HOMONYMES, GENDRE, NEVEU, ETC
une industrie déjà exploitée par une personne portant le même nom que lui, il doit combiner les nom et prénoms de telle sorte que la raison de commerce soit bien distincte de celle qui a été précédemment adoptée par la maison préexistante. — 2 janv. 1844, C. de eass. , aff. Joan Marie Farina c. Jean Marie Farina (Dev. et Car. 44.1.363).
137. Le fabricant qui désigne ses produits avec un nom autre que le sien a le droit de s'opposer à ce qu'un autre fabricant qui porte ce nom s'en serve avec un entourage qui peut, malgré ses différences, faire confusion avec celui qu'il
a choisi. — 20 août 1803, C. de Paris, aff. Massez c. Joly (Ahh. de la Propriété Industrielle, 1804, p. 318).
138. Le gendre et successeur d'un fabricant, dont le nom est connu dans un certain genre d'industrie, a le droit d'exiger qu'un neveu de ce fabricant, portant le môme nom que lui et exerçant la même industrie, ajoute à son nom la qualité de neveu pour empêcher toute confusion entre les deux établissements. — 0 juill. 1803, Tr. civ. de la Seine, aff. Bonnet-Ficliet c. Fichet (Ann. de la Propriété Industrielle, 1804, p. 322).
i 'M). Lorsqu'une maison de commerce a toujours eu pour enseigne le nom de son chef avec la qualité professionnelle qui lui appartient, un concurrent ne peut profiter de ce qu'il a le même nom et la même qualité pour établir une confusion entre les deux établissements ; il doit supprimer de ses enseignes l'indication de sa qualité professionnelle. —
25 sept. 1857, Tr. de coinin. «le la Seine, aff. l'ingénieur Chevalier e. Ch. Chevalier (Le Droit, 2 oct. 1857).
140. En cas de similitude de nom, le fabricant qui fonde une maison nouvelle doit, par l'adjonction de son prénom ou de toute autre qualification dislinctive , éviter toute confusion avec la maison la plus ancienne. — 11 avril 1864, Trih.
de connu, de la Seine, aff. Fould c. Ilonepger (Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 323).
141. Il appartient aux tribunaux d'ordonner les modifications distinctives qu'ils jugent nécessaires pour empêcher la confusion, par exemple, en astreignant le dernier venu à ajouter son prénom, ou à varier la forme et la dimension des accessoires qui l'entourent. — - 20 août 1803, C. de Paris, aff. Massez c. Joly (Ann. de. la Propriété Industrielle, 1804, p. 318).