ARTICLE 418 DU CODE PÉNAL
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion et d'une amende de 500 fr. à 2,000 fr.
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.
SOMMAIRE
Abus de confiance, 4 4. Domm. -intérêts, 49, 34 et s., 40.
Antériorité, 6. Etranger, 33.
Apprenti, 44. Exploitation, 4.
Auteur, 33 et s. Invention, 8 et s., 43, 23 et s.
Bonne foi, 48, 30. Nouveauté, 5 et s.
Brevet, 8 et s., 19, 35 et s. Ouvrier, 45 et s., 23 et s., 36 et s.
Complice, 2G et s. Preuve, 24 et ?.
Désistement, 29. Priorité, 24.
Dessin de fabrique, 44. Secret, 4 et ç.
Divulgation, 49 et s. Tentative, 47.
1. Lorsque la loi ne donne pas elle-même la définition du mot qu'elle emploie, c'est le sens usuel que l'on doit consulter.
Ainsi, on doit considérer comme constituant le secret dont parle l'art. 418, un procédé nouveau employé par un fabri-
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cant à l'insu du public, dans un atelier dont l'accès est interdit aux étrangers et où ne pénètrent même point les ouvriers de l'établissement qui ne sont pas spécialement chargés de cette partie. — 28 oct. 1854, Strasbourg, aff. Roswagg c. Lang (Gaz. des Trib., 16 nov. 1854). — 4 nov. 1859, C. de Paris, app. corr., aff. Mourey c. Villemay et Charles (La Propriété Industrielle, n os 75 et 99).
2. Il faut, pour qu'il y ait secret de fabrique, dans le sens de la loi, que la découverte puisse être utilisée industriellement. — 31 décembre 1863, C. de Lyon, aff. Guinon c. Richoud (Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 316).
3. Ainsi, une couleur susceptible d'être appliquée à la teinture peut constituer un secret de fabrique. — Môme amH.
A. Les secrets sont des secrets de fabrique, lorsqu'ils s'appliquent à une fabrication réelle, en exercice.
Il n'importe pas que cette fabrication soit plus ou moins étendue ou plus ou moins fructueuse pour les auteurs, les secrets d'une industrie naissante méritant d'autant plus la
protection des lois. — 20 février 1863, C. de Paris, app. corr., aff. Sival c. Regis-Laporle (La Propriété Industrielle, n° 274).
5. La première condition pour qu'il y ait un secret de fabrique protégé par la loi, c'est que la découverte qui fait l'objet du secret soit vraiment nouvelle. — 31 déc. 1863, C. de Lyon, aff. Guinon c. Richoud (Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 316. — Sic, Et. Blanc, La Propriété Industrielle, n° 13 ; Chauveau et Faustin Hélie, Tfiéorie du Code pénal, t. 7, p. 456; Dalloz, v° Industrie, n° 146; Rendu, Marques, p. 371 ; Morin, Rèpert. du Dr. crim., p. 383).
6. Il y a secret si le métier renferme des dispositions ingénieuses et essentiellement nouvelles, auxquelles on n'oppose que des antériorités sans valeur. — 20 févr. 1863, G. de Paris, app. corr., aff. Sival c. Régis Laporte (La Propriété Industrielle, n° 274).
7. L'association et le mode d'emploi d'éléments déjà connus et employés dans une industrie, constituent un secret de fabrique, s'ils produisent des résultats nouveaux. — 8 mai 1862, Tr. corr. de la Seine, aff. Collomb et Carrajat c. Felotte et Buer (La Propriété Industrielle, n° 232).
8. Il ne faut pas se préoccuper exclusivement de la question de savoir si les éléments sont ou non brevetables ; il ne s'agit pas de statuer sur une prévention de contrefaçon et
de prononcer .sur la validité ou la nullité d'un brevet, mais il faut apprécier ce que la loi a entendu par secrets de fabrique; c est-à-dire tous ces procédés brevetables ou non, tous ces moyens de fabrication propres à chaque fabricant, et môme jusqu'à ces pratiques manuelles, si minimes en apparence et souvent si importantes quant à leurs effets, qu'on appelle des tours de main. — 20 fev. 1863, C. de Paris, app. corr. , aff. Sival c. Régis Laporte ( La Propriété Industrielle , n° 274). — Id., 18 janv. 1850, C. de Paris, aff. Bapterosse c. Zimmer [Le Droit, 20 janv. 1850). — Sic, Pataille (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 96).
