‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 63 sur 105 · IV* PARTIE.— DE LA DIVULGATION · texte numérisé non relu

IV* PARTIE.— DE LA DIVULGATION

33. La divulgation est réputée criminelle et frappée de la réclusion, lorsqu'elle est faite à un Français résidant en pays étranger, snns qu'il soit nécessaire que ce Français s'y soit fait naturaliser. Il faut décider de même, s'il s'agit d'un Français résidant en France, mais ayant un établissement de commerce â l'étranger. — Carnot (Droit pénal, t. 2, 1». 418).

34. Sans tenir compte du préjudice que la publicité prématurée de l'invention pourra causer aux inventeurs et qui n'est que purement éventuel, il faut tenir compte du dommage éprouvé et qui a pour cause l'impossibilité depuis l'usurpation de leur découverte d'établir en France leur industrie et de placer leur invention à l'étranger, la continuation néanmoins de leurs frais généraux d'organisation et la réduction de la durée utile des brevets qui ont déjà une existence. — 20 fev. 1863, C. de Paris, app. corr., aff. Sival c. Hegis Laporte (La Propriété Industrielle, n° 274).

35. Est nul le brevet pris pour une invention qui a reçu avantla prise du brevet une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée, sans qu'il y ail lieu de distinguer entre les diverses causes de publicité. 1Q fév. 1806, C. dû cass., aff. Gajonc Miroy (Sir. 1806.1.218). — 24 dec. 1833, idem, aff. Kiehard c. -Endigtjux (Journal du Pal. à la date). — 20 mai 1844, air. Hanuiree, Hubert dpAJassy (Sir. 1844.1.193). — Hic Renouard, Ijrev. dinv., n° 46; Nouguier, des Brevet*, n° 510 ; Thirion, Tabkltetde l'inventeur, p. 71.

30. Jugé au contraire que la déclaration de certains témoins, d'anciens ouvriers, ne saurait constituer une divulgation telle que l'entend la loi pour que l'invention tombe dans le domaine public. ii juillet 1845, C. de Paris, aff. Bissonnet c. Cabouret.

37. Jugé, dans le même sens, que la divulgation antérieure des secrets de fabrication et l'exploitation par des tiers des procédés et appareils brevetés ne sont pas une cause de nullité du brevet, lorsqu'il est constaté que cette révélation émane des ouvriers du breveté et a été le résultat d'un délit. — 18 mai 1856, C. de Paris, aff. Chevalier- Appert c. Salles (Ann. 4e la, Propriété Industrielle, 1856, p. I^e Droit, 23 mai 4856),

38. Il faut distinguer entre le cas où la révélation a lieu alors que le maître se livrait en secret à l'exploitation industrielle de son procédé et celui où la révélation a été faite

dans un moment où le maître s'en servait à titre d'essai ponr ne le faire breveter que lorsqu'il se croirait arrivé aux meilleurs résultats. Dans le premier cas le brevet pris par le maître est nul ; dans le second, il est valable. — Kt. Blanc, Im Propriété Industrielle, n° 21 .

39. Jugé dans ce sens que le fait par un employé de l'industriel breveté d'avoir, antérieurement au brevet, fait fabriquer, offert et donné à des tiers des objets analogues à ceux brevetés ne constitue pas une divulgation suffisante, alors qu'il n'est pas établi qu'on en ait fait usage et que les objets par lui livrés eussent acquis le degré de perfectionnement que le breveté leur a donné depuis. — 28 août 1857, C. de Rouen, au*. Delaunay c. Pollet (Ann. de la Propriété /»dustrielle, 1857, p. 329.)

40. Lorsque, sur une poursuite pour divulgation de secrets de fabrique, le fabricant poursuivi comme complice de la divulgation a été acquilté par le motif qu'il n'est pas établi que l'ouvrier prévenu du délit en soit le véritable auteur, ce fabricant, bien que déchargé de toute condamnation correctionnelle, peut être l'objet d'une instance civile en dommages-intérêts de la part du propriétaire du secret, alors qu'il est résulté de l'instruction et des débats qu'il y a eu réellement une divulgation dont l'auteur est resté inconnu, mais dont ce fabricant était assurément le complice. — 14 août 1864, Tr. civ. do Rouen, afï. Démar c. Chatel et Anfrv (Le Droit, 9 oct. 1864).

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