‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 65 sur 105 · OU DROIT DR PROPRIÉTÉ DES MARQUES · texte numérisé non relu

OU DROIT DR PROPRIÉTÉ DES MARQUES

Art. r r . — L'article 1 er pose en principe et d'une ma-

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nière générale le caractère purement facultatif de la marque. Une disposition de cette nature nous a paru être le véritable point de départ de la loi projetée. La question du caractère obligatoire ou facultatif de la marque a été fort agitée dans ces derniers temps : c'est la question la plus grave du projet ; il fallait s'en expliquer tout d'abord.

Bien que le système absolu de la marque obligatoire ait été plus ou moins complètement, plus ou moins explicitement repoussé dans tous les projets antérieurs et par tous les corps auxquels ils ont été soumis, nous devons rappeler en peu de mots les arguments sur lesquels il s'appuie.

Il faut mettre un terme, dit-on, aux fraudes qui se commettent sur le marché intérieur, plus encore sur le marché extérieur. Ces dernières, surtout, ont la plus désastreuse influence sur la prospérité de nos fabriques. Les pacotilleurs, qui versent sur les plages étrangères des marchandises de mauvais aloi, déshonorent notre industrie, lui font une réputation détestable, et l'excluent du marché. Si chaque fabricant était obligé d'apposer sa marque sur les produits de sa fabrication, il y regarderait à deux fois avant de signer une œuvre défectueuse ou déloyale ; il serait armé pour résister aux obsessions du commerce intermédiaire, quand celui-ci prétend spéculer sur la qualité inférieure des marchandises, sur l'éloignement des marchés, sur l'incurie ou sur l'ignorance des acheteurs. La marque, si elle ne supprime pas la fraude, en restreint au moins le champ. C'est le défaut de responsabilité du fabricant qui la favorise : la marque obligatoire ne crée pas la responsabilité, sans doute, mais elle donne à l'acheteur, au public, le moyen de l'invoquer et d'en faire sentir la portée au fabricant déloyal, tout au moins en repoussant ses produits ; elle assure donc à cette responsabilité une réalité et une sanction.

Aux objections tirées de ce que la marque obligatoire serait en contradiction avec les principes de liberté de l'industrie consacrés par notre droit public moderne, les partisans de la marque obligatoire répondent que plus la liberté est grande, plus il importe de rendre sérieuse et réelle la responsabilité de ceux qui en usent ; que ce n'est point porter atteinte à la liberté de 1 industrie que de lui dire : Vous usez de votre liberté à votre gré ; mais vous en userez a. vos risques et périls, sous votre responsabilité, et, pour que cette responsabilité soit réelle, vous signerez vos œuvres.

Los adversaires du système de la marque obligatoire tiennent, à leur tour, le langage suivant:

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

D'abord, qu'entend-on par la marque obligatoire? Apparemment, ce n'est pas le retour à l'ancienne législation d'après laquelle le gouvernement lui-même intervenait pour frapper la marchandise d'une estampille, d'un poinçon, constatant la vérification dont elle avait été l'objet de la part de l'autorité. Ce ne serait pas, dans ce cas, la marque du fabricant qu'il s'agirait de rendre obligatoire, mais la marque de l'Etat. Eh bien ! sous l'ancienne législation, alors que l'industrie française était réglementée de toutes parts, habituée de longue main à un régime qui était loin d'être celui de la liberté, alors que d'ailleurs elle était si peu développée, ce système souleva de telles plaintes, entraîna de tels abus, de telles tracasseries, que, même avant la Révolution, il avait succombé. Que serait-ce donc aujourd'hui, avec les habitudes de liberté dans lesquelles l'industrie et le commerce ont vécu depuis soixante ans, avec les développements immenses que l'industrie a pris, avec la variété infinie de ces combinaisons ? Quelle armée d'employés ne faudrait-il pas maintenant pour suffire à la tâche ? Et pour arriver à quoi ? A rendre l'administration, l'Etat, caution responsable de la bonne qualité des marchandises livrées au public !

Il existe, assurément, certains cas exceptionnels où l'on a reconnu qu'il était possible, utile, nécessaire même, de faire intervenir la vérification de l'autorité, puis de faire constater cette vérification par une estampille.

