‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 64 sur 105 · EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI

Messieurs ,

Des plaintes s'élèvent depuis longtemps sur l'incohérence de la législation relative aux marques de fabrique et de commerce, sur l'incertitude de la juridiction en cette matière, et sur l'exagération des dispositions pénales qui répriment la contrefaçon, exagération qui entraîne, le plus souvent, l'impunité.

Les Conseils généraux des manufactures et du commerce, les Conseils généraux des départements, les Chambres de commerce, les Chambres consultatives des manufactures, tous les organes de l'industrie et du commerce ont demandé, à plusieurs reprisas et avec instance, une révision de cetto législation.

Une première fois la question fut soumise aux Conseils généraux des manufactures et du commerce, dans leur session de 1841-1842. Ces Conseils, dans des avis étudiés avec soin, posèrent les bases d'un projet de loi qui, délibéré par le Conseil d'Etat, au commencement de 1845, fut présenté à la Chambre des pairs le 8 avril de cette année.

Ce projet, discuté en 184G seulement par cette Chambre, et adopté à peu près dans les termes proposés par le gouvernement, ne fut porté à la Chambre des députés qu'en 1 847.

V e PARTIE.— APPENDICE

Le rapport de la Commission, qui apportait d'assez profondes modilications au projet de la loi, ne fut soumis à la Chambre que dans les derniers jours de. la session de 1847. Il n'avait pu être discuté lorsque la révolution de Février éclata.

La question fut reprise en 1850. Le Conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce la discuta de nouveau dans la session de cette année, et, à la suite de sa délibération, un nouveau projet fat envoyé par le gouvernement au Conseil d'Etat, qui l'adopta, avec certaines modifications, le 17 juillet 1851. Mais les événements politiques vinrent, encore une fois, l'ajourner.

Aujourd'hui, Messieurs, le gouvernement pense que cette question des marques de fabrique et de commerce, si longuement, si complètement élaborée, est enfin mûre pour une solution. Il a voulu que le projet de loi, soumis de nouveau à une délibération approfondie dans le sein du Conseil d'Etat, fût présenté au Corps législatif.

Il s'agit, comme nous l'avons dit, de refondre, en la complétant et en la coordonnant, la législation existante sur les marques de fabrique et de commerce. Par conséquent, il convient, avant tout, de remettre sous vos yeux l'état actuel de la législation sur cette matière, en faisant précéder cet exposé d'une courte analyse des dispositions légales qui la régissaient sous l'ancien régime.

§ 1. — Avant 1789, une multitude de métiers étaient assujettis à l'obligation de la marque. Mais la marque n'était pas alors ce qu'elle est généralement aujourd'hui, la simple signature du fabricant ou du commerçant sur l'obiet de sa fabrication ou de son commerce; elle était de plus le certi- . ficat de l'autorité publique touchant la qualité du produit, son origine, son poids, etc..

Le gouvernement fixait, pour chaque nature de produits, l'espèce, la qualité et le poids des matières ; il déterminait les conditions de la fabrication, il inspectait môme les opé rations de la main-d'œuvre. Puis, vérifiant la conformité du produit avec le type réglementaire, il y apposait son estampille, qui prenait ainsi le caractère d'une garantie publique.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

jg:>

dette mise eu tutelle de l'industrie nationale et des consommateurs avait pour sanction une pénalité très-sévère: confiscation des produits, amendes considérables, dégradation du corps de métier, exposition au carcan... Et, pour la mise à exécution d'une telle législation, on comprend qu'il fallût une armée entière d'employés : maître s- gardes, grands et petits jurés, jurés généraux et particuliers, inspecteurs, contrôleurs, officiers prud'hommes, etc., etc.

Comme on trouvait des ressources pour le Trésor royal dans la création de ces divers offices, l'esprit de fiscalité s'était emparé de celte institution et avait poussé jusqu'aux abus les plus criants et les plus préjudiciables au travail national cette réglementation de l'industrie, qui originairement avait eu l'intérêt public pour but, et qui avait été inspirée par l'excellente pensée de garantir la sincérité des marchandises, et de protéger l'honneur et les intérêts généraux du commerce français, en France et hors de France, contre les fraudes de marchands et fabricants déloyaux.

