Jugé, au contraire, que les étrangers ont le droit de
poursuite. — 30 nov. 18i0, C. de Paris, aff. Rowland c. Guëlaud (Dev. et Car.41.2.85). — 8 juin 1845, C. de Rouen, même affaire (Dev. et Car. 45. 2. 354). — 22 mars 1855, C. de Paris, aff. Warton c. Klug (Gaz. des Trib., 31 mars). — Sic, Et. Blanc, de ta Contrefaçon, p. 739; Rendu, Marques, p. 342 ; Pataillc et Huguet, Annale», 1855, p. 33. Voir sur cette question, suprà, 2 e partie.
283. Celui qui a obtenu du grand jury de Yeocposition universelle une médaille ou une simple mention honorable , a le droit de le revendiquer dans tous les pays qui ont concouru, par leurs représentants, aux décisions de ce jury. — Et. Blanc (de la Contrefaçon, p. 742).
284. En sens contraire. — 16 nov. 1853, Tr. d'Elberfcld (Prusse Rhénane), aff. Hayem c. Baddinghaus. — 9 nov. 1854, Cologne, même affaire.
144 III e PARTIE.— DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE.
285. Celui qui intente une action en concurrence déloyale n'a pas besoin de prendre directement des conclusions à l'effet d'établir son droit de propriété sur l'objet à propos duquel il prétend qu'il y a concurrence. Ces conclusions se trouvent implicitement comprises dans sa demande.— 4 août 1800, Orléans, alT. Giraudeau de St-Gcrvais c. Charpentier et coin p. (Le Droit du 27 oct.).
286. Il peut donc , môme après renvoi de cassation , spécialement et pour la première fois, établir ce droit de propriété. Il n'y a pas là, de sa part, une demande nouvelle.— Môme arrêt.
287. C'est la juridiction civile et non la juridiction commerciale qui est compétente pour connaître des poursuites en usurpation d'enseignes. — 21 juill. 1841, Tr. civ. de la Seine, ait. Gemion c. la société Bordelaise et Bourguignonne (Gaz. des Trib., 1841, 23 juill.). — 16 juin. 1841, C. d'Aix, aff. Palure e. Prat (Journ. du Palais, 1841, H, 305). — 15 juin 1843, C. de Besançon {Belg. jud., m, 105). — 10 feV. 1845, C. de Paris, aff. Battarel c. Vallier [Journ. du Pal., 1845, i, 575). — 15 mai 1847, C. de Montpellier, alT. canal du Midi c. Laugé (idem, 1847, II, 313). — 19 avril 1848, Tr.. civ. de Bruxelles (Belg. jud., vi, 667). — Sic, Pardessus, Droit commercial, n°* 53 et 192; Carré, de la Compétence, article 385, n° 514, 6 e alinéa.
288. En sens contraire. — 12 mars 1855, C. de Paris, aff. Warton c. Klug (Gaz. des Trib.. 31 mars). — 30 juin 1863, Tr. civ. de Bruxelles, aff. Moulin e. Lebrun (La Propriété Industrielle, n° 330). — 19 fév. 1859, G. de Paris, aff. Groult c. Groult (Ann. de la Propriété Industrielle, 1859, p. 95). — 19 frv. 1859, G. de Paris, aff. Danguis c. Roux (Im Propriété Induttrielle, n° 70).
289. Il faut distinguer entre les instances en dommagesintérêts pour concurrence déloyale et celles qui ont pour objet la revendication ou la suppression d'une enseigne. Les premières sont de la compétence du tribunal de commerce ; les secondes, de la compétence du tribunal civil. — Calmels, drs Noms et des Marques, p. 137.
2 ( J0. La saisie permise par la loi en matière de brevets d'invention ne Test pas lorsqu'il s'agit de l'usurpation d'une désignation. Elle expose à aes dommages-intérêts celui qui l'a pratiquée dans ce cas, même avec l'autorisation du juge. —7 juill. 1855, G. de Nailey, aff. llobert-Verlv c. Viviez (Gaz. des Trib., 17 juill. t).