Ainsi, le titre des matières d'or et d'argent est vérifié par les bureaux de garantie, et le produit reçoit deux poinçons de l'autorité, celui du titre et celui du bureau de garantie ; les armes à feu sont éprouvées, et le fonctionnaire qui en fait l'épreuve revêt de son poinçon le canon éprouvé ; l'enveloppe des cartes a jouer est frappée du timbre de la régie qui constate que l'impôt a été payé ; les poids et mesures portent une empreinte par laquelle les vérificateurs certifient qu'ils sont conformes aux types réglementaires.

Mais ce n'est plus qu'à titre très-exceptionnel que l'autorité intervient aujourd'hui dans la vérin cation de certains produits de l'industrie, et, on ne craint pas de le dire, le système delà marque obligatoire de l'Etat, pour peu qu'on lui donnât un peu d'étendue, à plus forte raison si on l'entendait d'une manière générale, est un système qui ne soutient pas l'examen.

Que, s'il s'agit seulement de rendre. obligatoire la marque du fabricant, peu de mots suffiront pour établir que ce système, même entendu ainsi, serait à peu près impraticable.

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fort préjudiciable aux intérêts des fabricants, et qu'il n'offrirait aucune garantie sérieuse au public.

Nous disons d'abord qu'il serait impossible à mettre en pratique pour un très-grand nombre de produits.

II est une foule d'objets comme les dentelles, les châles, les écharpes, les mouchoirs, les cristaux, etc., qu'on ne peut marquer autrement que par une étiquette mobile, facile à enlever, à changer, qui ne porterait pas par conséquent avec elle la preuve qu'elle appartient bien a l'auteur du produit.

Les menus objets, comme les aiguilles, les épingles, etc., ne peuvent être marqués que par l'enveloppe, qui offre les mêmes inconvénients, puisqu'il est facile de remplacer les objets qu'elle couvre.

Les tissus en pièces ne peuvent être marqués qu'aux deux extrémités de la pièce. Or, les fragments de pièces, les coupons, suivant le langage du commerce, ne peuvent pas porter la marque, et les consommateurs n'achètent guère que des coupons.

Ainsi, la première objection : impossibilité matérielle d'apposer la marque sur un très-grand nombre de produits, au moins de manière qu'elle garantisse l'origine de la fabrication.

Nous disons, en second lieu, que le système de la marque obligatoire serait fort préjudiciable aux industriels. En effet, il y a des cas nombreux où les fabricants les plus honnêtes, les plus intelligents, sont obligés de livrer au commerce des produits défectueux ou de qualité inférieure. Ce sont les produits d'essai, les produits mal réussis, les produits d'un prix peu élevé, destinés aux consommateurs de la classe la plus nombreuse, pour qui le bon marché est indispensable. Font-ils en cela une opération déloyale ? Nullement, si le public est averti de ce qu'il achète. Cependant le fabricant ne signe point de tels produits qui nuiraient à sa réputation. Si vous l'obligez à les signer, vous lui interdirez la fabrication très-licite et très-utile des objets destinés à la consommation du peuple, vous l'obligez à détruire les produits d'essai et les produits mal réussis, c'est-à-dire que vous le ruinez, ou que vous le forcez à compromettre sa marque.

Et puis, enfin, le public dont vous avez voulu sauvegarder les intérêts, vous ne lui donnez qu'une garantie illusoire et bien inférieure à celle que lui assure la marque facultative.

Avec la marque facultative, en effet, le public peut reconnaître, sait reconnaître celle qui a une bonne réputation ;

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il s'adresse à celle-là de préférence, et il a une certitude morale que le fabricant honorable à qui elle appartient ne l'aurait pas apposée sur le produit qu'il achète, s'il était défectueux. Mais, avec la marque obligatoire, tous les produits sont marqués ou signés ; c'est la confusion des langues ; à moins d'une étude spéciale, il est impossible de s'y reconnaître, de distinguer la bonne marque de la mauvaise ; et, lors même qu'on sait la distinguer, elle n'est plus une garantie pour le public, puisqu'elle couvre également tous les produits du fabricant, les bons comme les mauvais.

Ces raisons, et d'autres qu'il serait trop long d'énumérer, ont fait repousser le système absolu de la marque obligatoire.

