‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 66 sur 105 · RAPPORT PRÉSENTÉ AU CORPS LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CORPS LÉGISLATIF

Par M. BUSSON (25 avril 4857).

Messieurs,

Le projet de loi dont vous nous avez confié l'examen est la réalisation de vœux incessamment exprimés par les représentants de l'industrie et du commerce, qui le réclament comme une protection nécessaire et un véritable bienfait. Aussi votre Commission vous eût-elle soumis son travail dès la session dernière, si elle n'eût été amenée à l'ajourner par la pensée même de mieux servir les intérêts qui s'y trouvent engagés.

Divers projets de lois sur les brevets d'invention, les dessins de fabrique, étaient à l'étude, et il y avait avantage, suivant nous, à les réunir dans le même examen et la même délibération. Régir par les mêmes principes des matières

V* PARTIE. — APPENDICE

identiques, tout au moins connexes, donner à la loi le caractère si désirable d'harmonie et de simplicité, tel était notre désir, favorablement accueilli par le Gouvernement, jaloux de donner à l'industrie, qui le demande si vivement, son Code Napoléon.

L'étude de ces projets paraît avoir soulevé des difficultés qui en retardèrent la présentation, et nous avons dû reprendre l'examen de la loi spéciale que vous nous avez renvoyée. Nous avons d'ailleurs la ferme confiance que le Gouvernement n'abandonnera pas la pensée qu'il avait paru partager, et dont la réalisation serait pour l'industrie et le commerce une amélioration considérable ; nous l'attendons de ses intentions libérales et sagement progressives.

Les marques sont tout signe par lequel un fabricant ou un commerçant distingue les produits de sa fabrique ou de son commerce. Leur usage, qui remonte au temps où l'écriture et la lecture étaient peu connues, et qui est presque aussi ancien que le commerce lui-môme, s'est conservé et étendu: il est simple,. facile et passé dans les habitudes. Mais leur caractère, leur but ont changé plus d'une fois ; il importe de les déterminer nettement.

Au moyen âge, l'industrie et le commerce avaient, comme la propriété foncière, une organisation féodale. Les corporations, les maîtrises, les jurandes avaient tout hiérarchisé ou asservi. Le législateur faisait lui-môme la division du travail ; enfin, appliquant faussement la louable pensée de prévenir les fraudes commerciales, il en était venu à réglementer la fabrication et à en contrôler les opérations.

Alors était apposée la marque, qui n'était pas seulement la signature du commerçant, mais le certificat de garantie de l'autorité publique. De là une véritable servitude pour l'industrie nationale, asservie à des types légaux, frappée de peines énormes en cas d'erreurs dans la fabrication, qui devenaient de9 manquements à la loi, vexée enfin par tous les jurés, contrôleurs, inspecteurs, dont l'esprit de fiscalité et les besoins du Trésor avaient multiplié les offices.

Ce régime souleva de fréquentes et sérieuses réclamations. Les états généraux de 1614 en demandèrent formellement la modification. Condamné par Colbert, abandonné en fait dans plusieurs centres importants de fabrication, il fut notablement adouci, en ce qui concerne les tissus, par le règlement du 5 mai 1779 et les lettres patentés du A juin 1780. Désormais les fabricants purent, dans la fabrication de leurs étoffes, ou s'assujettir a l'exécution des règlements, ou adopter

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

telles dimensions et combinaisons qu'ils préféraient. Dans l'un et l'autre cas, les produits recevaient la marque de .l'autorité publique, mais, dans le premier, ils portaient le mot: réglé.

La loi du 7 mars 1791, en supprimant l'ancien régime commercial, affranchit complètement l'industrie; mais, il faut bien le dire, en ce qui concerne les marques, à Toppression succéda la licence.

Sans doute le droit qu'a tout fabricant ou commerçant d'apposer son nom ou sa marque ne pouvait périr, car il dérive de la nature des choses et se confond avec le droit même de travailler ; mais, destitué de toute garantie pour le faire respecter, ce droit restait illusoire : c'était une propriété privée de tout moyen de se défendre.

