Jugé que la désignation corsets sans coutures est une
désignation nécessaire. — 7 juill. 1855, C. de Nancy, aff. Verly (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 105).
37. Jugé de môme pour les toiles ménage.— 16 juin 1887, C. de Colmar, aff. Rian c. Bernheim (Ann. de la Propriété Industrielle, 1858, p. 216).
DÉSIGNATIONS NÉCESSAIRES ET ARBITRAIRES. 10f>
38. Le titre de Journal des Fiancés est une désignation nécessaire des que les personnes auxquelles ce journal est destiné sont uniquement celles qui se proposent de contrat ter mariage.
En conséquence il est permis à un autre directeur de journal s'adressant au même public de prendre pour titre : Moniteur des Fiancés. — 13 oct. 1859 , Tr. de comm. de la Seine, aff. Dubedat c. Ory Lecamp (Ann. de la Propriété Industriel, 1859, p. 401).
39. Mais de ce qu'une désignation ou une enseigne est vraie, il ne s'ensuit pas qu'elle doive être rangée dans la catégorie des désignations nécessaires, dont l'usage est permis
à tOUS. — Blanc, de la Contre façon, p. 705.
40. Ainsi, lorsqu'un commerçant a pris pour enseigne le nom d'une rue, un autre commerçant, exerçant la même industrie, ne peut prendre cette même enseigne , bien qu'il habite réellement cette rue. — 19 mai 1832, Tr. civ. de la Seine, aff. Bonnard c. Sprouck. — 7 mai 1844, idem, aff. Meunier c. Camus-Tardif.
41 . La désignation : pharmacie anglaise peut être vraie, mais elle est arbitraire et non nécessaire ; elle doit donc être respectée. — 17 mai 1832 , Tr. corr. de la Seine, aff. Roberts c. Langlois.
42. Jugé de même pour le produit auquel on avait donné le nom de bleu de France. — 25 avr. 1842, Tr. comm. de la Seine, aff. Merle c. Depouilly.
43. En sens contraire il a été décidé que la dénomination de glacière napolitaine n'était pas une usurpation de l'enseigne glaciers napolitains,^ ce motif que chacun de ces établissements était tenu par des glaciers de Naples. — 15 juin 1845, Tr. comm. de la Seine, aff. Durand c. Huet- Laïffa. — Contrà, Blanc {de la Contrefaçon, p. 705).
44. Jugé également que l'enseigne Union des propriétaires de vignobles était une désignation nécessaire et <jue l'enseigne la plus récente devait conserver cette désignation en différenciant seulement la configuration. — 18 janv. 1854, G. de cass., aff. Solignac c. Livannier. — Contrà > Blanc (lac. cit.).
45. Une enseigne, telle que celle d'agence américaine, n'est pas une désignation professionnelle, c'est-à-dire nécessaire : l'usurpation doit en être réprimée, et la différence des langues employées dans les deux enseignes ne saurait être
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une excuse suffisante pour en justifier l'emploi. — 10 sept. 1850, Tr. de comm. de la Seine, aff. Combier c. Lambert-Maillard. — 1 er sept. 1854, idem, la Compagnie nationale c. la Compagnie nationale anglaise.
46. Un nom de ville peut être adopté comme enseigne ; et si la même dénomination adoptée postérieurement par un établissement rival peut être une cause de préjudice pour le premier possesseur, il y a lieu de faire respecter son droit. — 19 sept. 1845, Tr. de comm. de la Seine, aff. Hardouin c. Lestrade.
47. La qualification de gazogène appartient à celui qui, le premier, 1 a appliquée a un appareil propre à fabriquer instantanément l'eau de Seltz, bien que cette dénomination fût déjà employée pour désigner un appareil produisant le gaz d'éclairage ; en effet, ce n'est plus une désignation nécessaire dès qu'elle est appliquée à un appareil ayant une destination différente. — 19 janv. 1852, C, de Paris, aff. Briet c. Riche (Dall.1852.2.266).