Toutefois, le système opposé, celui de la marque facultative, entendu d'une manière absolue, pouvait avoir aussi ses inconvénients, et l'on a compris que, pour certains produits spéciaux et à titre exceptionnel, il pourrait y avoir utilité, nécessité même de rendre la marque de fahnque ou de commerce obligatoire.

Cette nécessité est démontrée par les faits existants. Nous avons déjà cité certains actes législatifs auxquels il ne s'agit point, auxquels personne ne propose de porter atteinte, et qui ont rendu la marque ou le nom du fabricant obligatoire pour les produits auxquels ils s'appliquent.

En ce moment, la marque ou le nom est et restera obligatoire pour l'imprimerie, pour les matières d'or et d'argent, pour les tissus français et similaires aux lissus étrangers prohibés, pour les cartes, pour les matières vénéneuses. Or, la variété des combinaisons de l'industrie est telle aujourd'hui, qu'on peut comprendre qu'il apparaisse lout à coup des produits nouveaux ou des combinaisons nouvelles ue produits anciens qu'il soit nécessaire d'assujettir à la marque, soit dans un but de police s'il s'agit d'un produit qui présente certains dangers pour la société, soit dans un but de garantie publique s'il s'agit d'un produit que le public serait absolument hors d'état de vérifier quand il l'achète, et dont il aurait intérêt à pouvoir constater ultérieurement l'identité, soit enfin pour satisfaire à des intérêts semblables ou analogues à ceux qui ont motivé les dispositions légales précitées.

Mais c'est seulement à titre exceptionnel, on l'a dit expressément dans le paragraphe 2 de l'article 1 er , que l'obligation de la marque pourrait être imposée à certains produits spéciaux, et sous la garantie d'un décret délibéré en Conseil

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d'Etat. Il peut y avoir grande utilité, et on n'aperçoit aucun danger à reconnaître ce droit au gouvernement dans ces limites et en cette forme.

Art. 2. — L'article 2 détermine la condition essentielle et absolue à laquelle est subordonnée la propriété de la marque, sans laquelle on ne peut revendiquer le bénéfice de la loi et la protection spéciale qu'elle accorde à la marque. Cette condition, c'est le déj)ôt du modèle de la marque en double exemplaire au greffe du Tribunal de commerce.

Le motif de cette disposition est facile à comprendre.

Les différents emblèmes, symboles ou signes dont les fabricants peuvent se servir pour remplacer leur nom ne sont à vrai dire la propriété Je personne ; ils sont dans le domaine public, tout le monde peut s'en emparer. Si donc vous voulez déposséder le public, au profit d'un seul, du droit de se servir de tel ou tel signe, il est juste et il est nécessaire que vous obligioz le fabricant qui désire s'en réserver l'usage exclusif à rendre son intention publique, à la porter à la connaissance de tous, et que vous fournissiez aux autres fabricants le moyen de connaître les signes dont l'emploi leur est interdit. Tel est l'objet principal de l'obligation du dépôt, qui équivaudra à une notification faite au public par le fabricant qui a pris possession d'une marque, pour informer ses confrères de cette prise de possession, et faire naître son droit de propriété exclusive. Un des deux exemplaires du modèle restera déposé au greffe du Tribunal de commerce pour servir au jugement des contestations qui pourront s'élever ; l'autre exemplaire est destiné, dans la pensée du gouvernement, au Conservatoire des arts et métiers, où les marques seront centralisées et classées de manière à pouvoir être mises facilement à la disposition des intéressés.

Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'il ne saurait être interdit à personne d'user d'une marque non déposée; mais la* marque, dans ce cas, ne constituera pas pour celui qui s'en servira une propriété interdite à tous autres. Il ne jouira pas du bénéfice de la loi, il n'aura pas l'action correctionnelle, et s'il lui reste l'action civile, en réparation des dommages causés, ouverte par l'art. 1382, C. Nap., toujours est-il qu'il ne pourra trouver dans l'usage habituel, dans la possession antérieure d'une marque, autre chose qu'un élément insuffisant par lui-môme, et ne pouvant que concourir avec d'autres circonstances pour établir son droit à des

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dommages-intérêts, Telle est la pensée qui a fait écrire, dans les articles 2 et 3, que la propriété de la marque ne pouvait être acquise et conservée qu'au moyen du dépôt et à partir du dépôt. S'il était nécessaire d'accorder à la marque une protection efficace, il ne l'était pas moins de fournir aux fabricants les moyens de se mettre en régie, et d'éviter des contrefaçons ou des usurpations involontaires.

