FRÈRE, VEUVE, DEPOSITAIRE, SUCCESSEUR, ETC
Grand dépôt de ... — 22 avril 1854, Tr. comm. de la Seine, aff. Verwacde c. Toqua ire (Gaz. dfs Trib., 24 avril 1854).
186. On ne peut prendre le litre de dépositaire des produits d'un fabricant qu'autant qu'on a réellement été agréé en celte qualité par ce fabricant et qu'on a chez soi des produits qui émanent de sa fabrique. — 13 août 1860, C. de Dijon, alT. Mulrey c. Royer. — 4 mai 1854, C. de Lyon , aff. Werly (Ann. fie la Propriété Industrielle, 1855. — Sic, Rlane, La Propriété Industrielle, n" loi ; Rendu, Marques, p. 338).
187. Mais celui qui n'est que principal dépositaire, sans privilège exclusif, n'a pas d'action contre ceux qui s'annoncent comme dépositaires ;
Surtout s'il est justifié que ceux-ci ont pu , ainsi que le public, se fournir directementchezlefabricant.--12mail854, Tr. romin. de la Seine, aff. Dubonnet c. Cognac (Gaz. des Trib., 17 mai). — ('outra. Rendu, Marques, j>. 338.
188. L'achat fait par un fabricant des produil s d un autre fabricant, ne l'autorise pas à placer sur son enseigne le nom de ce fabricant, surtout lorsque ce dernier a un dépôt de ses produits dans la môme ville. -21 fev. 1857, Tr. civ. de Lyon, alT. Pupasquier c. Piffady.
189. Un industriel ne peut désigner son établissement sous le nom de ancienne maison de, parce qu'il occuperait un local où demeurait, avant lui, un individu exerçant la même profession. — 21 nov. 1820, C. dr Paris, aff. Gallin c. Leinoine.
1!)0. Un nom de famille est unepropriété imprescriptible qui ne peut être aliénée que de la volonté de ceux qui ont droit de le porter; en conséquence un successeur ne peut maintenir comme enseigne, malgré la protestation des héritiers, le nom de son prédécesseur ; vainement les héritiers ont toléré ce fait pendant longues années, ils ont toujours le
droit de le faire Cesser. — 25 août 1857, Tr. de comm. de la Seine, hérit. Riche r. (i;irin (Gaz. des Trib., 29 août).
100 bis. Rien qu'un commerçant ait acheté un fonds de commerce avec l'autorisation de son prédécesseur de laisser figurer sur l'enseigne le nom seul de ce dernier, les tribunaux peuvent lui enjoindre d'ajouter son nom à celui de son vendeur, si, de l'apposition dece nom seul, il peut résulter une confusion avec un établissement rival — 16 juin i$57, Trib. de comm. de Paris, aff. Chevet c. Lemasson (Gaz. des Trib., 10 juin). .
191. Lorsqu'un fonds de commerce a été vendu avec tout ce qu'il comprend, le vendeur conserve la propriété incessible et incommutable de son nom de famille; mais ce nom, en tant que raison sociale, appartient à l'acquéreur , et le vendeur ne p ut s'en servir commercialement et s'en faire un moyen de concurrence déloyale contre
son successeur. — 9 f< ; v. 1860, Trib. decomtn. d'Avesne, atT. Heusell c. Peequeriaux (Ia Propriété Industrielle, n° 138).
192. L'acheteur d'un fonds de commerce autorisé à se servir du nom de son prédécesseur a le droit d'exiger qu'un concurrent d'industrie , portant le môme nom, inscrive sur son enseigne une qualification qui le distingue de son devancier. — 15 août 1851, Tr. connu, de la Seine, atî. Dida c. (iibns neveu.
11)3. Le commerçant qui vend son fonds de commeice,en donnant àl'acquéreur ledroit de se servir comme successeur, de sa raison commerciale, peut s'opposer à ce que ce dernier emploie sur ses enseignes, annonces et factures le nom de son vendeur, sans y ajouter son nom personnel et sa qualité de
successeur. — 21 mars 1837, C. de Paris, alî. Ucautin c. Merklein {U Droit, 27 mars; Ann. de ta Propriété Industrielle, 1857, p. 207)