‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 54 sur 105 · ÉTIQUETTES, ENVELOPPES, COULEUR , FORME, ETC · texte numérisé non relu

ÉTIQUETTES, ENVELOPPES, COULEUR , FORME, ETC

21 1 . Le droit exclusif à l'emploi d'un panier d'une certaine couleur ne peut exister qu'à la condition d'un dépôt préalable. — 15 fi'v. 1855, Tr.de connu, delà Seine, an". .Morel Fatio c. Cliollet ((in:, des Trib., 17 fév.). — Contra, Kendu, Marques, p. 229.

212. La formalité du dépôt préalable n'est point exigée pour les enseignes, noms et étiquettes.

Le seul fait de la possession première donne droit à leur

jouissance exclusive. — 30 déc. 18i3, C. de Paris , air. Froniont c. Duret. — 4 juill. 1851, Tr. de comni. de la Seine, a(T. Lecoq c. Chausson-Leduc. — 16 janv. 1852, C. de Lyon, au". Lecoq c. Boudin. — 27 janv. 1854, C. de Paris , aff. Treyfousse c. (Chausson.

213. Toutefois il y a avantnge à faire le dépôt de la désignation choisie, car elle devient par le dépôt une marque dans le sens légal. — Et. Blanc (de la Contrefaçon, p. 718).

214. Le commerçant qui, soit par la forme, soit parla couleur ou les dimensions de ses enveloppes , cherche à établir une similitude aussi complète que possible avec les produits d'un rival d'industrie, de manière à entraîner une confusion entre ses produits et ceux de cette maison, se rend coupable de concurrence déloyale. — 13 août 1857, Trib. de comm. de la Seine, afT. Fumouzo c. Kaquin.

21 ri. Il importe essentiellement aux intérêts du commerce que toute imitation tendant àfavoriser une concurrence déloyale soit sévèrement réprimée.

Il y a imitation toutes les fois que , eous des apparences quelconques, l'acheteur peutétre trompé sur la provenance de la marchandise cni'il entend acheter.

L'intention d'imiter peut résulter de l'adoption de l'emblème, de la forme et de la qualité du papier avec lesquelles un concurrent forme ses enveloppes.

Peu importe les différences de détail , si la ressemblance est telle que l'erreur de l'acheteur soit ou certaine ou probable. — 17 novemb. 1858, Montpellier, alT. Hardou c. Labatie (La Propriété Industrielle, n° 53).

210. Lorsqu'il s'agit de l'imitation des étiquettes et prospectus, les tribunaux doivent apprécier, sans tenir compte des différences de détail, si les ressemblances sont telles que la confusion soit possible , lorsque les deux étiquettes sont vues séparément. — 30 nov. 18U), C. de Houcn , aff. Bresson c. Lclarge.

434 II e PARTIE. — DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE.

217. Malgré la différence du nom et des autres détails, la ressemblance de la forme suffit pour constituer la contrefaçon.— 14 juill. 1838, Tr. civ. (Je la Seine, aff. BoiJley c. Wuy (La Propriété Industrielle, n° 41).

218. Jugé toutefois que la forme donnée à un produit ne peut appartenir exclusivement à un commerçant que si elle est à la fois nouvelle et spéciale. — 10 mars 1854 , Tr. corr. de la Seine, alï. Bleuze c. BIocIr(.4»u. delà Propriété Industrielle, 1858, p. 210).

21 9. L'imitation des décors et de la peinture de la boutique d'un rival d'industrie, constitue une concurrence déloyale, quand la ressemblance a été telle qu'elle a pu tromper les consommateurs. — 1" déc, 1859, Tr. civ. de la Seine, alT. Debergue c. Lenionnier et Sauvion (1m Propriété Industrielle. n° 107).

220. On ne peut imiter la couleur d'une devanture de boutique, ses ornements, sa forme, sans s'exposer à des dommages-intérêts. — 5 janv. 1853, C. de Paris, afT. Lebat c. Parlingiie.— 19 mars 1847, Tr. eomm. de la Seine, air. Leseurre-Moreau c. Marchais.

221. Décidé même que cette imitation n'est pas licite, alors que l'établissement possesseur primitif de ces désignations a été transféré ailleurs et a modifié son extérieur. — 17 fev. 1847, Tr. de eomm. de la Seine, aff. Houssaye c. Garon. — 29 déc. 1852, C. de Paris, aff. Lebat e. Parlingue.

222. Il n'y a pas concurrence déloyale dans le fait d'un commerçant qui débite ses produits dans des paquets de même couleur que son concurrent, lorsque le texte et la disposition des étiquettes ne permettent pas de faire confusion entre les deux produits. — 15 fev. 1855, Tr. de eomm. de la Seine, aff. Murel Fatio c. Chollet (Gaz. des Trib., 17 fev.).

223. Celui qui usurpe la forme d'une étiquette, d'une bouteille ou d'une enveloppe, doit être condamné à changer cette forme, alors même qu'il a eu soin d'écrire son nom en gros caractère sur l'objet usurpé.— 23 a;mt 1847, Tr. eomm. de la Seine, aff. Mothès e. Houitte. — 13 oet. 1847, Tr.eonim.de la Seine, aff. Sevin c. Prévost. — 2 mai 1863, Tr. civ. de Perigueux, aff. Theuilierc, Theulier (U Droit, 18 fév. 1864).— Sic, Et. Blanc (delà Contrefaçon, p. 731). — Contra, 14 juin 1854, C. de Paris, aff. Fournier c. Darra.

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