On ne peut céder son nom à un tiers en vue de lui
()ermettre de faire concurrence à un autre industriel portant e môme nom. — 13 août 1828, Tr. de la Seine , aff. Farina (Gaz. des Trib., 14 août). — Sic, Gastambide, des Contrefaçons, n° 468 ; Dalloz, v° Industrie, n" 265 ; Calinels, des Noms et des Marques, p. 107.
149. Le choix fait par une maison de commerce du nom de l'un de ses associés, pour faire concurrence à une maison rivale en possession du même nom, constitue une usurpalion. — 4 fév. 1852, C. de cass., aff. Clinjuot c. Glicquot (Dev. et Gar.53. 1.214).
150. Lorsqu'une maison de commerce a choisi pour son enseigne le nom de celui de ses associés qui a un homonyme en réputation dans la môme industrie, les tribunaux, pour éviter la confusion, peuvent enjoindre que le nom de l'associé soit précédé de ses prénoms. — 12 avril 1847, G. de Paris, aff. Larcnaudière c. Guyot.
111. Mais il n'appartient pas, dans ce cas, aux tribunaux d'interdire à celui qui emploie ce moyen regrettable de se servir de son nom de famille. — 20 juin 1855, Tr. de connu, de la Seine, aff. Moreau c. Robineau (Annales, 1855, p. 55, et Gaz. des Trib., 8 juill.).
152. Ce jugement a élé infirmé par la Cour de Paris, qui a décidé que, lorsqu'un individu portant le nom d'une maison de commerce s'est associé avec une maison rivale, dans le but seul de lui donner son nom et d'opérer une confusion, les tribunaux peuvent ordonner la suppression du nom de cet associé de l'enseigne et des factures , comme n'ayant pour objet qu'une concurrence déloyale. — 28 juin 1856, G. de Paris, aff. Kobineau c. Moreau fils (Annales, 1856, p. 54).
153. Jugé également qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'ordonner la suppression du nom. — 6 mars 1851, C. de Paris, aff. Glicquot c. Glicquot (Sir.1853. 1.213). — 4 fév. 1852, G. de cass., même affaire (Sir. 1853.1.214). — Sic, Gastambide, des Contrefaçons, n° 454 ; Dalloz, v° Industrie, n° 343; Blanc, de la Contrefaçon, p. 714 ; Rendu, Marques, p. 255.
154. Les tribunaux peuvent ordonner le retranchement, dans la raison sociale, du nom de l'un des associés, lorsque l'adjonction de ce nom n'a été faite que dans le but d'établir une confusion entre cette société et une autre préexista nie et de faire à celle-ci une concurrence déloyale. — 5 mars 1856, Tr. de connu, de la Seine, a<T. Didier et comp. c. Iluguin. Richeret comp. (Gaz. de* Trib., 9 mars). — 26 f. : v. 1857, Tr. de comm. de la Seine, aff. Bardon c. Job (Gaz. des Trih., 27 mars).
155. Un commerçant peut ajouter à son nom celui de sa femme ; la loi, comme l'usage, lui en donne le droit. — 3 juin 1859, G. de Paris, aff. Kissou-Arapm c. Aragon (La Propriété Industrielle, n° 89).
186. Cette addition ne saurait être critiquée comme constituant une infraction à la loi sur les titres ou noms honorifiques, laquelle est, en pareil cas, inapplicable. — 20nov\ 1860, C. de Lyon, aff. David c. Urcssier (An*, de la Propriété Industrielle, 1860, p. 119).
1:77. Toutefois, si cet usage s'est introduit dans la vie commerciale, il ne s'est jamais étendu jusqu'aux actes authentiques ou de l'état civil.
Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer la loi du 28 mai 1858, alors surtout que le nom de la femme a été altéré.— 10 janv.
1862, C. de Paris, ministère public c. Iladot (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 137). —8 déc. 1863 , C. de Poitiers, aff. Roux c. Hêriarîl (U Droit, 24 fév. 1864).
158. Lorsqu'un commerçant a joint à son nom celui de sa femme, il y a lieu, s'il en résulte une confusion avec une autre maison de commerce du même genre , mais sans intention frauduleuse, d'exiger que les deux noms soient écrits d'égale grandeur. — 9 juin 1843, Tr. comm. de la Seine, aff, Klein c. Loiseau-Pinson.
159. Un commerçant marié n'a pas le droit de placer le nom de sa femme à la suite du sien , en le séparant par un trait d'union, lorsqu'il peut résulter de cette appellation une confusion préjudiciable pour l'établissement de son beaupère qui exerce la môme industrie que la sienne et depuis plus longtemps.
Le gendre, précédemment associé de son beau-pere , ne
Eeut non plus indiquer dans ces circonstances l'ancien étalissementoù ce dernier exerçait son commerce depuis longtemps comme celui de sa précédente exploitation.