‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 50 sur 105 · ASSOCIÉ, FILLE, ÉLÈVE, APPRENTI, ETC · texte numérisé non relu

ASSOCIÉ, FILLE, ÉLÈVE, APPRENTI, ETC

En tout cas, l'ouvrier ne peut prendre la qualité d'élève , ni se servir industriellement du nom de sou patron que du consentement de celui-ci. — 4 mars 1863, C. imp. de Paris, aff. Hommetin c. Crettê (La Propriété Industrielle, n° 293).

175. Le fait d'avoir été ouvrier ou apprenti d'un fabricant n'autorise pas à prendre la qualité de son élève.

L'emploi de cette qualification constitue un fait de concurrence déloyale, dont l'ancien patron a le droit de se plaindre.— 23 juill. 1858, C. de Paris, afT. Chevallier c. Richebourg (Lu Propriété Industrielle, n° 52).

176. Il n'y a pas concurrence déloyale dans le fait d'un employé qui , après avoir quitté son patron, s'établit pour faire le même genre d'affaires que celui-ci , alors qu'il n'a pris envers lui aucun engagement prohibitif.— 24 nuv. 1804, Tr. de connu, de la Seine, aff. Trébucien e. Iléon {Le Droit, 17 dee. 1804).

1 77. Est valable la clause par laquelle un employé s'est interdit de jamais faire à l'avenir, soit directement, soit indirectement, le môme commerce que celui de son patron, alors que des avantages corrélatifs sont stipulés dans la convention au profit de l'employé. — 24 nov. 1864, Tr. de comm. de la Seine, aff. Trébucien c. Olivier (Le Droit, 17 dée. 1864).

exercer le même genre d'industrie est nul comme contraire à la liberté du travail, alors même que cet engagement serait limité à certaines localités, s'il est d'ailleurs illimité quant à sa durée. — 16 juin 1833, G. de Metz, aff. Martinet c. Gru (Ami. de la Propriété Industrielle, 1863, p. 279). — Conlrd, Pataille (Annales, loe. cit.).

179. Est contraire au principe de la liberté du travail et doit être annulée comme telle la clause d'un acte de société par laquelle les associés s'engagent à. ne jamais exploiter, s'ils quittent la société, une industrie similaire en quelque lieu que ce soit.

Les tribunaux, en l'annulant, peuvent fixer un délai pendant lequel l'associé n'exercera point son industrie, pour qu'il ne puisse faire à ses associés une concurrence dommageable.— 24 août 1859, C.de Paris, aff. Dupuis c. Leroy (La Propriété Industrielle, n° 99).

180. Est licite la clause par laquelle un associé interdit à son coassocié , pour le cas où il viendrait à le quitter, de s'établir pendant un certain temps, dans la même ville, pour

* 178. L'engagement

de ne jamais

exercer le môme commerce. — 3 juin 1856, C. de Paris, an". J. Arthur c. Borstell (Gaz. des Trib.,'S juill.).

181. Le frère d'un commerçant, après avoir été employé dans la maison de commerce, peut très-lé 0 r itimement fonder à son tour un établissement de même nature que celui de son frère.

Il n'y aurait lieu d'interdire l'exercice de ce droit qu'en cas de renonciation formelle par convention conclue entre les deux frères;

Alors môme que le frère dont l'établissement est le plus ancien a toujours imposé à ses employés, excepté à son frère, l'obligation de s'abstenir d'un commerce semblable, pendant cinq années, après leur sortie;

Pourvu toutefois que le second établissement ne puisse se confondre avec le premier. — 21 fev. 1801, Tr. de conun. «le Paris, aff. J. Arthur c. \V. Arthur {La Propriété Industrielle, n° 170).

18â. La femme veuve qui se remarie et qui continue le commerce de son premier mari , a le droit de conserver le nom de celui-ci sur son enseigne. — 22 fév. 1859, C. de Nanrv, veuve Lemoine c. Lemoine (1m Propriété Industrielle, n° G5).

183. La veuve d'un commerçant n'a pas le droit, lorsqu'elle continue le commerce de son mari , de laisser subsister sur ses enseignes, prospectus, factures, etc., le nom de son mari, sans y joindre une mention qui indique que ce n'est plus son mari qui dirige la maison.

Un frère du défunt a droit, s'il exerce une profession analogue, de s'adresser à la justice pour demander que les indications de l'enseigne, des prospectus, des factures, etc., soient rectifiées et complétées dans ce sens — 9 août 1804, Tr. civ. de la Seine, aff. Hanion c. Prévost (La Propriété Industrielle, n° 351).

1 84. La veuve d'un commerçant est tenue de faire précéder sa raison sociale du prénom de son mari, lorsque l'omission de ce prénom est de nature à amener une confusion préjudiciable à autrui. — 20 nov. 1846, C. de Paris, aff. veuve Duprey c. Vagneur-Duprey.

185. Celui qui a acquis le droit d'être , dans une localité déterminée, le seul dépositaire d'un produit, à l'exclusion de tous autres, peut faire défendre à un marchand qui vend ces produits dans la môme localité d'intituler son magasin

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