Art. 3. — C'est ce môme ordre d'idées qui a amené les rédacteurs du projet à limiter, par l'article 3, les effets du dépôt à une durée de quinze années, sauf à reconnaître au propriétaire de la marque le droit de renouveler son dépôt tous les quinze ans pour conserver sa marque. Il eût été, en effet, illusoire d'accorder aux parties intéressées la faculté de rechercher les marques employées, si ces recherches eussent dû s'étendre à une époque trop reculée. Et, d'autre part, ce n'était point imposer une condition bien difficile

quinze ans, quand le dépôt a lieu au greffe du Tribunal de commerce du domicile, et quand les frais de ce dépôt ont été réduits à une somme minime.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS

Art. 5. — Les principes généraux du droit accordant aux étrangers le libre exercice du commerce et de l'industrie en France, l'article 5 du projet ne fait que traduire ce principe, en disant que le bénéfice de la loi est acquis à tous ceux qui possèdent en France des établissements industriels ou commerciaux ; la propriété de leurs marques leur sera garantie aussi longtemps que leur travail et leurs capitaux contribueront à la richesse du pays.

Art. 6. — Mais on n'a point pensé que le môme avantage dût être étendu, sans réserve, aux établissements situés hors de France et exploités, soit par des étrangers, soit môme par des Français. Le bénéfice de notre législation ne peut être accordé à des établissements situés en pays étrangers qu'autant que des garanties équivalentes nous seront offertes

ni bien coûteuse

d'exiger un dépôt nouveau tous les

TITRE II

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en retour et qu'une réciprocité réelle aura été stipulée dans une convention diplomatique. Cette condition fait l'objet de l'article 6. Elle satisfait à une pensée de moralité que le gouvernement s'est efforcé déjà de faire prévaloir dans les relations internationales. La réciprocité, en fait de marques, tend d'ailleurs à faciliter les transactions commerciales entre les divers peuples, et à les rendre de plus en plus avantageuses aux uns et aux autres, en les fondant sur la plus solide des bases, le respect mutuel des droits légitimement acquis.

Les fabriques et maisons de commerce établies à 1 étranger ne ressortissant à aucune de nos juridictions, il devient indispensable de déterminer d'une manière particulière le mode à suivre pour le dépôt des marques étrangères. Le second paragraphe de l'article 6 porte gue cette formalité devra s^ccomplir au greffe du Tribunal de commerce de la Seine. L'existence d'un seul lieu de dépôt facilitera les recherches et les vérifications des intéressés.

TITRE III

PÉNALITÉS

Art. 7. — L'article 7 prévoit trois délits qu'il punit de la même peine.

Le premier consiste dans la contrefaçon de la marque appartenant régulièrement à un fabricant ou à un commerçant, ou dans l'usage de la marque contrefaite. Ce délit avait été assimilé au faux en écritures privées par la loi du 22 germinal an xi et par l'art. 142, C. pén., qui le punissait par conséquent de la réclusion. Nous avons déjà dit que cette pénalité excessive n'était point appliquée et qu'elfe entraînait l'impunité. La peine prononcée par l'article 7 et celle des articles suivants ne seront plus qu'une peine correctionnelle.

Le second délit prévu par l'article 7 est celui que commet l'individu qui, s'étant procuré d'une manière quelconque une marque, un timbre, un poinçon véritables, s'en sert pour marquer frauduleusement des produits autres que ceux des fabricants ou des commerçants auxquels appartiennent ces marques, timbres ou poinçons.

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Vient, en troisième lieu, le délit de ceux qui, sciemment, vendent ou exposent en vente les produits portant des marques contrefaites ou frauduleusement apposées. Nous avons déjà dit que ce délit, complètement assimilable aux deux premiers, n'avait point été prévu par la législation existante.

On n'a pas cru devoir mentionner spécialement les recéleurs parce que, d'après les principes du droit pénal, les recéleurs sont punis comme complices.

