‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 41 sur 105 · USURPATION DES ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS · texte numérisé non relu

USURPATION DES ENSEIGNES ET DÉSIGNATIONS

autre industrie analogue qu'exercerait un voisin. — Blanc (de

la Contrefaçon, p. 727).

109. Ainsi le titulaire d'un brevet d' imprimeur-lithographe ne peut écrire sur son enseigne le mot imprimerie, sans y ajouter celui de lithographique, alors qu'il vient transporter son établissement dans le voisinage d'une imprimerie. — 20 déc. 1845, Paris, aff. Thomas Malvin c. Lacouture Roger.

HO. Il y a usurpation de désignation de la part de celui qui se sert, pour marque industrielle, du signe emblématique qu'un autre commerçant a adoplé seulement pour enseigne.— 18 août 1847, Tr. coram. de la Seine, afif. Geoffroy c. bresson.

111. 11 y a reproduction totale d'une désignation arbitraire, bien qu'on ait ajouté à la désignation usurpée une épithète quelconque. — 11 fév. 1854, C. de Paris, aff. Roussuge c. Arnould (la vraie Botte rouge et la vraie grande Boite ronge). — 2 déc. 1854, C. de Paris, aff. Lequeux c. Berthier (Grand Hôtel d'Angleterre et Grand Hôtel de France et d'Angleterre). — 31 mars 1843 , C. de Douai, aff. Wolf e. Tragin (4 u Pauvre Diable et aux Pauvres Diables). — 29 mai 1834 , C. de Paris, aff. Ravier c. Soudan (café des Dames et nouveau café des Dames). — 14 fév. 1834, Tr. civ. de la Seine (Petites afficlm et Petit:"* affiches du commerce et l'industrie). — 28 avril 1833, Idem (au Mortier d'or et au Mortier d'or et de bronze). — 3 fév. 1850, Tr. coinm. de la Seine (la France et la France mutuelle). — 7 sept. 1859 , Idem (au Sultan elau grand Sultan).

Voir Dalloz, v° Industrie, n° 305.

115. Il y a reproduction partielle condamnable quand la partie reproduite est assez importante pour amener une confusion préjudiciable. — 3 avril 1833, C. de Paris, aff. Petite.

113. Jugé, par exemple, que les mots Revalenta arabica employés pour désigner un produit, font confusion avec les

signer le môme produit, et doivent être supprimés. — 22 mars 1855, C. de Paris, aff. Warton c. Klugg (Gaz. des Trib., 31 mars).

114. Mais s'il ne peut y avoir confusion, il n'y a pas usurpation.— 16 oct. 1844, G. de Paris, aff. Fevre c. Chaguet. — 30 déc. 1843, C. de Paris, aff. Froment c. Durel.

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