Un pareil état de choses ne pouvait durer ét motiva de promptes et énergiques réclamations. Le 28 messidor an vu, un message du Conseil des Cinq cents recommande au Directoire la pétition d'un grand nombre de fabricants de coutellerie et quincaillerie , réclamant les garanties de la marque, et un arrêté des Consuls, du 23 nivôse an ix, autorise ces fabricants à frapper leurs ouvrages d'une marque spéciale, et leur en assure la propriété à charge de dépôt. Un autre arrêté de germinal an x donne une marque spéciale à la manufacture nationale de bonneterie établie à Orléans.

Conçue dans des vues générales, et destinée à réglementer les manufactures et ateliers, la loi du 22 germinal an xi proclame le droit pour tout manufacturier et artisan d'appliquer un signe particulier sur ses produits, et punit la contrefaçon des peines portées contre le faux en écriture privée. L'exercice de cette action est subordonné au dépôt préalable de la marque.

Le décret du 11 juin 1B00, relatif à l'organisation des Conseils dé prud'hommes, leur attribue le soin de veiller à l'exécution des mesures conservatrices de la propriété des marques. Un avis du Conseil d'Etat rectifie et complète ce décret, en décidant que cette juridiction est purement gracieuse et que, à défaut de conciliation par les prud'hommes, la difficulté est portée devant les Tribunaux de commerce.

Enfin le Code pénal, promulgué le 22 février 1810 (art. 142 et 143), punit dé la réclusion la contrefaçon des sceaux, timbres ou marques des établissements particuliers de banque ou de commerce, et de la peine du carcan, remplacée depuis 1832 par la peine de la dégradation civique

192 V e PARTIE.— APPENDICE.

l'usage frauduleux des sceaux, timbres et marques de ces établissements.

Dans un ordre d'idées analogue, mais qu'il est essentiel cependant de ne pas confondre, la loi du 28 juillet 1824 punit des peines portées en l'art. 423, G. pén., les altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués.

A ces dispositions générales s'ajoutent des décrets et ordonnances relatifs à certains produits spéciaux et qu'il importe de rappeler.

Les lois du 28 germinal an v (art. 1 er ) et du 21 octobre 1814 (art. 17) astreignent l'imprimeur à indiquer son nom et sa demeure sur tout ce qu'il imprime.

La loi du 19 brumaire an vi ordonne aux fabricants de matières d'or et d'argent d'imprimer sur leurs produits une marque spéciale et déposée, indépendamment aes poinçons du titre et du bureau de garantie.

Le décret du 9 février 1810 impose aux fabricants de cartes à jouer l'obligation de donner à chaque jeu une enveloppe indiquant leurs noms, demeures et signatures.

Le 25 juillet 1810, un décret rend à la fabrique de Louviers le droit exclusif dont elle jouissait avant la loi de 1791, d'avoir pour ses draps une lisière jaune et bleue, et un second décret du 22 décembre 1812 prescrit les formalités à suivre par les villes qui voudront obtenir la faveur d'une semblable mesure.

La quincaillerie et la coutellerie sont l'objet de dispositions particulières dans le décret du 5 septembre 1810, qui abaisse la peine pour rendre la répression plus efficace, et donne compétence pour les marques de ces industries aux Conseils de prud'hommes et, à leur défaut, aux juges de paix.

Un autre décret du 1 er avril 1811, suivi des décrets des 18 septembre 1811 et 22 décembre 1812, prescrit aux fabricants de savons d'apposer leur marque sur leurs produits et d'en déposer l'empreinte. La ville de Marseille obtient une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive.

La loi du 28 avril 1816, pour faciliter la recherche à l'extérieur des tissus prohibés, enjoint aux fabricants français de produits similaires d'y apposer leur marque ; le mode d'application de cette marque, et les indications qu'elle doit renfermer, sont déterminés par les ordonnances des 8 août 1816, 23 septembre 1818, 26 mai 1819 et 3 avril 1836.

Enfin l'ordonnance du 29 octobre 1846 oblige les pharma-

MBNTS LÉGISLATIFS.

ciens à apposer sur les substances vénéneuses une étiquette

indicative de leur nom et de leur demdure.

Depuis longtemps les défauts et les lacunes de cette législation sont signalés : composée d'éléments divers, souvent contradictoires, elle soulève des critiques qu'il serait trop long d'énuinérer, mais dont les plus graves cependant doivent être rapportées.

La marque, dans les lois qui viennent d'être rappelées, est tantôt obligatoire, tantôt facultative.

