‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 55 sur 105 · RÉCOMPENSES , MÉDAILLES, DIPLOMES, ETC · texte numérisé non relu

RÉCOMPENSES , MÉDAILLES, DIPLOMES, ETC

forme que celles déposées par un rival d'industrie peut n'être pas illicite, s'il y a différence dans les noms des fabricants et dans la forme des étiquettes. — 8 nov. 4855, C. de Paris, an". Tissier c. Lecampion (Gaz. des Trib., 10 nov. 1855).

225. Il n'y a pas concurrence déloyale à adopter pour des produits similaires la même indication de provenance et des récipients de même forme et grandeur, lorsque d'ailleurs on les différencie par son nom ou par une marque spéciale. —

3 juin 1859, Tr. civ. du Havre, aff. Levigoureux et Postcl c. Lecomte ( .1 «m. de la Propriété Industrielle, 1859, p. 280).

226. S'il convient , dans l'intérêt et pour la sécurité des relations commerciales, d'obliger les fabricants à différencier leurs produits de façon à éviter entre eux toute confusion, il ne s'ensuit pas que l'emploi de telle ou telle forme géométrique, considérée isolément, puisse constituer une propriété commerciale et que l'imitation de ladite forme, essentiellement dans le domaine public, soit un fait de concurrence déloyale. — 29 avril 1864, Tr. de coinm. de la Seine, aff. Prudhon c. Brousse (La Propriété Industrielle, n° 3ii, et Le Droit du 5 mai 1864).

227. L'imitation d'un seul mot adopté par un rival d'industrie pour attirer le public peut constituer une concurrence déloyale. — 26 oct. 1855, Tr. de connu, delà Seine, aff. Bardey c. Arnaud.

228. Lorsque le juge constate une concurrence déloyale, il est maître de prescrire les mesures qu'il juge les plus propres à prévenir désormais toute confusion. — 7 juillet 1855, C. de Nancy , aff. Hobert Verly c. Ulrich et Hussenot (Gaz. îles Trib., 17 juillet).

229. Le fabricant qui a reçu une médaille commémorative se rend coupable d'usurpation, lorsqu'il cherche à faire croire qu'il a reçu la médaille d'honneur. — 20 déc. 1853, G. de Bordeaux, aff. Sandoval Colomès c. Louit (Annales, 1855, p. 1). —

4 mai 1854, G. de Lyon, aff. Rol>crt Werly (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, n° de juin).

230. Il y a dans ce fait plus qu'un acte de concurrence déloyale : il peut y avoir le délit d'escroquerie. — Calmels

(des Noms et des Marques, p. 118).

231. Tous ceux qui exercent la même industrie et surtout celui qui a reçu ladite récompense, ont le droit de poursuivre cette usurpation.— Mêmes arrêts.— S7c, Et. Blanc (Traité de la Contrefaçon, p, 731},

136 III e PARTIE. — DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE.

232. Un fabricant se rend coupable de concurrence déloyale lorsque , ayant reçu des médailles à l'exposition pour des machines à graver, il fait figurer lesdites médailles sur ses annonces, où il n'est question que de machines à coudre.

En conséquence, celui qui a été médaillé pour les machines à coudre a le droit de l'actionner en dommages-intérêts. — 11 nov. 1859, C. de Paris, aff. Callebaut c. Barrère (La Propriété Industrielle, n° 100).

233. Se rend coupable de concurrence déloyale, celui qui dispose ses médailles et son nom de manière à ne laisser apparaître que les lettres de son nom qui sont les mômes que celles d'un concurrent. — 19 oct. 1854, Tr. do comm. do la Seine, aff. Menier c. Pelletier (Gaz. fies Trib., 22 oet.).

234. Lorsqu'un industriel a obtenu dans un concours une médaille pour une machine importée en France, il n'appartient qu'à lui d'annoncer cette médaille, et les autres importateurs de cette môme machine ne peuvent annoncer celte machine avec l'indication de la médaille délivrée à leur concurrent. — 18 déc. 1860, T. de comm. de la Seine, aff. Peltier c. Legendre (Ànn. de la Propriété Industrielle, 1861, p. 117).

235. Le titre de lauréat ne peut être pris par celui qui n'a eu qu'une mention honorable dans un concours. — 7 mai 1864, C. de Paris, aff. Dorvault c. Grimault (Bull, desarr, delaC. de Paris, 1864, p. 768).

23G. Tout fait quelconque de l'homme qui cause du dommage à- autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce principe d'éternelle justice est absolu et , s'il présente des applications délicates en matière d'industrie , c'est à la sagesse des tribunaux d'y concilier la liberté et la bonne foi également nécessaires à cet ordre d'opérations.

Il y a concurrence déloyale donnant ouverture à une action en dommages-intérêts dans le fait d'adresser, en vue d'un intérêt purement personnel , soit à une commission , soit à une société commerciale, des lettres et écrits ayant pour but de discréditer les procédés ou les produits d un concurrent. — 10 août 1859, C. de Riom, aff. Challetonc de Barthelat (Ann. de la Propriété Industrielle, 1859, p. 409).)

237. Toute allégation de nature à nuire à un établissement rival constitue un fait de concurrence déloyale.

Il en est spécialement ainsi de l'énonciation dans une brochure que tel établissement thermtl possède seul des

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