Ce régime suscitait des plaintes très-sérieuses. 11 avait été l'objet des remontrances du tiers état dans les cahiers des états généraux de 1614; Colbert l'avait condamné dans son testament politique ; dès 1750, plusieurs villes de fabrique, celle de Nîmes entre autres, s'en étaient de fait affranchies. 11 fut très-considérablement modifié, en ce qui touche la fabrication des tissus, par les lettres patentes du fi mai 1779, et par celles du 4 juin 1780. Ces deux actes introduisirent un régime intermédiaire , il fut désormais loisihleaux fabricants d'adopter, dans la fabrication de leurs étoiles, telles dimensions et combinaisons qu'ils jugeraient à propos, ou de s'assujettir à l'exécution des règlements. Les produits devaient recevoir, comme auparavant, une marque, une estampille de l'autorité publique. Mais, dans le cas où les produits étaient conformes aux règlements, ils portaient le mot réglé, qui n'était pas apposé sur les tissus fabriqués librement. Il paraît même que, dans la pratique, et nonobstant les lettres patentes de 1779 et de 1780, le plomb de la libre fabrique avait disparu avant 1789. La Révolution affranchit complètement l'industrie. Tous

supprima les maîtrises et les jurandes.

Désormais, plus d'estampille de l'autorité, destinée à attester la loyauté des marchandises et k garantir le public contre la fraude; suppression môme de toute obligation

ces règlements périrent

la loi du 7 mars 1791, qui

100 V u PARTIE. — APPENDICE.

ur lo producteur de signer ou de marquer ses produits, marque de fabrique ou de commerce, la signature du fabricant sur l'objet de sa fabrication ne fut plus qu'une faculté, qu'un droit; mais ce droit était illusoire, parce qu'il était sans protection légale suffisante, parce qu'il n'était pas protégé par une peine prononcée contre le contrefacteur.

« Sous l'ancien régime, » disait avec énergie le rapporteur du projet de loi sur les m îrques, présenté en I8 i7 à la Chambre des députés, « sous l'ancien régime, le patronage « s'était transformé en oppression, et la tutelle en servitude; « sous le régime nouveau, la liberté ne tarda pas à dégé- « nérer en licence. »

Il fallut donc mettre un frein aux abus graves qu'engendra la liberté absolue de l'industrie. Le législateur dut intervenir.

C'est ici que nous entrons dans l'exposé de la législation qui régit aujourd'hui la matière qu'il s'agit de reviser.

§ 2. — Après 1780, la première disposition réglementaire qui se rencontre sur les marques de fabrique est un arrêté des consuls du 2.3 nivùse an xi, qui autorise les fabricants de quincaillerie et de coutellerie à frapper leurs ouvrages d'une marque particulière dont la propriété leur était assurée, à. la charge par eux de la faire empreindre sur des tables communes déposées à cet effet à la sous-préfecture de leur domicile.

Puis, vient un arrêté du 7 germinal an x, qui autorise la manufacture nationale de bonneterie orientale établie à Orléans à mettre sur les envois qu'elle fait à l'étranger un cartouche conforme au dessin qu'elle a soumis au gouvernement.

Mais ce droit de propriété de la marque, reconnu aux fabricants de quincaillerie et de coutellerie, puis à la manufacture nationale de bonneterie orientale d'Orléans, était dépourvu de sanction.

La loi du 22 germinal an xi généralisa la reconnaissance du droit appartenant à chaque fabricant et artisan d'apposer sa marque particulière sur les objets de sa fabrication, et édicta une sanction.

Par son article Ifi, elle déclarait que la contrefaçon des marques donnerait lieu:

l u A des dommages-intérêts ;

2° A l'application des peines prononcées contre lo faux

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

en écritures privées. Toutefois, par son article 18, elle subordonnait l'exercice de l'action en contrefaçon de la inarque au dépôt préalable d'un modèle de cette marque au Tribunal de commerce.

