ARTICLE 1382 DU CODE NAPOLÉON
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
SOMMAIRE
1° De la propriété des enseignes et 5* De la durée du droit de prodésignations, \ à 46. priété, 89 à 98.
2° De l'étendue du droit de pro- 6° De l'usurpation des enseignes
priété, 47 à 34. et désignations, 99 à 435.
3° Des désignations nécessaires et 7 - Des actes les plus fréquents de
1* De la propriété des enseignes et désignations.
1. L'enseigne est le signe indicateur d'un établissement industriel ou d'un fonds de commerce. — 21 déc. 1853, G. de
cass., aff. Gauthier c. Bouet*(Gas. des Trib., 16 juill. 1854).
2. Sous l'ancien droit sa propriété était respectée. — 12 août 1648, arrtH du Parlement de Paris (Merlin, v° Enseigne).
arbitraires, 32 à 55.
4° De la cession des enseignes et désignations, 56 à 88.
8» De la poursuite, 275 à 305.
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3. Le droit de propriété, en matière d'enseignes, n'est autre que le droit du premier occupant. — 22 mars 1854, Tr. de corain. de Rouen, aff. Leblé e. Houssard (Gaz. des Trib., 5 avril).
\. Peu importe que celui oui a introduit une enseigne ou une désignation dans une industrie, Tait inventée, ou qu'il l'ait seulement empruntée à une industrie différente ; il suffit qu'il en ait la possession première dans l'industrie à laquelle il appartient, pour qu'elle soit interdite à ses^concur-. rents. — 23 nov. 1852, C. de Rio m, ait. Bru c. Larbaud (Sir. 1852.2.36).
5. S'il Ta empruntée à une industrie analogue, il faut que cette industrie y ait renoncé. — 19 janv. 1852, C. de Paris, aff. Briet c. Riche (Dali. 1852.2.266). — 7 juin 1853, Tr. de comm. de la Seine, aff. Foubet c. Marquetti. — 31 mars 1844, aff. Robertson c. Langlois (Le Droit, 9 avril).
6. Lorsque deux commerçants ont pris pour enseigne la même désignation ( à VOEU ) et que chacun des deux demande la suppression de l'enseigne de l'autre, il convient de rechercher quelle est celle des deux qui a la priorité et d'interdire son emploi à celui qui ne l'a adoptée que le second.
— 26 mai 1864, Tr. de comm. de la Seine, aff. Tronchon c. Cahen (Le Droit, 16 juin 1864).
7. C'est aux tribunaux de décider, en cas de contestation, qui a la priorité. — Môme décision.
8. Un huissier peut faire condamner un agent d'affaires , son voisin, à enlever les panonceaux dont il se sert comme enseigne, surtout lorsque le voisinage de l'homme d'affaires peut amener une confusion dommageable pour l'huissier.
— 27 août 1844, Trib. de comm. de la Seine, aff. Villot c. Dubas.
9. Un directeur de théâtre est sans droit pour autoriser un limonadier à employer, exclusivement à tous autres, le nom de son théâtre à titre d'enseigne alors que ce nom est déjà employé dans ce but par un autre limonadier. — 7 juin 1853, Tr. de comm. de la Seine, aff. Foubet c. Marquetti.
10. Le propriétaire d'un immeuhle appelé le Château- Rouge ne peut établir dans sa propriété un bal portant ce nom, dèsau'il existait déjà un autre bal connu antérieurement sous te nom de Château-Rouge. — 5 sept. 1845, Tr. civ. do la Seine, afT. Bobœnf c. Vidou.
11. Le maître d'un hôtel garni, qui établit un restaurant dans son hôtel, ne peut donner le nom de cet hôtel à son nouveau restaurant, s'il en existe un autre portant déjà ce nom. — 6 mars 1844 , Tr. de comm. de la Seine, aff. Daussicr c. Bonifacc.
