‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 38 sur 105 · CESSION DES ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS. 11 J · texte numérisé non relu

CESSION DES ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS. 11 J

s'est interdit d'élever une fabrique de même nature, sauf dans une ville déterminée, il a pu être considéré comme ayant cédé la propriété de sa marque de fabrique qui composait la véritable valeur de son fonds de commerce et comme n'ayant pas le droit de marquer les produits de sa nouvelle fabrique de l'estampille de son nom. — 13 frv. 1855, C. decass., aff. Compère c. Bajou (Gaz. des Trib., 14 fév. 1855).

75. La clause par laquelle le vendeur s'est interdit d'exercer le même commerce dans un certain périmètre ne profite pas seulement à l'acheteur, mais à. tous ceux qui deviennent successivement propriétaires. — 9 mai 1860 , Tr. de connu, de la Seine , afî. Machin «. Masson (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 228).

76. Peu importe que le vendeur n'ait pas établi son nouveau fonds dans le périmètre interdit, il n'en contrevient pas moins à la clause restrictive , s'il livre des marchandises à des établissements situés dans ledit périmètre. — Môme décision (1).

77. Si les conventions des particuliers ne peuvent faire cesser entièrement la liberté de choisir et d'exercer un état ou une industrie, elles peuvent du moins y apporter des modifications ;

Ainsi le propriétaire de deux moulins situés sur les deux rives d'une même rivière a pu, en vendant l'un de ces moulins, convenir avec l'acquéreur que chacun d'eux ne pourra moudre que pour les habitants de la rive où est situé son

moulin. — U d< ; c. 1861, C.d'Agen, afî. Rigal c. Lasscrre(J«H. de la Propriété Industrielle, 1863, p. 277).

78. Est licite et peut avoir effet la stipulation par laquelle une personne s'interdit en faveur d'une autre l'exercice d'une profession alors que cette stipulation a pour cause les obligations réciproques des contractants.

Ainsi à la dissolution d'une société de deux maîtres de danse, l'un des associés s'interdit valablement d'ouvrir aucune académie de danse et d'exercer sa profession , dans la ville où il demeure, à la condition que l'autre acquittera tout le passif de la société. —31 août 1863, C. de Douai, aff. Dolplanquc c. Dclplanque (la Propriété Industrielle, n°337).

(4) Cette décision a clé infirmée par la Cour de Paris, mais par des considérations de fait qui laissent subsister la solution de droit.

112 III e PARTIR. — DB LA CONCURRENCE DÉLOYALE.

70. Si les Tribunaux peuvent ordonner de supprimer les inscriptions qui, sur une enseigne, se trouvent contraires à une convention par laquelle on s'est interdit l'exercice d'une profession, ils ne peuvent imposer et prescrire les indications qui sont à substituer à celles supprimées. — 31 août 1863 , C. de Douai, afT. Ddplanque r. Delplanque (La Propriété Industrielle, n° 337).

80. Lorsqu'un fonds de commerce a été vendu, avec interdiction pour le vendeur de se rétablir dans un rayon déterminé, la distance doit se calculer non par la ligne droite, mais par le chemin que le public est obligé de suivre pour aller d'un établissement à l'autre. — 29 dec 1862, C. de Paris, aff. Chanolet c. Arnouil (A un. delà Propriété Industrielle, 1863, p. 45).

81. Le vendeur d'un fonds de commerce qui s'est rétabli et qui avait le droit de se rétablir à une distance de 1,500 mètres, ne doit supporter ni éviction ni indemnité, lorsque la dislance se trouve abrégée par l'ouverture d'une voie nouvelle depuis son installation. — 29 avril 1864, Tr. de comm. de la Seine, aff. Deboosc. Gatinot (Le Droit, 31 avril).

82. Lorsqu'un commerçant a eu simultanément deux établissements, et qu'il les a cédés successivement, le droit d'employer et mettre sur son enseiguc l'indication ancienne maison appartient, non aupremier cessionnaireen date, mais à celui des deux auquel il a cédé la suite de ses affaires.

Il en doit être spécialement ainsi lorsque le premier cessionnaire portant le même nom que le cédant avait pendant l'existence simultanée des deux établissements adopté une désignation distinctive. — 22 dec. 1857, Tr. de comm. de la Seine, aff. Lavaissière c. Martin (Ann. de la Propriété Industrielle, 1859, p. 363).

83. La vente d'un fonds de commerce ne comprend pas les brevets et médailles d'honneur délivrés à un commerçant, s'il n'y a pas une stipulation formelle à cet égard. — 13 juin 1860, Tr. riv. de la Seine, aff. Pramondon c. Raux (La Propriété Industrielle, n° 146).

84. Les titres et médailles conférés à un commerçant sont des distinctions honorifiques purement personnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un commerce.

Celui qui a acheté un fonds de commerce avec le droit exclusif au titre de successeur de son vendeur, n'a pas le droit de faire usage des titres et médailles conférés à celui-ci. —

7 mai 1864, G. de Paris, afT. Dorvault c. Grimault (Bull, des arr. delà C. de Paris, 1861, p. 768).

85. Celui qui s'est rendu acquéreur d'un fonds de commerce n'a pas le dr >it de décacheter les lettres qui portent l'adresse de son vendeur, môme lorsqu'elles portent l'indication de l'ancienne profession de ce vendeur. — 3 juin 1863 ,

C. de Paris, aflT. Darlot C. Jamin (Afin, de la Propriété Industrielle, 1864, p. 73).

86. Celui qui a acheté un fonds de commerce avec le droit exclusif au titre de succesesur de son vendeur , a le droit de se faire remettre les lettres envoyées à son vendeur à l'adresse du fonds de commerce. — 7 mai 1864 , G. de Paris, aff. Dorvault c. Grimault (Bull, des arr. de la C. de Paris, 1864, p. 768).

87. La convention par laquelle un commerçant reconnaît que toutes les opérations commerciales qu'il fera en son nom, à l'avenir, sans limite fixée, profiteront à un autre commerçant auquel il déclare prêter son nom, ne peut être annulée, comme ayant une cause illicite, immorale ou contraire a l'ordre public- Mais elle peut être annulée, s'il e>l constant que celui qui

a ainsi aliéné indéfiniment l'exercice de son industrie n'a reçu en échange aucun avantage. — 10 fév. 1864 , C. de Paris, aff. Perny c. Lefebure (Bull, des arr. de la C. de Paris ,

88. Lorsqu'il y a eu vente d'un fonds de commerce et de l'achalandage, l'enseigne suit l'établissement vendu partout où il plaît à l'acquéreur de le transporter.

Celui qui prend à bail les lieux où s'exploitait d'abord le fonds vendu n'a aucun droit à l'enseigne. — 22 frvr. 1859, Tr. civ. d'Angers, aff. Leroy c. Aubert (La Projnièté Industrielle, n° 76).

5° De la durée du droit de propriété.

89. Jugé que l'adoption par un tiers de la marque d'une maison qui a cessé d'exister est un acte contraire à la bonne foi. — 3 sept. 1845, Tr. de comin. de Mi recourt, aff. Claudot c. Husson (Le Droit, 3 oct, 1845).

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