48. De ce qu'un produit se vend, de temps immémorial, dans un petit pot, ces mots : au petit pot, ne constituent pas pour cela une désignation nécessaire, et partant celui qui, le premier, Ta adoptée a le droit incontestable d'en revendiquer l'usage exclusif. —8 fév. 1854, Tr. de comm. de la Seine, aff. Raffy c. Gérard.
49. Les mots siccatif brillant appliqués à une couleur peuvent être la propriété exclusive de celui qui, le premier, a choisi cetle désignation. — 5 oct. 1843, Tr. de comm. delà Seine, aff. Raphanel (Gaz. des Trib., 6 oct. 1843). — Sic, Calmels, des Noms et des Marques, p. 126.
50. Le mot chartreuse appliqué à cette liqueur appartient exclusivement à ceux qui lui ont donné ce nom, car ce n'est pas un nom générique, comme le serait un nom dérivant de ta nature de la liqueur ou des substances dont elle est composée ; elle n'a été ainsi nommée que parce qu'elle a été inventée par des chartreux et qu'elle est fabriquée par eux ; c'est donc une marque distinctive , une spécification qui ne saurait s'appliquer avec vérité à un produit similaire ou analogue. — 25 mai 1853, C. de Lyon, «aff. Rivoire c. Garnier (Ann. de la Propriété Industrielle, 1858, p. H9).
51. Le nom du Mont-Carmel appliqué à une liqueur n'est pas un nom générique appartenant au commerce ; c'est un nom de fantaisie emprunté à une provenance imaginaire qui
CESSION DBS ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS. 107
esl la propriété exclusive du premier qui Ta employé. — 18 mars 1862, Tr. cîv. de la; Seine, aff. Faivre c. Duquairc (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 238).
52. La dénomination poudre de Seltz est depnis longtemps dans le domaine public, et dès lors elle peut être considérée comme désignation nécessaire. — 16 oct. 1844, Tr. comm. de la Seine, aff. Fèvre c. Chagnet.
53. La dénomination plastiques appliquée à des corsets, a déjà été employée par plusieurs fabricants pour recommander ce genre de produits.
En conséquence nul ne peut en réclamer la propriété exclusive, et un fabricant qui s'en sert est à l'abri de tout reproche.
Il en est ainsi, à plus forte raison, de celui qui emploie l'expression orthoplastique, —13 oct. 1859, Tr.de comm. de la Seine, aff. Fontaine c. Simon (Ann. de la Propriété Industrielle, 1859, p. 421).
54. Les mots pommade du lion ne peuvent constituer une propriété privée, parce qu'ils sont depuis longtemps dans le domaine public. — 19 nov. 1838, Tr. comm. de la Seine, aff. François c. Piver (Le Droit, 21 nov.).
55. Le mot syphoïde appliqué aux encriers ne peut appartenir exclusivement à un fabricant , car ce n'est ni un mot nouveau ni un nom propre. — 20 juill. 1841 , C. de Paris, aff. Chaulinc. Launay(&i£. des Trib., 21 juill. 1841). — Contra, Calmels, des Noms et des Marques, p. 126.
4° De la cession des enseignes et désignations.
56. La vente, sans réserve, d'un établissement industriel, emporte la vente des enseignes, étiquettes , nom et désignations de toutes sortes dont le vendeur se servait. — 13 déc. 1853, C. de Caen, aff. David c. Durand. — 12 juill. 1833, C. de Bordeaux, aff. Seignette. — 17 mai 1859, C. de Paris, aff. Pâturai c. Pery (La Propriété Industrielle, n° 99). — 9 février 1860, Tr. de comm. d'Avesnes, aff. Hensell c. Pecqueriaux (La Propriété Industrielle, n* 138).