La loi de Fan xi ne statuait point sur la juridiction à laquelle devaient être soumis les litiges en matière de marques. On restait sous l'empire du droit commun.

Le décret du 11 juin 180 ( .), rectifié par un avis du Conseil d'Etat approuvé le 20 février 1810, et contenant règlement sur les Conseils de prud'hommes, introduit quelques dispositions importantes relativement à la juridiction en matière de marques. 11 investit les Conseils de prud'hommes d'un droit d'arbitrage à. l'effet d'indiquer les différences à établir entre telle marque et telle autre. Si la voie de l'arbitrage ne réussit pas, la difficulté est portée au Tribunal de commerce.

Du reste, le décret de 1809 maintient l'action criminelle en contrefaçon, et maintient également la nécessité du dépôt

5our l'exercice de cette action; mais il exige un double épôt, l'un au greffe du Tribunal de commerce, l'autre au secrétariat du Conseil des prud'hommes.

Le 22 février 1810 fut promulgué le Code pénal, dont les articles 142 et 143 vinrent confirmer les dispositions de la loi de germinal an xi, et punirent des peines appliquées au faux en écritures privées, savoir : de la réclusion, la contrefaçon des sceaux, timbres ou marques des établissements particuliers de banque et de commerce; et du carcan, aujourd'hui remplacé par la dégradation civique, l'usage frauduleux des vrais sceaux, timbres ou marques de ces établissements.

Telles sont les dispositions générales sur les marques de fabrique.

Elles ont été complétées et plus ou moins modifiées, pour certains produits spéciaux, par des décrets que nous analyserons sommairement.

Savons.

Il y a trois décrets sur les marques des savons, l'un du 1 er avril 1811, les autres du 18 septembre de la même année et du 22 décembre 1812.

Pour les savons, la marque du fabricant est obligatoire ;

V e PARTIE. — APPEISD1CE.

elle doit être de forme différente, suivant que le savon est fabriqué à l'huile d'olive, à l'huile de graines ou à la graisse ; elle doit porter le nom du fabricant et celui de la ville où il fait sa résidence.

La ville de Marseille jouit d'une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive.

Une peine correctionnelle, une amende frappe celui qui livre au commerce des savons non marqués ou indûment revêtus de la marque attribuée à une autre espèce de savons.

Une amende frappe également celui qui usurpe la marque spéciale des savons à l'huile d'olive de Marseille.

Quant à l'usurpation de la marque particulière appartenant à un fabricant, elle reste soumise à la peine criminelle édictée par la loi de germinal an xi et par les art. 142 et 143, C. pén.

Quincaillerie et coutellerie.

La quincaillerie et la coutellerie sont l'objet de dispositions spéciales écrites dans le décret du 5 septembre 1810, qui dérogent assez notablement à la loi de l'an xi, au décret de 1809 et aux art. 141 et 143, C. pén.

La contrefaçon des marques n'est plus punie ici d'une peine criminelle, mais simplement d'une peine correctionnelle, une amende de 300 fr. pour un premier délit, une amende double et un emprisonnement de six mois en cas de récidive.

D'après le décret de 1809, les contestations civiles en matière de marques sont soumises, comme on l'a dit, à l'arbitrage des prud'hommes d'abord, et, si l'arbitrage ne réussit pas, au Tribunal de commerce. En matière de marques de quincaillerie, il n'en est point ainsi ; les Conseils de prud'hommes sont investis d'une véritable juridiction, et non plus seulement du droit d'arbitrage; et, s'il n'y a pas de Conseils de prud'hommes, c'est le juge de paix qui prononce.

Draps,

La marque des draps est également réglementée par une législation spéciale, savoir : par le décret du 25 juillet 1810,

DOCUMENTS LÉGISLATIFS. 169

qui attribue aux fabricants do Louviers le droit exclusif de donner a leurs draps une lisière jaune et bleue, et qui frappe d'une amende les fabricants dos autres villes qui emploieraient cette lisière ; et par le décret du 22 décembre 1812, qui dispose que chaque manufacture de draps pourra obtenir l'autorisation d une lisière particulière exclusivement affectée à ses produits, et, de plus, rend obligatoire pour les draps la marque de fabrique.

