvier 1864,
Tr. corr. de la Seine, aff. Stubs c. Astier (La Propriété Industrielle, n'322).
88. Lorsqu'un étranger a autorisé un Français à Taire usage de son nom, il est recevable à intervenir, même en appel, dans l'instance introduite par le Français contre des fatricantsquiont usurpé son nom.— 30 nov. 1861, C. de Besancon, air. Lorimier c. Dubois (Ann. de la Propriété industrielle, 1862, p. 298).
89. Un étranger peut exercer en France des poursuites en revendication de nom, de désignation, d'enseigne. — 30 novembre 1840, G. de Paris, et 8 mai 1845, C. de Rouen, aff. Rowland c. Guéland (Dev. et Car. 41.2.85 et 45.4.354). — 22 mars 1855, C. de Paris, aff. Warton c. Klug (Gaz. des Trib., 31 mars). — Sic, Et. Blanc, {de la Contrefaçon, p. 739, et Rendu, Marques,
4 II e PARTIE. — DES NOMï-'.
90. Décidéau contraire que le droit de poursuite est subordonné à la condition de réciprocité. — 14 août 1844, C. de eass., a(T. Rowland c. fiuéland (Dali. 44.1.385). —28 janvier 1840. idem, aff. Spencer et Stubs c. Meunier (Dev. et Car. 48.1. 420). — 12 juillet 1848. C. de eass. (ch. réun.), aff. Rowland c. r.u.'land (Dev. et Car.1848. 1.417). — 13 avril 1854, C. de eass.. Kirb.v-Be.ard c Neuss (Gaz. ries Trib., 13 avril).— 16 nov. 1857, idem, aff. Warton c. Klug (La Propriété Industrielle, n° 7 ; Anunies, 1857, p. 301).
94. Le fabricant étranger, qui n'est pas admis à jouir en France des droits civils, ne peut poursuivre devant les tribunaux français les commerçants qui usurpent son nom sur leurs étiquettes ; mais son successeur, s'il est Français ou admis à jouir en France des droits civils, ou enfin d'une nation qui accorde les mômes droits aux Français, a, comme légalement propriétaire de la marque de ce fabricant, une action contre les usurpateurs decette marque.— 14 mars 1856, Tr. coram. de la Seine, aff. Farina et Collas c. Farina.
92. Il y a lieu de distinguer entre les enseignes ou simples désignations et le nom. Dans ce dernier cas, l'étranger a un droit de poursuite ; dans le premier, il ne Ta pas. —V. Joum. du Palais, 1844. t. 2, p. 340. —Confrà, Et. Blanc, de la Contre façon, p. 740; Rendu, Marques, p. 341.
93. Le nom d un fabricant et sa marque de fabrique sont une propriété dont nul n'a le droit de faire usage contre sa volonté; ainsi celui qui se sert soit du nom, soitde la marque d'un industriel pour l'écoulement de produits exactement semblables, au moins en apparence, dépasse les limitesd'une concurrence loyale et doit être condamné, que l'industriel, dont la marque est usurpée, exerce ou non son industrie à l'étranger. — 10 nov. 1857, Tr. de comni. de Genève ; Ch. Christofle, de Paris, c. H. Deleidcrrier, de Genève (La Propriété Industrielle, n° 104). — 30 mai 1855, C. de Bruxelles, aff. Fumouze-Albespeyres c. Brunin Labineau (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 45).
94. La loi du 22 germinal an xi, faite pour protéger les industries indigènes, ne peut être invoquée par des étrangers, à moins que ceux-ci ne prouvent qu'ils sont dûment admis à la jouissance des droits civils dans le grand-duché de Luxembourg, ou bien qu'ils justifient d'un traité inlernational intervenu entre leur pavset le grand-duché, traité attribuant réciproquement aux fabricants de chacun des deux pays la
faculté d'exercer dans l'autre leurs droits et actions contre l'usurpation de leur marque ou de leur raison d6 commerce.
Aucun traité de ce genre n'existant entre la France et le grand-duché de Luxembourg, le l'ait d'un Luxembourgeois d'usurper la marque d'un fabricant français ne peut donner aucune action à ce dernier. — 14 janv. 1858, Luxembourg ; Alexandre Muller c. Haymann (La Propriété Industrielle, n° 50.
Voir, sur cette question, la jurisprudence anglaise et américaine (Annales, 1855, p. 97, et!857, p. 278).