9. Il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit prévu par l'art. 418, que le secret communiqué ait été l'objet d'un brevet.
Au contraire, les procédés brevetés étant divulgués par la prise du brevet et le mémoire descriptif qui l'accompagne, ne peuvent plus constituer un secret ni donner lieu à la poursuite de l'art. 418. — 16 mai 1861, C. de Paris, aff. Serigiers c. Christiens et autres (La Propriété Industrielle, n° 189).
— Sic, Rendu, Marques, p. 372.
40. Lorsque l'inventeur d'un appareil, après avoir tenu secret son appareil, le fait breveter, cet appareil cesse, à partir de la date du brevet, d'être protégé spécialement par l'art. 418 du Gode pénal, en tant que système d'appareil (chaudière avec manomètre), mais il n'en est pas de môme du procédé particulier de sa fabrication, des règles et précautions spéciales observées par lui pour la conduite de ses chaudières et les détails de fonctionnement de ses appareils (chaleur proportionnée suivant les légumes à conserver).
Ce sont là les moyens pratiques d'exploitation d'un brevet, dont les art. 5 et 6 de la loi de 1844 n'exigent pas la description dans la demande en délivrance de brevet, et qui constituent essentiellement le secret de fabrique dont l'art. 418 du Code pénal punit la divulgation.— 15 fév. 1856, C. de Paris, aff. Chevalier-Appert c. Schreiner et Salles (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 90).— Id., 4 nov. 1859, C. de Paris, aff. Mourey c. Villemay (loc. cit., 1859, p. 406).
11. On ne peut considérer comme secret de fabrique un dessin non encore exécuté, mais destiné à être livré au public, lorsqu'il sera achevé. La divulgation d'un dessin de fabrique dans ces conditions constitue un abus de confiance.
— 2i juillet 1847, Tr. corr. de la Seine, aff. Rouasse e. Herbet.
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(Le Ifroit, 24 sept. 1847). — Sic, Calmels, Propriété et Contrefaçon, n° 68; Rendu, Marquât, p. 372.
12. Le secret de fabrique dont la violation constitue le délit prévu par l'art. 418 du Code pénal, n'étant pas prévu par la loi, il appartient aux juges du fait de le reconnaître et de le constater.
Son appréciation est souveraine et on ne peut utilement alléguer devant la Cour de cassation que le propriétaire du secret n'en a donné aucune définition ; il n'en est pas du se- ' cret de fabrique comme du brevet d'invention. — 24 «avril 1863, C. de Cass., alT. Buer c. Collomb et Carraj.it (La Propriété Industrielle, n° 288).
13. Est suffisamment motivé pour justifier l'application de l'art. 418, l'arrêt qui constate qu'un industriel a obtenu d'un ouvrier d'une autre fabrique la révélation, à prix d'argent, d'un moyen de fabrication constituant pour cette fabrique un secret d'une grande importance et propre à lui assurer de grands avantages commerciaux, encore bien que cet arrêt ne constate pas que ce secret constitue une invention. Il suffit qu'il soit établi que le prorédé était tenu secret. — 10 janv. 1802, C. de Cass., afT. Serijriers, c Cliristiens et autres (Ann. de la Projiriété Industrielle, 1862, p. 222).
14. L'apprenti qui divulgue un secret de fabrique tombet-il 80U8 l'application de l'art. 418 ? — Non, Calmels, Propriété et Contrefaçon, n° 66. — Contrà, Dalloz, Bépert., v° Industrie, n° 146 ; Kendo, Marques, p. 372; La Propriété industrielle, n° 364.
