‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 60 sur 105 · DE LA POURSUITE · texte numérisé non relu

DE LA POURSUITE

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29! . La correspondance échangée entre commerçants, au sujet des opérations de commerce, n'a pas un caractère confidentiel qui la fasse nécessairement exclure des preuves admises en justice. En conséquence, celui qui a obtenu, sans fraude, la communication a une correspondance commerciale, peut y puiser la preuve du délit d'usurpation de marque qu'il reproche à l'auteur de cette correspondance. — 31 uïr. 1856, Tr. de la Seine, ail'. Alexandre i\ Verdier.

292. Lorsqu'un commerçant se plaint d'une concurrence déloyale que lui ferait un ancien associé en imitant ses enseignes et prospectus , il peut obtenir la suppression de ces enseigues et des dommages-intérêts, mais non la fermeture de l'établissement rival ; en effet, la liberté du commerce est un principe absolu ; cette liberté doit exister pleine et entière , à la condition seulement de se soumettre aux lois et usages; en conséquence, il ne peut être interdit à un commerçant d'ouvrir un magasin sous son nom, pour y faire tel commerce qu'il lui conviendra. — 10 déc. 1857, Tr. de eonun. de la Seine, aiï. Desouehes c. Achard.

293. Lorsqu'un arrêt a été rendu qui ordonne la fermeture d'un établissement créé afin d'établir une concurrence déloyale , un tiers devenu cessionnaire de cet établissement depuis la prononciation de l'arrêt, ne peut invoquer sa cession pour s'opposer à l'exécution dudit arrêt. — 8 avril 1859, C. de Paris, an*. Marius-Vidal e. Danguis (La Propriété Industrielle, n°85).

294. Lorsqu'un tribunal décide qu'une enseigne sera supprimée immédiatement , sous une sanction déterminée dans le jugement, il faut interpréter le mot immédiatement en ce sens que les dommages-intérêts, pour inexécution, courent du jour de la sentence et non du jour de la signification de cette sentence. C'est, du reste, une question d'interprétation de la volonté du juge.— 25 fev. 1856, C. de Paris, aff. Robineau c. Duriut.

295. Lorsqu'un arrêt a fait défense au propriétaire d'un hôtel de se servir d une certaine dénomination, il faut entendre cette décision en ce sens que cette dénomination ne doit être employée ni sur l'enseigne, ni dans les annonces ou prospectus, ni même sur le linge, l'argenterie, et généralement sur aucun objet mobilier. — 6 août 1862, C. de Paris, alT. Muller c. la comp. immobilière (Ann. de ta Propriété Industrielle, 1862, p. 267).

146 III e PARTIE. — DE LA CONCURRENCE DELOYALE.

296. Lorsqu'un arrêt, statuant sur la propriété d'une dénomination industrielle, a déclaré que l'une des parties en cause avait la propriété exclusive du nom en litige, et a fait défense à l'autre partie de faire usage de cette dénomination dans la désignation de son industrie, la Cour impériale, saisie des contestations auxquelles donne lieu l'exécution de son arrêt , ne viole pas la chose précédemment jugée, en décidant, par interprétation de son arrêt , qu'elle a entendu interdire l'usage de ce nom dans toutes les relations de l'industriel avec le public.

La Cour, en statuant ainsi , n'a pas non plus contrevenu à la disposition de la loi de procédure qui ne permet pas d'introduire devant le juge d'appel une demande qui n'aurait pas été présentée au premier juge, ce qui a été demandé à la Cour et ordonné par elle étant virtuellement compris dans ia demande première et le second arrêt n'étant que l'exécution pure et simple du premier. — 22 déc. 1863, C. de cass., ch. civ., rej., aff. Muller c. la comp. immobilière [Le Droit, 23 déc. 1863).

297. Les tribunaux, lorsqu'ils défendent l'emploi d'une annonce ou d'une enseigne qui , par leurs termes , peuvent faire confusion avec un établissement rival, n'ont pas besoin de prescrire la modification à apporter. C'est au commerçant à qui la défense est faite, de voir par quelle formule il pourra satisfaire au jugement. — 7 mai 1858, Tr. de comm.

de Paris, aff. Delisle c. Delisle (La Propriété Industrielle, n° 31).

298. Quand un arrêt a été exécuté par le paiement des frais et par une modification quelconque apportée à l'étiquette dont la suppression avait été ordonnée, il n'y a plus lieu à interprétation d'arrêt; la nouvelle étiquette ne peut faire que l'objet d'un procès nouveau.

Dans tous les cas, aux termes de l'art. 472, C. proc. civ., la Cour est incompétente pour apprécier, par interprétation, la légalité de la nouvelle étiquette, lorsque la première a été condamnée par un jugement qu'elle a confirmé purement et simplement. Ce serait au tribunal seul, qui a rendu le jugement, à. interpréter sa décision. — 22 janv. 1858, C. de Paris, aff. Charpentier c. Raynal (La Propriété Industrielle, n° 12).

299. Lorsqu'après une dissolution de société, celui des associés dont le nom formait la raison sociale, fonde une autre maison, les tribunaux, tout en donnant acte aux propriétaires de l'ancien établissement de leur offre de suppri-

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