‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 36 sur 105 · V. Gastarabide, des Contrefaçons, n · texte numérisé non relu

V. Gastarabide, des Contrefaçons, n

26. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression d'une enseigne adoptée depuis plus de 15 ans, surtout lorsqu'il s'agit de deux établissements situés à une grande distance l'un de l'autre. — 12 mai 1860, G. de Paris, alT. Vessiere c. Libcrt(La Propriété Industrielle, n 9 * 76 et 126).

27. L'enseigne est une chose essentiellement mobilière. Elle appartient au fonds de commerce et non à l'immeuble où ce fonds s'exploite. — 18 août 1836, G. d'Orléans, aff. Demarcé c. lteniau, et 6 déc. 1837, C. de cass., même affaire (Dey. et Car.1837.2.325 ; Id., 1838.1.333. — 22 fév. 1859. Tr. civ. d'Angers, aff. Leroy c. Aubert (Iji Propriété Industrielle, n° 76). — Sic, Gastambide, des Contrefaçons, n° 484 ; Blanc, de la Contrefaçon, p. 704; Rendu, Marques, p. 323 ; Calmels, des Noms et des Marques, p. 131.

28. Le locataire qui, au commencement de son bail, a apporté une enseigne dont il était propriétaire , en remplacement de celle sous laquelle un établissement semblable était déjà exploité dans le même local, a le droit de reprendre son enseigne à la fin de son bail, et le propriétaire ne peut prétendre la retenir comme accessoire incorporé à sa propriété à raison du remplacement opéré par le locataire. — 21 déc. 1853, C. de cass., aff. Gauthier c. Bouet (Gaz. des Trib., 16 juill. 1854).

29. L'enseigne d'un fonds de commerce fait partie du fonds lui - même et est présumé appartenir au commerçant qui exploite le fonds. En conséquence, lorsque le propriétaire de la maison où s'exploite le fonds se prétend propriétaire de l'enseigne, c'est à lui à faire la preuve de son droit de propriété. — 3 juill. 1856, C. de Paris, aff. Heudin c. Goy (Gaz. des Trib., 25 juill.).

30. Un locataire n'a pas le droit, en entrantdans une boutique précédemment occupée par un concurrent, de prendre une enseigne qui peut faire confusion avec celle du commerçant qui Ta précédé.

Ainsi jugé à l'occasion de l'enseigne du Bazar général des voyageurs et de l'enseigne du Bazar des voyages. — 2 janv. 1856, Tr. de comm. de la Seine, aff. Godillot c. Dupontès (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 30).

31. L'enseigne étant le moyen de signaler au public un établissement industriel, elle peut, faute d'une spécification formellement convenue avec le propriétaire, être établie par le locataire de la manière la plus utile pour lui. — 22 févr. 1855, Tr. civ. de la Seino, aff. Sommarivac. Esterbecq.

3° Des désignations nécessaires et arbitraires.

32. Peu importe que la désignation adoptée pour enseigne soit la plus vulgaire ; dès qu'un commerçant en a fait choix, un autre ne peut s'en servir à son tour. Ainsi jugé pour la pharmacie centrale de France. — 24 juill. 1857, Tr. comra. de la Seine, aff. Dervault c. Hureaux {Le Droit, 30 juill.).

33. Au contraire, s'il s'agit d'une désignation nécessaire, c'est-à-dire de la désignation qui découle forcément de la nature du produit ou de l'établissement , chacun peut s'en servir sans se préoccuper de la question de priorité. — 7 juill. 1855, G. de Nancy, aff. Verly {Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 105). — 16 juin 1857, C. de Colmar, aff. Hian c. Bernheim (Id., 1858, p. 216). — 13 oct. 1859, Tr. de comm. de la Seine, aff. Dubedat c. Ory-Lecamp (Id., 1859, p. 401). — Sic, Blanc, de la Contrefaçon, p. 705; Gastambide, Contrefaçons, n° 480 ; Gouget et Merger, v° Nom, n° 20; Rendu, Marques, p. 303 ; Calmels, des Noms et des Marques, p. 124.

34. Ainsi la qualification de parfumé donnée à un produit aromatique ne peut créer un droit privatif au profit de celui qui l'a appliquée le premier.— 6 août 1858, Tr. de comm. de la Seine, aff. Thibierge c. Paton (La Propriété Industrielle, n* 55).

35. Le mot encre est une désignation nécessaire; mais nul autre que le premier possesseur ne peut employer les mots encre de la petite vertu.— 24 juill. 1835, C. de Paris, aff. Larenaudière c. Perine-Guyot.

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