Mais on ne fera que mentionner, en passant, ces deux décrets, parce qu'ils sont restés sans exécution : le premier, par suite d'un avis du Conseil d'Ëlat, approuvé par l'Empereur, le 30 avril 1811, portant que l'exécution de ce décret devait être suspendue jusqu'à la promulgation d'un règlement qui n'a jamais été fait ; le second, celui du 22 décembre 1812, par l'effet d'un autre avis du Conseil d'Etat, approuvé par l'Empereur, le 17 décembre 1813, qui a maintenu à toutes les manufactures le droit d'adopter telles lisières qu'elles jugeraient convenables.

^ 3. — Ici se présentent, dans l'exposé de la législation existante sur les marques, un certain nombre de lois, décrets ou ordonnances qui se rattachent au sujet, mais auxquels il ne peut être question de toucher dans le projet de loi actuel ; on verra tout à l'heure pour quelle raison.

Dans cette catégorie particulière , il faut comprendre notamment :

1° L'art. 59 de la loi du 28 avril 1816, qui oblige les fabricants de cotons filés et de tissus de coton et de laine à imprimer sur leurs produits une marque et un numéro de fabrication, afin de les distinguer des produits étrangers similaires prohibés ;

2° Les ordonnances des 8 août 1816, 23 septembre 1818, 2b* mai 1819 et 3 avril 1830, qui déterminent, pour l'exécution de l'art 59, tout ce qui concerne l'estampillage et la marque des tissus de laine, coton ou autres de la nature de ceux qui sont prohibés, des tricots et produits de la bonneterie, des châles de laine, de coton ou de soie, des cotons filés, des tulles de coton, etc. ;

3° La loi du 28 germinal an iv, art. 1 er , et la loi du 21 octobre 1814, art. 17, qui obligent l'imprimeur ;\ indiquer son nom et sa demeure sur tous les produits de son industrie ;

4° L'ordonnance du 29 octobre 1846, art. 7, qui prescrit au pharmacien d'apposer, sur les substances vénéneuses

V e l'AKUK. AITIÏSDICE.

qu'il délivre, une étiquette indiquant son nom et son domicile ;

5° La loi du 19 brumaire an iv, qui enjoint aux fabricants de matières d'or et d'argent d'imprimer sur leurs produits un poinçon portant un emblème spécial cboisi par eux et déposé, et la première lettre de leur nom, indépendamment des poinçons du titre et du bureau de garantie ;

6° Le décret du 9 février 1810, art. 4, qui oblige les fabricants de cartes à jouer à mettre sur chaque jeu une enveloppe indiquant leurs noms , demeures , enseignes et signatures en formes de griffes.

Le projet de loi actuel, qui a pour objet d'assurer une

Srotection réelle à la marque de fabrique et de commerce, 'intéresser, par l'eflicacité de la protection qui la couvrira

lui donner de la valeur et à s'en faire une source de fortune par la loyauté de ses produits, et d'arriver, par ce moyen indirect, à sauvegarder les intérêts du consommateur luimême, n'avait point à s'occuper des actes législatifs ou réglementaires ci-dessus rappelés, parce qu'ils procèdent d'un tout autre intérêt, l'intérêt de douane, l'intérêt de police, ou l'intérêt fiscal.

La loi du2S juillet!824 se rattache plus étroitement à l'intérêt que nous avons en vue. Cette loi est celle qui punit des peines portées en l'art. 423, C. pén, savoir : d'une peine correctionnelle (amende et emprisonnement), celui qui usurpe non plus la marque, c'est-à-dire le signe conventionnel qui remplace le nom du fabricant, mais le nom luimême ou la raison commerciale du fabricant, ou même le nom du lieu de la fabrication. Bien qu'il y ait un rapport très-direct entre l'objet de celte loi et celui du projet actuel, on n'a point pensé qu'il y eût lieu de toucher à la loi de 18*24, puisqu'elle édicté contre l'usurpation du nom une

Ï>eine de la même nature que celle dont il s'agit de frapper 'usurpation de la marque, et puisqu'elle accorde au nom du fabricant la même protection qu il s'agit d'assurer à sa marque. La loi de 1824 reste donc complètement en dehors du projet qui vous est soumis.

