‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 40 sur 105 · USURPATION DBS ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS · texte numérisé non relu

USURPATION DBS ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS

96. Bien qu'an produit soit du domaine public, nul n'a le droit de faire confondre sa préparation avec celle d'un rival d'industrie. — 20 mai 1858, Tr. de eomm. de la Seine, aff. Fournier c. Clcret (Tsi Propriété Industrielle, n° 45).

97. Chaque fabricant a incontestablement le droit d'indiquer que les objets qu'il fabrique sortent de chez lui ;

Mais l'inventeur seul a le droit de donner un nom à l'objet qu'il a découvert.

Ainsi le sieur Alexandre, qui n'a pas inventé l'orgue expressif ou mélodium, ne peut appeler ceux qu'il fabrique : Orgues Alexandre.

Cette dénomination aurait pour résultat inévitable de trom-

Î)er le public, qui croirait qu'Alexandre en est l'inventeur et e seul propriétaire.

Mais il peut appeler les instruments qui sortent de ses ateliers: orgues d'Alexandre.— 3 d« ! c. 1859, Paris, Alexandre c. Dehain (U Propriété Industrielle, n° 102).

98. Jugé également que l'usurpation du titre d'inventeur, même après que l'objet est tombé dans le domaine public, est un acte de concurrence déloyale qui donne à l'inventeur véritable droit à des dommages-intérêts. — 12 mars 1855, C. de Hennés, atî. Peyre c. Rocher (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 183).

Voir, sur cette question, suprà, 2 e partie, p. 81, n 0 ' 14 et s.

6° De l'usurpation des enseignes et désignations.

99. La première condition pour qu'il y ait usurpation d'enseigne, c'est que l'industrie soit la môme. — Blanc (de la

Contrefaçon, p. 720).

100. Il faut qu'il y ait analogie d'industrie. — 1 er mars 1858, Bardeaux, ail*. Torrùs c. Brugerolles (La Propriété Industrielle, n° 28).

101. Il n'y a pas analogie d'industrie entre un magasin de nouveautés et un magasin de confection pour hommes. — Alpine arrêt.

102. Ni entre une maison spéciale de blanc et un magasin de lingerie, confection, broderie et dentelles.— 12 mai 1800,

Paris, aff. Libert c. Vessi.*rcs {I* Propriété Industrielle, n" 76 et 126).

103. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression d'une enseigne adoptée depuis plus de 15 ans, surlout lorsqu'il s'agit de deux: établissements situés à une grande distance l'un de l'autre. — 12 mai 1860, Paris, Vessière c. Libert (La Propriété Industrielle, n°» 76 et 126).

Voir plus haut, n oî 20 et s.

104. Néanmoins la reproduction d une enseigne peut motiver une condamnation, alors même que les deux établissements rivaux ne sont pas voi in* l'un de l'autre. — 13 fév. 1855, Hej., aff. Compare e. Bajou (Gaz. îles Trib., 14 fév. 1855).

105. Il y a lieu d'ordonner la suppression d'une enseigne, lorsqu'elle peut être confondue avec celle d'un établissement plus ancien, et lorsque le voisinage des deux établissements peut rendre la confusion plus facile et dommageable.— 11 avril 1860, G. de Paris, alT. Gibert c. Pousse {1m Propriété Industrielle, n m 83 et 123). — 13 juill. 1862, C. de Paris, aff. Muller c. la Couip. Immobilière (Ânn. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 265).

100. Le marchand qui vient s'établir dans une maison contigue a celle habitée depuis longtemps par des négociants exerçant la même industrie n*a pas le droit de prendre une enseigne qui , tout en étant fort dissemblable de celle qui a toujours été adoptée par la maison de commerce voisine, lorsqu'on les examine attentivement, présente cependant avec elle une ressemblance qui doit entraîner dans l'erreur les personnes qui n'examinent pas attentivement les magasins.

Dans ce cas, la suppression de l'enseigne nouvelle doit être ordonnée. — 13 nov. 1862, C. imp. d'Angers, aff. Gaillard c. Boisseau (la Propriété Industrielle, n tf 266).

107. Il y a lieu de supprimer même le sous-titre d'une enseigne lorsque ce sous- titre est employé par un concurrent depuis plusieurs années. —23 janv. 1860, Tr. de comm. de la Seine, la Comp. d'Assurances générales c. la Coin p. du Soleil (Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 140).

108. Lorsque l'enseigne se compose uniquement de l'énonciation de la profession à laquelle se livre son propriétaire, elle doit préciser la nature de cette profession et n'être pas rédigée en termes qui puissent faire confusion avec une

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