57. L'acquéreur d'un fonds de commerce a, d'après un usage constant, le droit de conserver sur son enseigne et ses
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factures le nom de son prédécesseur. — 25 mars 1858, Tr. civ. do la Seine, aff. Chevreuil c. Muy (La Propriété Industrielle, n°24).
58. L'acheteur d'un fonds de commerce peut, dans ses factures, faire accompagner son nom de celui de son prédécesseur ;
Môme malgré l'opposition de ce dernier. — 10 mai 1845, Tr. de comm. de la Seine, aff. Vallier c. Lasseu.— 19 noveinh. 1824, C. de Paris, aff. Anger c. Dumont (Dev. et Car., à la date). — 13 dec. 1853, C, de Caen, aff. David c. Binet (Dev. et Car.54.2.398). — Sic, Et. Blanc, Traité de la Contrefaçon, p. 723. — Contrà, 25 août 1857, Tr. de comm. de Paris , aff. Riche c. Oarin (Gaz. îles Trib., 29 août).
59. Mais c'est à la condition d'ajouter son nom personnel et sa qualité de successeur. — 21 mars 1857, C. de Paris, aff. Beautin c. Merklein (Le Droit, 27 mars).
60. Le nom sous lequel une maison de commerce est connue fait de droit partie de la vente du fonds toutes les fois qu'une clause prohibitive n'a pas été insérée dans le contrat.
Il importe peu que ce nom soit celui du fondateur ou un nom d'emprunt ou de fantaisie.
Seulement l'acquéreur , lorsque la maison est désignée par le nom du fondateur, est tenu de faire connaître que la maison n'est pins dans les mômes mains, afin de dégager, aux yeux du public, l'individualité du fondateur et éviter, à cet égard, toute surprise. — 2 mai 1863, Tr. civ. de la Seine, aff. Benard c. Garnier (La Propriété Industrielle, n° 287).
61. Celui qui a acheté un fonds de commerce peut continuer à se servir de la dénomination de l'ancienne maison , mais à la condition d'ajouter sa qualité de successeur. — .
28 juin 1856, C. de Paris, aff. Bietry c. Marcel (Le Droit,
29 juin). — 29 juin 1858, idem , aff. Ternaux c. Bournhonet (Ann. de la Propriété Industrielle, 1858, p. 331). — Sic, E. PouiUet (La Propriété Industrielle, n° 326).
62. Lorsqu'une lettre, contenant l'autorisation accordée au successeur de se servir du nom de son prédécesseur, stipule les conditions de cette autorisation, elle ne lie celui qui l'a écrite qu'autant qu'elle a été suivie d'une réponse contenant l'acceptation des conditions.
En l'absence de conventions régularisées et lorsque le suc-
CESSION DES ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS. 109
ccsseur est en possession du nom , il appartient aux tribunaux de fixer, suivant les circonstances de la cause, l'époque à laquelle cet usage devra cesser. — 25 fév. 1858 , Tr. civ.
de l'ontoisc, aiï. Désertes e. Gauthier (hi Propriété Industrielle, n" 16).
63. Celui qui achète la clientèle, l'achalandage et les services d'une entreprise, a seul le droit de se dire successeur de cet établissement ; l'acquéreur d'une partie du matériel vendue séparément n'a pas le droit de prendre le titre de suc esseur. — 2 juillet 1857, Tr. de connu, de la Seine, Messageries Impériales e. Kellermann (Gaz. des Trib., 15 juill.).
(>4. Celui qui a acheté le fonds d'un commerçant, a seul le droit de s'intituler son successeur.
Il peut donc s'opposer à ce que tout concurrent fasse annoncer et publier qu'il est digne de remplacer l'ancien propriétaire de ce fonds. — 11 mai I84i, Tr. eomm. de la Seine, ail*. Durousseau c. Désuniront.
65. Jugé, en sens contraire , qu'un prestidigitateur peut annoncer sur ses affiches qu'il donne des scènes de Robcrt- Houoin. — 21 oct. 1854, Tr. du Havre, aff. Hamilton c. Cocherie.