Art. 8. — L'article 8 punit d'une peine qu'on a cherché à rapprocher le plus possible de celle prononcée par l'article 7 :

1° Celui qui se fait, de la marque déposée, un moyen de tromperie public, en y insérant des indications propres à induire les acheteurs en erreur sur la nature du produit qui en est revêtu ;

2° Celui qui, sciemment, vend ou expose en vente des produits présentant ce genre de fraude.

L'art. 423, C. pén., punit déjà les tromperies sur la nature de la marchandise ; mais il ne s'applique qu'à la tromperie réalisée. Il a paru juste d'aller plus loin et d'atteindre même la tentative de tromperie, lorsqu'elle a lieu par l'abus des faveurs mêmes qu'accorde la loi. Cette disposition, qui est en parfaite harmonie avec le caractère de moralité que la loi présente, n'a point paru d'ailleurs compromettre la simplicité de son but, qu on a tenu à conserver en écartant, comme nous l'avons dit, toute disposition plus spécialement destinée à protéger le public contre les fraudes dont il peut être victime.

Art. 9. — Enfin l'article 9 attache une peine, mais moindre que les deux précédentes, à la violation, soit des dispositions des décrets qui, aux termes de l'article 1 er , auront assujetti à l'obligation de la marque certains produits spéciaux, soit des autres dispositions d'exécution de ces mêmes décrets.

Art. 10, 11 et 12. — Les articles 10, 11 et 12, empruntés à la loi du S juillet 1844 sur les brevets d'invention, ont pour objet d'interdire le cumul des peines lorsque le délin—

3uant a à répondre, devant le Tribunal, de plusieurs des élits antérieurs au premier acte de poursuites, sauf l'application, en ce cas, de la peine la plus forte ; — de permettre aux Tribunaux d'élever les peines au double, lorsqu'il a été

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prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la loi ; et de les autoriser à modérer la peine suivant les circonstances, en permettant l'application de l'art. 463, C. pén.

Art. 13. — Les peines mentionnées ci-dessus atteignent le délinquant dans ses biens et sa liberté. Le juge peut, suivant les cas, cumuler l'amende et l'emprisonnement, ou n'appliquer qu'une seule de ces pénalités. Mais il a paru juste et nécessaire de les fortifier par d'autres peines purement morales. En conséquence, les Tribunaux sont autorisés par l'article 43 a. interdire aux délinquants toute participation aux élections des Tribunaux de commerce, des Chambres de commerce, des Chambres consultatives des arts et manufactures et des Conseils de prud'hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans. De plus, les Tribunaux pourront ordonner que les jugements de condamnation soient affichés et publiés dans les journaux . Cette dernière disposition, indépendamment de l'effet moral qu'elle doit produire, aura l'utilité de prémunir les consommateurs et les fabricants contre le renouvellement de fraudes déjà, commises à leur préjudice.

Art. 44. — La confiscation des objets dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8, et des instruments ayant spécialement servi à commettre le délit, est le complément de la répression.

En matière de contrefaçon des œuvres d'art et d'esprit, l'art. 427, C. pén., prononce la confiscation comme une conséquence nécessaire de la peine dont Je délit est frappé. Toutefois, il n'a pas paru possible d'aller aussi loin en matière de contrefaçon nés marques ; l'article 4 4 ne rend point la confiscation obligatoire pour le juge, qui appréciera les circonstances, notamment l'importance du dommage causé par la contrefaçon et les conséquences que pourrait avoir la confiscation.

Il se peut en effet que, d'une part, le dommage causé aux tiers par le délit, soit de peu d'importance et que, d'autre part, la confiscation soit de nature à entraîner la ruine du délinquant ou à compromettre les intérêts de ses créanciers.

Toute latitude doit donc être laissée au juge sur ce point, ainsi que sur la question de savoir si les produits confisqués devront être ou non remis au propriétaire de la

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marque qui a été contrefaite ou frauduleusement apposée, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Ce qui est obligatoire pour le juge, dans tous les cas, même dans celui où il y aurait acquittement, c'est d'ordonner la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions de la loi.

Art. 15. — L'article 15, prévoyant le cas où il s'agirait d'infraction aux dispositions des décrets qui ont rendu la marque obligatoire, veut que le Tribunal ordonne toujours, même s'il y a eu acquittement, l'apposition de la marque sur les produits objets de la poursuite. Mais la confiscation, dans ce cas, et pour un premier délit, serait excessive et ne peut point être prononcée par le juge.