§ 4. — Revenons, par conséquent, à la législation qu'il s'agit de reviser, savoir : à la loi de germinal an xi, au décret du 11 juin 1809, aux art. 142 et 143 du C. pén. et aux différents décrets spéciaux sur les savons et sur la quincaillerie.

désormais, le fabricant

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

L'exposé qui a été fait plus haut de cette législation a démontré qu'elle présente un défaut d'harmonie qui ne s'explique pas, et des contradictions dans ses dispositions principales, celles qui sont relatives à la juridiction et à la peine.

Ainsi, en ce qui touche la juridiction, on a vu que, d'après le décret du M juin 4809, qui est général, les contestations civiles qui s'élèvent sur les marques sont d'abord soumises au Conseil de prud'hommes à titre de conciliation, puis, s'il n'y a pas conciliation, aux Tribunaux de commerce. Mais s'agit-il de contestations relatives aux marques de la quincaillerie et de la coutellerie, le décret postérieur du 5 septembre'/! 81 0, dérogeant au décret de 1 809, attribue juridiction au Conseil de prud'hommes qui prononce comme juge, et à son défaut au juge de paix. Les prud'hommes paraissent aussi avoir juridiction relativement aux marques des savons, aux termes de l'art. 5 du décret du 1 er avril 4811.

En ce qui touche les dispositions pénales, môme contradiction.

D'après la loi du 22 germinal an xr, combinée avec les art. 442 et 143, C. pén., la contrefaçon des marques et l'usage frauduleux des véritables marques sont punis d'une peine criminelle, la réclusion et la dégradation civique. D'après le décret du 5 septembre 4810, la contrefaçon des marques de la coutellerie n'est punie que d'une peine correctionnelle, 300 fr. d'amende.

C'est aussi une peine correctionnelle qui frappe le contrefacteur de la marque spéciale attribuée aux savons à l'huile d'olive de la ville de Marseille. Mais la contrefaçon des marques particulières des fabricants de savon reste punie par la peine criminelle du Code pénal.

La législation des marques ne présente pas seulement des contradictions ; on y signale aussi des lacunes. Ainsi la loi de germinal an xt, non plus que le Code pénal, ne punissent point le débit des ouvrages à marques contrefaites; d'où il suit que les produits étrangers revêtus de marques françaises contrefaites, qui viennent, en France même, faire la concurrence la plus déloyale à nos fabricants, ne donnent point lieu à l'application d'une peine. Des auteurs pensent qu'on ne peut poursuivre celui qui les débite que par la voie civile.

Mais le vice principal et considérable de cette législation, c'est l'exagération de la peine prononcée par la loi de germinal an xi et par le Code pénal, qui étant hors de pro-

V 1 PARTIE. — APPENDICE

portion avec la criminalité du fait qu'il s'agit de réprimer, entraîne l'impunité. Un auteur, qui a écrit un livre estimé sur la matière, déclare que, comme il s'agit de la Cour d'assises, cette juridiction n'est saisie que dans des cas très-rares ; que la gravité de la peine a été et sera encore trop souvent une cause d'acquittement ; que, dans l'état de la législation, les intérêts lésés ne peuvent réellement poursuivre ces sortes d'affaires que par la voie civile (1). Or, il ne semble pas qu'il y ait à démontrer ni le droit qu'a la loi pénale d'intervenir pour la répression d'une action dont la criminalité est incontestable, puisque la contrefaçon des marques, c'est le détournement frauduleux de la clientèle ou de l'achalandage d'autrui, ni la nécessité et la convenance de mettre entre les mains des parties lésées un moyen de défense plus énergique que l'arme des dommages-intérêts.