66. Cependant le droit, pour le successeur, de se servir du nom de son prédécesseur, ne va pas jusqu'à lui permettre d'interdire l'usage de ce nom à un autre fabricant qui le porte déjà légitimement. — 28 mai 1853, C. de Paris, aff. Colas c. J.-M. Farina.
67. En sens contraire. — 15 août 1851, Tr. de comm. de la Seine, aff. Dida e. Gibus neveu.
68. La vente d'un nom est interdite, commercialement parlant, lorsqu'elle est non pas l'accessoire de la vente d'un fonds de commerce, mais l'objet principal et unique du contrat passé entre le vendeur et l'acheteur. — 13 août 1828 , Tr. de eomm. de la Seine , aff. Farina c. Honrassé. — 5 mars 1856, Tr. de comm. de la Seine, aff. Richer et eomp. c. Huguin, Rieher et comp. (Gaz. des Trib., 9 mars). — 28 janv. 1850, C. de Paris, aff. Robineau c. Moreau fils (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 126).
69. La vente sans réserves d un fonds de commerce a pour effet d'interdire au vendeur le droit de continuer le même genre d'industrie dans les mêmes lieux ou dans le voisinage de l'établissement vendu. — 21 janv. 1860, Tr. de comm. du
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Havre, afT. GhtklliomflM C. Mot (Ànn. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 127).
70. Le commerçant failli ne peut participer en qualité de gérant à l'exploitation d'une maison rivale fondée dans le voisinage de son ancien établissement, à laquelle il apporte son nom et dont les prospectus et enseignes sont de nature à établir une confusion entre les deux maisons.
Il en est ainsi, alors même que, dans la vente après faillite, il n'a été stipulé aucune interdiction à l'ancien titulaire de s'établir de nouveau, et que la propriété de son nom n'a pas été réservée pour l'enseigne de la maison vendue.
Néanmoins, dans ce cas , il y a lieu d'interdire à l'acquéreur du fonds le droit de se servir du nom de l'ancien titulaire. — i9 fév. 1859, C. de Paris, afT. Danguis c. Roux (La Propriété Industrielle, n° 70).
71 . En cas de vente par autorité de justice, l'adjudicataire peut prendre la qualification de successeur de l'exproprié et celui-ci ne peut ouvrir un établissement semblable avec la même enseigne. — 19 nov. 1824, C. de Paris, aff. Dumont c. Auger. *
72. A plus forte raison, lorsque le vendeur a autorisé son successeur à continuer de se servir de son nom, ne peut-il plus s'en servir, même lorsqu'il reprend les affaires dans une autre ville, ainsi qu'il s'en était réservé le droit. — ■ 17 mai 1859, G. de Paris, aff. Pâturai c. Pery {La Propriété Industrielle, n° 99). — 9 fév. 1860 , Tr. de comin. d'Avesne , aff. Hensell c. Pecqueriaux (La Propriété Industrielle, n 9 138).
73. Le vendeur d'un établissement commercial et de la clientèle qui y est attachée, étant garant de la livraison de ce qui a été compris dans la vente , ne peut se rétablir à proximité de l'acquéreur et détourner partie de sa clientèle.
Il en est de même lorsque l'établissement a été l'objet d'une vente par licitation entre deux associés , et que l'un d'eux s'est rendu adjudicataire , lors surtout qu'il a été expressément convenu qu'en cas de vente de rétablissement, les associés s'interdisaient la formation d'un nouvel établissement et l'association directe ou indirecte à tout établissement de même nature dans un rayon d'au moins 400 kilomètres de Paris. — 9 juin 1860, G. de Paris , aff. Fouler c. Préterre (La Propriété Industrielle, h 9 136).
74. Lorsqu'un fabricant cèdo son fonds, son achalandage et sa marque de fabrique dont son nom faisait partie et qu'il