Toutefois, ce complément de la répression se justifie, et le second paragraphe de l'article 15 l'autorise, si le délinquant, condamné une première fois pour infraction à l'obligation de la marque, est poursuivi de nouveau pour un délit de même nature, avant le laps de cinq* années. La menace de confiscation peut être, en effet, le seul moyen d'empêcher l'individu qui est rentré dans la possession des objets poursuivis pour infraction à l'obligation delà marque, de résister à l'injonction du juge et de les remettre dans le commerce sans les marquer.

TITRE IV

JURIDICTIONS

Art. 16. — Dans la législation actuelle, et d'après le décret du 14 juin 1809, les Conseils de prud'hommes ont une part d'action au moins consultative en matière de marques de fabrique ; ils interviennent même comme juges, d'après le décret du 5 septembre 1810 sur les marques de la coutellerie. Le projet de loi discuté devant les anciennes Cham bres législatives avait maintenu l'intervention conciliatrice des prud'hommes. Le Conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, dans l'une de ses dernières sessions, a demandé que cette intervention fût supprimée comme une formalité inutile. Il faut bien le reconnaître, en effet, les Conseils de prud'hommes sont institués pour vider

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les différends qui s'élèvent entre les patrons et les ouvriers. Leur intervention en matière de marques de fabrique les introduit dans des débats d'une tout autre nature, puisqu'il s'agit alors de contestations entre fabricants seulement. Les Tril mnaux de commerce sont d'ailleurs parfaitement aptes à prononcer sur les affaires de marques. Enfin, il se présente des affaires de cette nature dans un grand nombre de villes où il n'existe pas de Conseils de prud'hommes, et où l'arbitrage préliminaire est supprimé sans qu'il en résulte aucun inconvénient. Par ces motifs, l'article 16 énonce purement et simplement que les actions civiles sont portées devant les Tribunaux de commerce.

En cas de poui suites à fins pénales, l'action est dévolue au Tribunal de police correctionnelle, conformément au droit commun. Si, sur une poursuite en contrefaçon, le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le même Tribunal prononcera sur l'exception ; il a aussi qualité pour statuer sur toutes les demandes qui se rattachent à 1 objet principal. Cette dernière disposition, empruntée à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, a pour but de donner à, l'action de la justice un cours beaucoup plus prompt et de mettre obstacle aux incidents que les contrefacteurs ont intérêt à multiplier afin de gagner du temps.

Il était inutile d'ajouter dans la loi que le ministère public est autorisé à poursuivre d'oflice, pour l'application de la peine, les infractions aux dispositions qu'elle renferme. Cela est de droit en matière pénale, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé expressément. Il était inutile également de mentionner que la juridiction assignée aux Tribunaux de commerce et aux tribunaux correctionnels de France, en cette matière, ne déroge point à la juridiction de nos consuls, si le litige s'élève hors de France entre Français, juridiction qui reste réglée conformément à d'anciens édits et ordonnances et, pour certains pays, à des capitulations, traités ou usages encore en vigueur, ainsi qu'à des lois récemment promulguées.

Art. 17. — L'article 17 règle les formalité de la description, avec ou sans saisie, à laquelle il peut être procédé à la requête de la partie lésée. Il est nécessaire, dans ce cas, de prendre certaines précautions pour empêcher des poursuites vexatoires inspirées par l'intérêt privé. Lorsque ces mêmes opérations ont lieu à la requête du ministère public, il y est

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procédé dans les formes déterminées par le Code d'instruction criminelle.

Le projet de loi confère éventuellement au juge de paix le pouvoir d'autoriser la description avec ou sans saisie. Ce droit ne lui avait pas été accordé dans le projet discuté en 18-47 ; mais on a considéré que ce magistrat est plus rapproché des justiciables : que, dans bien des cas. l'obligation de se pourvoir auprès du président du Tribunal civil entraînerait des retards préjudiciables à la partie lésée, en facilitant la suppression du corps du délit.

