DE LA POURSUITE
mer le nom de l'ancien associé, peuvent aussi leur interdire d'ouvrir les lettres qui parviendraient au nom de ce dernier, en leur donnant toutefois le temps nécessaire pour prévenir leur clientèle du changement de nom de leur maison. — 10 dec. 1857, Tr. de comni. de la Seine, aff. Desouches c. Achard.
300. Le commerçant qui a obtenu en justice la répression d'une concurrence déloyale, peut, indépendamment des moyens de publicité qui sont autorisés par le jugement, faire connaître à sa clientèle, par des annonces et des circulaires, la décision de la justice. — 20 août 1857, Tr. de comm. de la Seine, afl\ Mongin c. Mongin.
301. Le prévenu de contrefaçon, acquitté par le tribunal correctionnel , peut être valablement actionné devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale , sans qu'il y ait violation de l'art. 1351. — 23 juin 1859, Tr. de cojnm. de Paris, afï. Wittersheim c. Rousset-Boucher (La Propriété Industrielle, n° 93).
302. Les débitants qui vendent des objets marqués d'un nom qui n'est pas celui du fabricant , mais qui appartient à un fabricant dont les produits sont généralement recherchés, ne peuvent invoquer leur bonne foi lorsqu'ils ont acheté do vendeurs inconnus ou dans une fabrique autre que celle du fabricant dont le nom a été usurpé.— 13 avril 1858, Tr. corr. de la Seine , alï. Desvernais c. divers (La Propriété Industrielle, n° 18).
303. En cas d'usurpation d'enseigne ou de désignation, le propriétaire n'a qu'une action en dommages-intérêts, mais il ne peut réclamer l'application d'aucune peine. — 12 juill, 1851, C. de cass., aff. Morel (Dali., 52.1.160).
304. En matière de concurrence déloyale, il y a lieu, pour l'appréciation des dommages-intérêts, d'examiner si, de la part de celui qui a causé un préjudice à raison de ladite concurrence, il y a eu intention formelle d'établir cette concurrence ; si, par exemple , un ex-associé avait pu croire à son droit de ressaisir la clientèle apportée par lui, les tribunaux devraient, eu égard à la bonne foi , modérer le chiffre des dommages-intérêts. — 10 déc. 1857, Tr. de comm. de la Seine, aff. Desouches c. Achard.
305. Les juges ne peuvent fixer par avance, en prévision d'infractions ultérieures, le chiffre de dommages-intérêts par chaque infraction constatée.
Cette fixai ion ne pourrait, en effet, être faite que dune manière arbitraire et sans tenir compte des circonstances qui pourraient en aggraver ou en atténuer l'importance.
Il y a lieu , dans ce cas , de réserver tous les droits des parties. — lijanv. 1862, C. do Paris, atT. Crouvevier c. Amyot (Aun. de la Projmèté Industriel le, 18G2, p. 203).