15. L'arrêt qui constate que le prévenu a préparé la sortie de l'ouvrier oui lui a révèle le secret de fabrique de son concurrent ; qu'il a fait sortir cet ouvrier de chez son maître dans le but d'avoir le secret de sa fabrication, constate les éléments du délit de l'art. 418 ;
Peu importe que ce secret n'ait été révélé qu'après la sortie et alors que l'ouvrier était entré dans ses ateliers ;
Cette circonstance ne saurait changer la part de responsabilité pénale appartenant à chacun, car le délit a réellement commencé au moment où les conventions ont élô arrêtées entre le prévenu et l'ouvrier suborné, quoiqu'il ne soit réellement perpétré que lorsque ce dernier a été mis à l'œuvre dans les ateliers de son nouveau maître.
Cette constatation de fait rend inutile l'examen de la question de savoir si, en droit, l'ouvrier sorti de chez son
maître, en possession du secret de sa fabrication et sans accord frauduleux et mauvais avec un autre maître, peut se servir des connaissances qu'il a acquises chez son premier maître pour appliquer le même système de fabrication et faire profiter son nouveau maître du secret de fabrique de son premier. — 2i avr. 1863, C. de Cass., alf. Buer c. Collumb et Carajat (fxi Propriété Industrielle, n°288).
10. L'ouvrier, une fois sorti de chez son patron, a le droit d'employer pour son propre compte les secrets de fabrique qu'il a connus comme ouvrier. — Et. Blanc (La Propriété Industrielle, n° 2J).
17. Il n'y a pas seulement tentative de délit, niais délit véritablement consommé, lorsqu'il y a eu communication de secrets de fabrique qui, il est vrai, n'a pas été suivie d'un résultat Utile. — 8 mars 1860, C. de Paris, aiï. tyaët» e. fy^zon et Jamann (Annales r 1860, p. 160).
18. Il n'y a délit que si la communication a été frauduleuse. Si le prévenu a agi de bonne foi et sans intention de nuire, son action, bien que préjudicijWe pt susceptible d'engager sa responsabilité civile, ne constf tue pas un délit. — Chauveau et Faustin Hélie, Th. du Code pén., t. vu, n. bfiQ f
19. La nullité du brevet pour défaut de nouveauté du produit breveté, ou pour divulgation antérieure résultant de la mise dans le commerce, n'autorise pas un employé du fabricant à dévoiler à des tiers son mode particulier de préparation.
Il y a là un fait répréhensible donnant ouverture à une action en dommages-intérêts, tant contre l'employé qui a fait la communication que contre les tiers qui en ont profité pour faire au breveté une concurrence déloyale. — 27 juin 1856, C. de Rouen, aff. Lecointe c. Quesnei et Frebourg. — Sic, Rendu, Marques, p. 375.
20. Le fait d'un employé d'un industriel breveté, d'avoir, antérieurement au brevet, fait fabriquer, offert et donné à des tiers des objets analogues à ceux brevetés, ne constitue pas une divulgation suffisante, alors qu'il n'est pas établi qu'on en ait fait usage et que les objets par lui livrés eussent acquis le degré de perfectionnement que le breveté leur a donné depuis. — 28 août 1857, de Rouen, aff. Delaunay c. Pollet et Caulier (Ann. de la Propriété Industrielle, l.$$7, p. 329) .
21. Pour étaWir la priorité de sa découverte, Je possesseur d'un droit de fabrique peut invoquer le dépôt qu'il a fait au
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conseil des prud'hommes d'échantillons sous pli cacheté. — • 31 déc. 4863, C. de Lyon, alT. Guinon c. Hichoud (Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 316).
. 22. La preuve de la communication peut résulter de l'ignorance du prétendu inventeur, de l'emploi des mômes agents, alors que d'autres eussent produit le môme résultat ; de là coïncidence entre les progrès de fabrication chez le véritable et chez le faux inventeur. — Môme arrêt.