Art. 18. — L'article 18 est emprunté, comme plusieurs des dispositions qui ont été mentionnées ci-dessus, à la loi du 5 juillet 18<M sur les brevets d'invention. Oh nê doit pas permettre au plaignant de prolonger à son gré l'état de suspicion dans lequel son adversaire est placé, et surtout l'espèce d'interdit qui résulte de cette dernière mesure. Si, dans un certain délai, le requérant n'a pas donné suite à ses premières poursuites, cette inaction sera regardée comme un aveu implicite de l'injustice de sa prétention. La description, avec ou sans saisie, sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés devant le Tribunal de commerce, d'après les principes du droit commun.

TITRE V

DÎSPOSITIOÎîS GÉNÉRALES OU TRANSITOIRES.

Il ne nous reste plus, messieurs, à vous entretenir que de quelques dispositions générales ou transitoires qui complètent le projet.

Art. 19. — L'article 19 a pour objet de combattre un abus qui a soulevé de vives réclamations dans divers centres manufacturiers. Il arrive fréquemment que des produits étrangers portant frauduleusement, soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du lieu d'une fabrique française, sont présentés pour le transit et gagnent le bureau de sortie sans que l'administration des douanes puisse agir et avant que les intéressés aient pu in-

V e TARTIB.— ÀPPENLICE.

tervenir. Ces fraudes, qui ont pour but d'enlever des débouchés à notre commerce, peuvent avoir des effets d'autant plus fâcheux que les produits sont souvent de mauvaise

Qualité et servent à discréditer les marques ou les noms ont ils sont revêtus. Afin de combattre cet abus, l'article 19 autorise la saisie de tout produit de cette nature, à la requête du ministère public ou de la partie lésée.

Il ne faut pas d'ailleurs se préoccuper de la crainte que cette disposition puisse compromettre les intérêts d'ordre supérieur qui se rattachent au développement du transit étranger envers la France. En effet, nous nous sommes assurés qu'elle n'entraînera et qu'elle ne peut entraîner, de la part de la douane, aucune recherche, aucune vérification plus étendue que celle qu'exigent les intérêts habituels de son service ; par conséquent, il ne résultera de la disposition aucun retard, aucune formalité et aucune gêne nouvelle pour le commerce. Qui effrayera-t-elle donc, qui détournera-t-elle ? Uniquement le commerce frauduleux et déloyal ; et ce n'est point celui-là dont, au surplus, les proportions sont restreintes et qui cependant cause un préjudice notable à nos fabriques, ce n'est point celui-là qu'on doit craindre de détourner et de décourager.

Art. 20. — L'article 20 étend l'application de la loi aux vins, eaux-de-vie, farines et autres produits de l'agriculture. Il y a, en effet, des avantages sérieux ponr les producteurs agricoles et même pour ceux qui font le commerce des produits de cette nature, à pouvoir s'assurer la propriété d une marque qui distingue leurs produits et qui les signale à la confiance du public, et à jouir, sous ce rapport, des mêmes faveurs qui sont accordées aux producteurs industriels.

Art. 21. — L'article 21 contient une disposition transitoire qui s'explique et se justifie d'elle-même, au profit de ceux qui, antérieurement à la loi, ont déposé leur marque au Tribunal de commerce ; elle les dispense d'un nouveau dépôt au moins pour une première période de quinze ans.

Art. 22. — Un règlement d'administration publique doit déterminer, aux termes de l'article 22, toutes les mesures d'exécution que comporte la loi, notamment ce <jui concerne les formalités du dépôt des marques, la formation de la collection au Conservatoire des arts et métiers, etc. La publication ultérieure de ce règlement et les mesures à prendre

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par le commerce et par l'industrie ponr se mettre en règle vis-à-vis de la loi nouvelle obligeaient à déclarer que la loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation.

Art. 23. — L'article 23 et dernier porte qu'il n'est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à la nouvelle loi. Cela est de principe ; il a été jugé utile de le dire cependant pour faire mienx ressortir que la loi nouvelle a un but restreint et ne touche qu'à une partie de la législation des marques. Nous avons eu soin plus haut de préciser ce but et d'énumérer les principaux monuments de la législation, qui restent en dehors de l'action de la loi nouvelle.

Nous espérons, messieurs, que les dispositions du projet que nous venons d'avoir l'honneur de vous exposer vous paraîtront résoudre avec prudence et mesure les questions délicates engagées dans la réforme de la législation sur les marques de fabrique et qu'elles mériteront votre approbation.

(Suivent les signatures.)

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