Le but du projet de loi qui vous est soumis, Messieurs, est donc de combler les lacunes de la législation sur les marques, de faire cesser le défaut d'harmonie qui exisie entre ses diverses dispositions, de déterminer la juridiction d'une manière uniforme, enfin de donner à la peine un degré d'énergie suffisant, mais qui ne dépasse pas le but. Vous aurez à apprécier si la solution du problème est heureusement donnée.

g 4 . — Avant d'entrer dans l'examen des questions spéciales que soulèvent les divers articles du projet de loi et des motifs qui les expliquent, il convient de déterminer le terrain sur lequel se sont placés les auteurs du projet, et de préciser l'esprit général et le principe des dispositions présentées à votre approbation.

Et d'abord, il n'est pas basoin de faire remarquer que la marque industrielle ou commerciale ne s'entend point ici de l'estampille au moyen de lacruelle l'autorité inscrit son visa sur certains produits spéciaux qu'exceptionnellement elle vérifie, soit dans un intérêt de police, soit même dans un intérêt de garantie publique, mais uniquement de la marque personnelle au fabricant ou au commerçant, que celui-ci est dans l'usage d'apposer sur les objets de sa fabrication ou de son commerce pour en constater l'origine.

(1) Gastambido, Traité des contrefoçons, p. 425.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS. 173

L'apposition du nom est la plus sûre et la plus claire de foutes les marques. Cependant l'usage des signes, emblèmes ou symboles destinés à. remplacer le nom, usage qui remonte aux temps où la connaissance de récriture et de la lecture était rare, s'est conservé, non-seulement parce qu'il est traditionnel et passé dans les habitudes, mais parce qu'il est commode. Sur beaucoup d'objets, le nom occuperait une trop grande place, et la marque symbolique le remplace avantageusement.

Déjà nous avons dit que, quant au nom, la loi du 28 juillet 1 824- a assuré la protection qui lui est due ; que cette protection est jugée suffisante, qu'il n'y a rien de plus a faire à cet égard. Le projet n'a donc à s'occuper et ne s'occupe que de la marque symbolique ou emblématique employée par le fabricant ou par le commerçant pour remplacer son nom sur les produits de sa fabrication ou de son commerce.

Messieurs, il est clair que le fabricant qui, par la supériorité de ses produits, par l'habileté et la sincérité de sa fabrication, s'est acquis une renommée méritée, a un grand intérêt à revêtir de sa marque les objets qui sortent de sa fabrique, puisque cette marque, qui les signale à la préférence du public, en facilite et en assure le débit. Il est clair encore que celui qui voit sa marque recherchée, préférée par le public, trouve, dans son intérêt même, de fortes raisons pour faire d'incessants efforts d'intelligence et de loyauté afin de lui conserver la préférence dont elle est l'objet. Il est clair enfin que l'exemple des marques honorées, recherchées dans le commerce et devenant pour ceux qui les possèdent une source de fortune, est pour les autres industriels une puissante incitation à marcher dans la même voie. Mais à quelle condition l'industrie trouvera-t-elle réel- . lement dans la marque les avantages qui viennent d'être signalés?

A la condition que la marque sera réellement et efficacement protégée par la loi ; que le fabricant trouvera une sécurité entière dans l'emploi qu'il pourra faire de sa marque ; enfin qu'il recevra de la loi des garanties suffisantes et faciles à réclamer contre le contrefacteur.

Et maintenant nous ajoutons que ce qui aura été fait. directement au profit et dans l'intérêt du fabricant profitera largement, par une conséquence nécessaire, au punlic luimême. En eiret, si la m.irque est suffisamment protégée contre les usurpations, efficacement interdite à ceux qui n'y

V e PARTIE.— APPENDICE.

ont pas droit, si, peu ix peu, les fabricants et commerçants honnêtes et intelligents sont amenés, par leur intérêt même, à marquer leurs produits, puis à maintenir et a augmenter la valeur de leur marque, par le soin qu'ils auront de ne l'apposer que sur des marchandises loyales, le public n'aurat-il pas un moyen très-simple d'éviter les tromperies dont il est trop souvent victime, en exigeant des intermédiaires auxquels il s'adresse la marque qu'il sait devoir inspirer confiance et présenter des garanties?