12. L'éditeur de musique, agréé comme seul fournisseur du Conservatoire, ne peut pas s'opposer à ce qu'un autre éditeur conserve pour enseigne : Magasin de musique du Conservatoire, si ce dernier était en possession de cette enseigne avant lui, — 47 oct. 1854 , Tr. de comm. de la Seine, aff. dame Sandrier c. Heugel.
13. Toutefois une compagnie d'assurances peut s'opposer à ce qu'une Compagnie semblable, fondée avant elle, mais en pays étranger, vienne établir une succursale en France, sous sa dénomination d'origine, si la compagnie française est déjà en possession de cette dénomination. — l* r sept. 1854, Tr. de comm. de Paris, aff. la Compagnie nationale c. la Compagnie anglaise.
l'idiome, si elles ont la môme signification. — Même jugemont.
15. Un marchand colporteur qui est en possession, depuis plusieurs années, d'une enseigne placée sur son établissement au lieu de son domicile, et qu'il emploie dans les diverses localités où il déballe, ne peut faire usage de cette enseigne pour le magasin qu'il établit dans une ville où un marchand sédentaire est connu par une enseigne semblable.
— 31 mars 1845, C. de Douai, aff. Tragin c. Wolf.
16. Les désignations empruntées à l'industrie étrangère ne peuvent devenir en France la propriété de celui qui, le premier, s'en est emparé pour l'appliquer au môme produit, car elles sont de nature à tromper sur la provenance de ce produit. — 26 mars 1822, C. de Paris, aff. Merat et Desfontaines c. Benoit et Trotry-Latouche (Dcvill. collect. nouv. à la date).
2° De V étendue du droit de propriété.
17. Le droit réservé aux possesseurs d'enseignes ou de désignations n'a pas pour base la propriété, mais seulement la jouissance exclusive. — Blanc (de la Contrefaçon, p. 703).
enseignes différent par
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18. Aussi, lorsqu'un fabricant a vendu son fonds avec le droit de se servir de son estampille et qu'il s'est réservé le droit de fabriquer dans une ville déterminée, il peut user de ce droit, mais il ne peut marquer ses produits de son nom.
Son acquéreur est fondés demander la suppression de ce nom. — 13 fév. 1855, rej., aff. Compère c. Bajou (Gaz. des Trib., 14 fév. 1855).
19. Néanmoins le droit des possesseurs d'enseignes à la jouissance exclusive de cette enseigne n'est pas absolu ; il a pour limite leur intérêt. — Blanc, loc. cit.
20. Une maison spéciale de blanc ne peut faire concurrence à un magasin de lingerie, confection, broderie et dentelles.
Ainsi la môme enseigne peut être adoptée par les deux établissements. — 12 mai 1860, C. de Paris, aff. Vessière c. Libert(La Propriété Industrielle, n" 76 et 126).
21 . Le fait, par un établissement industriel ou commercial, d'adopter une enseigne telle que : « A laVUle de Bordeaux, » alors qu'un autre établissement s'est déjà signalé au public par une enseigne identique, ne constitue une concurrence déloyale qu'autant qu'il y a analogie d'industrie entre les deux établissements. — 1 er mars 1858, C. de Bordeaux, aff. Torres c. Brugerolles (La Propriété Industrielle, n 8 28).
22. Il n'y a pas analogie d'industrie entre un magasin de nouveautés et un magasin de confection pour hommes. — Même arrêt.
23. Le nom sous lequel une société est connue constitue un droit de propriété sui generis, auquel il ne peut être porté atteinte.
Il ne peut être permis à une autre société ayant le même but et le même cercle d'action d'usurper le nom. — 22 juin 1864, Tr. civ. de la Seine, Y Aigle Impérial c. Y Aigle Impériale (Le Droit du 23 juin).
24. Mais les risques assurés par les compagnies d'assurances maritimes n'étant pas les mêmes que ceux assurés parles compagnies d'assurances terrestres, il n'y a pas de confusion possible entre ces deux compagnies, et par suite elles peuvent porter le même titre. — 23 mars 1864, Tr. de comra. de la Seine , La Centrale c. La Centrale (Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 142).