Mais il est généralement admis au contraire que, lors
H 4 Iir PARTIE. — DE Lk CONCURRENCE DÉLOYALE.
qu'un industriel cesse de fabriquer ou renonce à son commerce , sans céder son établissement, son enseigne tombe dans le domaine public et peut devenir, de nouveau, la propriété du premier qui s'en emparera. — 4 janv. 1837, C. de Paris, aff. Plessisc. Vaeheron (Le Droit, 5 janv.). — 29 mars 1844, Tr. comm. de la Seine, aff. Ronse c. Girard. — 14 mars 1853, C. de Paris, aff. Briet «. Riche. — SU, Gastambide, des Contrefaçons, n° 492, et Rendu, Marques, p. 324.
91 . Il en serait autrement si l'interruption de la jouissance provenait d'un cas de force majeure et s'il n'était pas établi que le propriétaire avait renoncé à créer un nouveau fonds. — M oct. 1827, Tr. civ. de la Seine, aff. Jesson c. Minot.
92. La tolérance d'un commerçant qui laisse subsister pendant longtemps une dénomination ou une enseigne rivale n'a pas pour effet de rendre non recevable sa poursuite contre les usurpateurs — 18 janv. 1844, Paris, aff. Lamé c. Bernheim- Dreyfus. — 2 avril 1857 , Tr. corr. de Grenoble, aff. Garnierc. Berthe (Ann. de In Propriété Industrielle, 1858, p. 119). — — 23 janv. 1860, Tr. de comm. de la Seine, la Comp. d'Assurances générales c. la Comp. du Soleil (Idem, 1864, p. 140). — 9 nov. 1863, C. de Paris, aff. Raspail c. Combier- Destrc (Ann. de la Prop-iété Industrielle, 1863, p. 377).
93. Jugé, au contraire, qu'après une possession publique de cinq années de la dénomination lait antéphélitique, sans aucune réclamation de la part du propriétaire de la dénomination lait antéphétique, ce dernier n'est pas recevable à revendiquer l'usage privatif de cette dénomination — 27 avril 1864, Tr. de comm. de la Seine, aff. Caudèsc. Raynaud (Le Droit du 18 mai 1864).
94. Un nom ou un mot destiné à- exprimer le produit d'une invention brevetée n'est pas susceptible de propriété privée, alors que le brevet est tombé dans le domaine public, lorsque c'est le mot le plus simple, le plus vulgaire pour exprimer la chose OU l'onjet. — 7 juill. 1855, C. de Nancy, aff. Robert Verly c. Ulrich et Hussenot (Gaz. des Trib., lôjuill. 1855).
95. Lorsqu'une invention tombe dans le domaine public, le nom que l'inventeur lui avait donné (harmonium) y tombe également ;
Chacun peut donc l'employer, même celui qui par des conventions antérieures, mais passées pendant le cours du brevet, s'était interdit cet emploi. — 3 déc. 1859, C. de Paris, Alexandre c. Debain (La Propriété Industrielle, n° 102).