Fallait-il aller plus loin dans la protection du public, et prévoir les abus auxquels peut se prêter le droit de marque au détriment non plus des fabricants ou commerçants, mais des consommateurs ? Fallait-il profiter de l'occasion pour édicter des dispositions nouvelles contre les tromperies dont le public peut être victime par le moyen des marques ?

On ne l'a point pensé. Sauf une seule disposition dont il sera parlé ultérieurement, à l'occasion du titre IIJ, on a écarté soigneusement du projet toute disposition qui ne tendrait pas directement au but indiqué plus haut, de faire de la marque une véritable propriété, et de lui donner de sérieuses garanties.

La loi, comme on le verra tout à l'heure, n'a voulu appliquer le bénéfice de ses dispositions protectrices qu à la marque déposée ; c'est à celle-là seulement qu'elle entend accorder certains avantages, certains privilèges. Mais, si vous vous placez au point de vue de l'intérêt des consommateurs, des tromperies dont ils peuvent être les victimes par le moyen des marques, la distinction essentielle et fondamentale des marques déposées et de celles qui ne le sont pas disparait ; car la tromperie est la même et a la même conséquence pour le public, soit qu'elle se pratique par une marque déposée, soit qu'elle s'exerce par une marque non déposée. Ici donc, et au point de vue- de la tromperie pratiquée envers le public, il vous faudrait confondre ce qu'ailleurs, dans un autre point de vue, vous êtes obligés de distinguer soigneusement ; vous seriez conduits à altérer sensiblement la simplicité et la clarté de la loi.

Il y a plus: une fois dans cette voie, vous devez aller plus loin. Si vous prévoyez les tromperies pratiquées par le moyen des marques déposées ou non déposées, la force des choses vous oblige à prévoir également les tromperies qui s'exercent par des moyens très-voisins de ceux-là : l'annonce, le prospectus, l'arlifice des indications de l'étalage, etc.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

Eh bien ! il faut le dire, lout cela n'est peut-être pas du domaine de la loi pénale. Le public ne doit pas être constamment traité comme un mineur, et là où il peut faire ses affaires lui-même, où il peut se défendre contre le charlatanisme et contre la tromperie par un peu d'attention et de vigilance, il n'est pas toujours nécessaire et il n'est pas toujours prudent de mettre à son service la loi pénale et le ministère public.

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'art. 423, C. pén. et . la loi du 27 mars 1851 ont pourvu déjà et suffisamment, ce semble, à la protection due aux consommateurs conlre les fraudes du commerce. Cet article et la loi de 1851 répriment, en effet, les tromperies sur la nature des marchandises, les falsifications différentes dont elles peuvent être l'objet, ainsi que les fraudes sur la quantité des choses livrées. Si l'expérience démontrait que la loi de police commerciale, faite en 1851, pour compléter et développer l'art. 423, C. pén., est elle-même insuffisante et incomplète, il y aurait à examiner si une loi nouvelle doit être faite. Mais ce n'est point ici le lieu.

Ainsi, la marque, signe convenu, qui remplace sur le produit le nom du fabricant ou du commerçant, tel est l'objet précis et limité du projet de loi. Assurer à la marque une protection suffisante, efficace, facile à obtenir, dans l'intérêt de celui à qui elle appartient, et, par voie de conséquence, dans l'intérêt du consommateur, tel est le principe fort simple et qui domine les dispositions nouvelles.

Cela dit, il ne nous reste plus qu'à faire connaître les motifs particuliers des articles qui ne s'expliqueraient pas d'eux-mêmes.

§ 2. — Le projet est divisé en cinq titres : le premier traite du caractère purement facultatif de la marque et des conditions auxquelles la propriété de la marque s'acquiert ou se conserve ; le second, des droits des étrangers ; le troisième, des pénalités ; le quatrième, des juridictions ; le cinquième contient les règles générales et les dispositions transitoires que comporte le sujet.

Page 1