23. Quand un maître d'usine, tout en dirigeant le travail de ses ouvriers, fait personnellement avec eux des essais pour améliorer sa fabrication, les procédés obtenus dans ces conditions, môme par le concours de ses ouvriers ou contremaîtres, deviennent des secrets de fabrique dont ceux-ci ne sauraient disposer à aucun titre sans commettre le délit prévu et puni par l'art. 418 du Code pénal. — 8 mai 1862, Tr. corr. de la Seine, aff. Collomb et Carrajat c. Felotte et Buer (La Propriété Industrielle, n° 232).
24. L'ouvrier ne saurait alléguer pour sa défense qu'il a inventé ou perfectionné lui-même ce qui constitue le secret qu'on lui reproche d'avoir divulgué, et il ne peut élever la prétention d'être propriétaire de cette .invention ou de ce perfectionnement ;
En effet, les ouvriers qui travaillent dans un atelier, sous les ordres et sous la direction d'un patron, lui doivent leur temps et l'emploi de leur intelligence, et ils ne sauraient pas plus prétendre à un droit de propriété sur les procédés employés et découverts que sur les travaux eux-mêmes exécutés dans ces conditions.
Alors surtout que le patron est un inventeur qui travaille sans cesse avec les ouvriers. — 20 fëv. 1863, C. de Paris, app. conr. aff. Sival c. Rt'gis Laporte (La Propriété Industrielle, n" 274).
25. Le chimiste qui, employé dans une fabrique, communique à un autre fabricant des produits ou procédés dont le secret appartient à sa fabrique, se rend coupable de divulgation de secret de fabrique, alors môme que ces produits ou procédés auraient été découverts par lui. — 31 déc. 1863, C. de Lyon, aff. Guinon c. Riehoud [Ann. de la Propriété Industrielle, 1864, p. 316).
26. Doit être condamné comme complice du délit de révélation de secret celui qui a provoqué l'auteur à le commettre par dons et promesses et eu l'aidant et assistant avec con-
naissance de cause dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé l'action. — 4 nov. 1859, C. de Paris, app. eorr., aff. Mourey c. Villemay et Charles (La Propriété Industrielle, 76 et 99).
27. Celui qui, par dons et promesses, a provoqué un ouvrier à lui communiquer les secrets de fabrication d'un établissement où il était employé se rend complice du délit de divulgation et encourt les peines édictées par l'art. 418 C. pénal.— 15 fév. 1856, C. de Paris, aff. Chevalier-Appert c. Schreiner et SaUes (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 90).
28. Sont complices et doivent être punis comme tels, nonseulement l'industriel qui a provoqué la révélation de secret, mais encore ceux qui ont servi d'intermédiaires. — 10 mai 1861, C. de Paris, aff. Serigiers c. Christiens et autres {Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 222).
29. Et cela alors môme qu'il y a eu désistement de la partie civile. — Môme arrêt.
30. L'art. 418 ne fait aucune distinction entre les différents motifs qui ont déterminé celui qui a provoqué la divulgation ; cet article punit la révélation des secrets de fabrique, quel que soit l'usage qu'on en veut faire;
Ainsi c'est vainement que le provocateur chercherait à se défendre en disant qu'il voulait s'assurer des moyens employés parce qu'il se proposait de les acheter. — 16 mai 1861, C. de Paris, aff. Serigiers c. Christiens et autres (La Propriété Industrielle, n° 189).
31. Lorsqu'un ouvrier qui a commis le délit prévu par Part. 418, C. pén. a communiqué à un autre ouvrier, sans aucun acte de provocation de la part de celui-ci, un secret de leur fabrique, ce dernier ne peut être poursuivi comme complice, bien qu'il ait cherché à exploiter le secret et à en tirer parti au moyen d'un brevet pris à cet effet, lorsque ce fait est postérieur à la consommation du délit. — 14 mai 1842, C. de cass., aff. Dangle (Duchesne, v° Propriété Industrielle, n° 82).
32. Le délit prévu par Fart. 418, C.Pén. entraîne la peine d'emprisonnement, et dés lors, aux termes de l'art. 135 C. dinst. crim., le prévenu est tenu de comparaître en personne à l'audience. — 15 fév. 1856, C. de Paris, aff. Chevalier-Appert c. Schreiner et Salles (Aw/i. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 91).