‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 57 sur 105 · PUBLICATIONS DIVERSES, ETC · texte numérisé non relu

PUBLICATIONS DIVERSES, ETC

232. II n'est pas défendu d'entretenir le public d'un concurrent en le désignant par son nom }

Mais il en est autrement quand on agit ainsi en vue de lui nuire et de détourner sa clientèle ; c'est, dans ce cas, un acte de concurrence déloyale. - 8 mars 1839. C. de Bordeaux, Hess c. Grellety (La Propriété Industrielle, n° 76).

253. S'il est permis à un commerçant de publier et d'annoncer les qualités des produits de sa fabrication, il lui est interdit, sous peine de dommages-intérêts, de dénigrer ceux des industriels qui se livrent à UHe fabrication similaire. — 6 mars 1861 , ïr. civ. de la Seine, aff. Lobereau et Meurgey c. Sagerey (La Propriété Industrielle, n° 191).

254. Mais s'il y a eu dénigrement réciproque de la part de deux concurrents, il y a lieu de les déclarer respectivement non recevables dans leur demande en dommages-intérêts. — 1 er juill. 1863, Tr. de comm. do la Seine, aff. Ucjean c. Arnaud (Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 143).

255. Il n'y a pas diffamation dans le fait de critiquer par la voie de la presse un produit breveté, sans s'attiquer à la personne du breveté, et sans aucune intention de le diffamer. — 12 juin 1862, Tr. corr. de Rennes, aff. Boutin c. Barbier (Ann. île la Propriété Industrielle, 1862, p. 237).

'25(>. L'éditeur d'une brochure scientifique ne peut être responsable des critiques qu'elle contient contre un autre ouvrage. Une telle publication ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale. — 30 janv. 1857, Tr. de comm. de la Seine, afî. Dclalain c. Lecoffre (Gaz. des Trib., 6 février) .

257. Un commerçant peut annoncer à sa clientèle la condamnation qu'il a obtenue contre un concurrent. — 20 août 1857, Tr. de comm. de la Seine, aff. Mongin e. Mongin. — Sic, Rendu, des Marques, p. 348.

258. Il est permis de reproduire, même isolément, une plaidoirie dont la publication remonte au cours de l'instance dans laquelle elle a été prononcée et qui n'a donné lieu, à ce moment, à aucune réclamation ni plainte.— 1 er mai 1860, C. de Paris, aff. Sorlin c. Fattet (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 277).

259. Doit être considéré comme concurrence déloyale le fait d'avoir abusivement obtenu la copie d'une requête présentée à un tribunal dans un procès soutenu par un indus-

triel et de répandre par la voie de la presse ou de toute autre manière une traduction plus ou moins fidèle de cette requête, avec l'intention d'y déconsidérer la personne et le commerce de cet industriel. — 10 août 1859, C. de Riom, aff. Challeton c. Barthelat (La Propriété Industrielle, n° 98).

260. Le gérant d'un journal est solidairement responsable du préjudice causé par un commerçant à un autre commerçant par un fait de concurrence déloyale résultant d'un article inséré dans son journal.— 18 avril 1859, T. do coram. de la Seine, aff. Lemonnier-Jully c. Desaunav (La Propriété Industrielle, n° 77).

261 . Jugé de même pour l'imprimeur qui sur la commande d'une tierce personne imprime les étiquettes d'un commerçant et les livre à un autre qu'à ce commerçant. — 24 juin 1839, Tr. de comm. de la Seine, aff. Piver c. Fignatel. (Gaz. des Trib., 27 juin).

262. Une simple commande faite par un tiers à un imprimeur d'étiquettes devant porter un nom commercial ne peut autoriser cet imprimeur à exécuter les ordres qui lui sont donnés par ce tiers et l'affranchir de toute responsabilité envers la maison de commerce dont il imprime le nom. — 28 juin 1860, Tr. civ. de la Seine, aff. Jourdan-Brivc c. Pottot, Jarry et autres (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860,

263. Le commissionnaire qui s'est chargé à la requête d'une maison étrangère de commander ainsi des étiquettes portant le nom d'une maison française, ou 3'est rendu sciemment complice de la fraude , ou a commis une faute lourde dont il doit supporter la responsabilité. —Même décision 1 .

261. 11 y a concurrence déloyale dans le fait de donner un certificat conçu en termes injurieux et conslatant qu'un concurrent avait trompé sur la nature de la marchandise vendue ; il n'y a pas lieu, alors que ce certificat a été rédigé avec l'intention évidente de nuire, d'ordonner une expertise pour constater si la déclaration était exacte. — 1 er juin 1860, Tr. de comm. de la St'ine, aff. Beuverand c. Passier (Ann. de la Propriété Industrielle, 1860, p. 398).

265. Le fait, par un imprimeur, d'avoir fait servir une composition qui lui a été payée, à l'impression d'une publication rivale, constitue un acte de concurrence déloyale. — 23 juin 1859, C. de Paris, aff. Wittershcim c. Rousset-Boucher (La Propriété Industrielle, n° 93).

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