Lorsque deux commerçants portent le même nom et
exercent la même industrie, il n'y a pas lieu d'ordonner au dernier venu de supprimer son nom ; il suffit de lui imposer de se distinguer à l'aide de son prénom.— 12juill. 1833,
C. de Poitiers, aiV. Seigneltc c. Seignette (Dall.1833.2.235). — 25 juin 1841. C. de Bordeaux, aff. Monnier c. Jobit. — 4 fcv. 1852, C. de rass., aiT. Cliquotc. GUquot (Sir.53. 1.213). — Sic, Gastamhide , des Contrefaçons, p. 452 ; Dalloz, y* Industrie, n° 341).
i 43. On peut ordonner au dernier venu de supprimer le prénom qui est commun à son concurrent et d'ajouter à son nom une qualification qui le dislingue. - 11 avril 1801, Tr. de eoinin. de Marseille , aff. Laurens c. Laurens (Annales de la Propriété Industrielle , 1861, p. 221).
\H. Jugé, au contraire, qu'il y a lieu d'ordonner l'interdiction absolue d'un nom que Ton ne cherche à utiliser que dans un but de concurrence déloyale. — 24 nov. 1846, C. de rass., aff. Stevenel c. Stevenel (t)all.47.1.69). — 27 août 1847, Tr. de connu, de Lyon, aff. Jacquand c. Marin Jaequand. — Sic. Blanc, (de la Contrefaçon, p. 713).
l<i?>. Lorsqu'un négociant qui a deux noms s'est toujours servi pour sa raison commerciale du second de ses noms, il ne peut pas reprendre le premier pour faire concurrence à un autre négociant son voisin.— 11 janv. 4860, Tr. de connu.
de la Seine, aff. Leblanc e. Leblane-Deferrière (La Propriété Industrielle, n° 112).
140. Bien qu'une décision souveraine ait déclaré qu'un industriel aura le droit de se servir de son nom pourvu ou'ille différencie suffisamment pour éviter toute confusion, le tribunal peut néanmoins, dans une instance nouvelle, entre les mêmes parties et sans violer la chose jugée, dire que les différences adoptées sont insuffisantes et que dès lors il y a lieu de prohiber, d'une manière absolue, remploi du nom. — 22 avril 1862, Tr. civ. de la Seine, aff. Haslauer c. Picard et (Jambier (La Propriété Industrielle, n° 278).
147. S'il est permis à chacun défaire le commerce sous le nom qui lui appartient, encore qu'un autre commerçant exerce déjà la même industrie, sous le même nom, ce n'est qu'à la condition que le nom de la nouvelle maison sera accompagné de signes et distinctions qui ne permettent pas de le confondre avec l'ancienne.
Mais il y a concurrence illicite et déloyale dans le fait du commerçant qui emprunte à une tierce personne, étrangère