En sens contraire. — 16 juin 1835, Trib. comm. de
Paris, aff. Morin c. Meynial.
163. Un ancien associé peut mettre cette qualité sur son enseigne, pourvu toutefois qu'il n'en résulte pas de contusion avec la maison dont il était l'associé. — 21 mai 1850, C. de Lyon, aff. Maderni c. Casati (Dalî.1850.2.79).
16-4. Lorsque, après la liquidation nmiable d'une société, celui des deux associés qui a donné son nom à la raison sociale, cède, en termes généraux , son droit à son coassocié en le reconnaissant seul propriétaire de toutce qui appartient à la société, cette cession doit s'entendre du matériel de l'établissement et encore de la clientèle, du fonds de commerce et de la raison sociale.
L'associé qui s'est retiré ne peut donc, sans faire acte de concurrence déloyale, se servir de son nom pour fonder une maison rivale dans le voisinage de celle à laquelle il avait été intéressé. — 17 mars 1859, C. de Paris, aff. Pâturai c. Péry {Iji Proj)riêté Industrielle, n° 72).
165. En sens contraire. — 12 fév. 1855, C. de eass. (Journ. du PalaU, t. 2, 1856, p. 438).
166. Les employés d'une maison de commerce n'ont pas le droit, lorsqu'ils fondent personnellement un établissement , de s'emparer du nom de la maison où ils ont fait leur éducation, pour faire concurrence à l'acheteur de cette maison. — 27 oct. 1863, Tr. comm. de la Seine, aff. Dubois c. Louise et Lucie (I> Droit, 13 nov. 1863).
167. Un commis voyageurne peut se servir du nom du patron qu'il a quitté pour se présenter à la clientèle de ce der-
126 Uf PARTIE.— DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE.
nier en qualité de son ancien représentant et chercher à profiter ainsi, au préjudice de ce patron, des relations commerciales qu'il avait établies. — 20 août 1804, C. de Paris, afT. Léger <\ Sire (Le Droit, 27 oct. 1864).
168. Un employé qui s'établit n'a pas le droit de se recommander sur ses enseignes du nom de ses anciens patrons et de mettre : ex employé de la maison 23 janv. 1857, Tr. de connu, de la Seine, aff. Mayer c. Herlich (Gaz. des Tiïb., 25 janv.).
169. Un employé ou artiste, travaillant pour le compte d'une maison de commerce, n'a pas le droitde garder son individualité et de se dire auteur des œuvres auxquelles il a participé. — Même décision.
170. Un employé n'a pas le droit de se servir du nom de son ancien patron et de rappeler les fonctions qu'il a exercées chez lui, pour s'attirer une clientèle, alors surtout que ces fonctions sont inexactement indiquées et en caractères si petits que le nom de son patron attire presque exclusivement les regards ; ces faits constituent une concurrence déloyale. — 28 août 1857, Tr. de comm. de la Seine, Aubin c. Honoré (Le Droit, 3 déc).
171. Celui qui a travaillé en qualité d'ouvrier ou d'apprenti ne peut prendre aucune de ces qualités sur ses annonces, factures ou prospectus, non puis que sur son enseigne.— 21 mars 1850, Tr. comm. de la Seine, alî. Gotten c. Fontaine. — Sic, Et. Blanc (Traité de la contrefaçon, p. 715).
172. En sens contraire. — 29 août 1845, C. de Paris, aff. Renaut c. Joanneau-Hervé. — 13 oct. 1841 , Tr. comm. de la Seine, aff. Fardel c. Miliery-Renack (Dali., v° Industrie, n° 360).
— V. Calmels, des Noms et des Marques, n° 163.
173. Bien que le titre d élève n'appartienne d'ordinaire qu'à celui qui a accompli un contrat d'apprentissage à titre onéreux, cette prétention ne saurait être opposée à une fille qui a travaillé sous la direction de sa mère , puisque son éducation professionnelle ne pouvait dans ce cas être l'objet d'un contrat de cette nature ; elle peut donc prendre le titre d'élève. — l* r juin 1855, Tr. de comm. de la Seine, aff. Manoury c. Oudot (I*e Droit, 8 juin).
174. La qualité d'apprenti et d'ouvrier d'un fabricant ne donne pas le droit de s annoncer au public comme élève de ce fabricant