La condition préalable d'une poursuite en contrefaçon est le dépôt de la marque. Mais où ce dépôt doit-il être effectué ? L'arrêté du 23 nivôse an ix veut que ce soit à la sous-préfecture ; la loi du 22 germinal an xi, au greffe du Tribunal de commerce ; le décret du 11 juin 1809, au secrétariat du Conseil des prud'hommes ; la loi du 8 août 181 G, à la souspréfecture et au ministère du commerce.

De quelle juridiction relèvent les contestations en cette matière? Le décret du 11 juin 1809 les soumet aux prud'hommes, mais à titre de conciliation ; et, à défaut de conciliation, aux Tribunaux de commerce. Au contraire, le Conseil des prud'hommes et le juge de paix, là où ce Conseil n'existe pas, prononcent comme juges sur les difficultés relatives aux marques de la quincaillerie, de la coutellerie et des savons. (Décrets des 5 septembre 1810 et 1" avril 1811.)

La diversité n'est pas moins grande en ce qui touche les peines.

La loi du 22 germinal an xi et le Code pénal qualifient crime et punissent comme tels la contrefaçon et l'usage frauduleux des marques. La contrefaçon des marques de coutellerie, des savons et des draps est punie d'une peine correctionnelle. Mais la quotité de la peine n'est pas la même dans chacun des décrets relatifs à ces divers produits.

Omission non moins fâcheuse : ces lois et décrets punissent la contre-façon des marques, mais laissent impuni le débit fait sciemment de produits dont la marque est contrefaite.

Enfin, l'exagération de la peine portée par la loi du 22 germinal an xi et le Code pénal a rendu toute répression impossible. Les rares poursuites qui ont eu lieu ont abouti a, des acquittements ; elles ont cessé depuis longtemps. Seule, l'action civile est exercée, mais entravée, énervée par les contradictions et les difficultés que nous avons indiquées. Aussi les Conseils généraux des manufactures et du commerce, ceux des départements, les Chambres de commerce

V e PARTIE.— APPENDICE.

ne cessent de demander une législation plus simple, plus

complète, plus efficace.

Un projet de loi fut préparé en 1841 par les Conseils généraux des manufactures et du commerce, élaboré en 1845 par le Conseil d'Etat et adopté en 1846 par la Chambre des pairs. Le rapport était fait et déposé à la Chambre des députés, quand éclata la révolution de Février.

En 1850, le Conseil générai du commerce et des manufactures prépara les bases d'un nouveau projet que le Conseil d'Etat vota en 1851.

De ces longues et consciencieuses études est né le projet dont vous êtes saisis.

Quel en est le but, quel en est le caractère? C'est ce qu'il faut tout d'abord préciser.

Le principe fécond de la liberté de l'industrie inscrit dans nos lois est entré si avant dans nos mœurs qu'il n'en saurait disparaître. Il ne pouvait donc s'agir de considérer et d'organiser la marque comme une vérification faite au nom de l'Etat réglementant la fabrication, une garantie de l'autorité publique en certifiant la nature et les conditions, S'il en est autrement pour certains produits! ce sont là des exceptions édictées dans l'intérêt de tous pour la sécurité de chacun ou la défense du travail national, et dont des nécessités d'ordre public pourraient seules justifier la rare extension.

Le projet s'occupe uniquement de la marque que le fabricant ou le commerçant oppose sur les objets de sa fabrication ou de son commerce, pour en constater l'origine, pour leur imprimer autant que possible, aux yeux du public, le caractèré de sa personnalité.

La raaraue est donc une propriété privée que la loi doit défendre. Tel est le principe du projet de loi, principe dont nous aurions voulu tirer des conséquences plus nombreuses et plus fécondes, et que nous nous sommes efforcés de maintenir, sans le compliquer de dispositions étrangères. Son application n'est pas seulement un acte de justice, c'est un avantage précieux pour le commerce loyal, une garantie donnée au public. Protéger efficacement la marque, c'est amener l'industriel, le commerçant à remployer, c'est aussi les intéresser à eu rehausser la valeur par la loyauté et la perfection des produits dont ils revendiquent la responsabilité ; c'est donc, en résumé, servir les intérêts de la production et du consommateur.

Excepté quelques innovations qu'il nous avait paru possible d'étendre, le projet de loi qui vous est soumis

DOCUMENTS LÉGISLATIFS. 195

ne constitue pas, à vrai dire, une législation nouvelle. Il résume, coordonne, 'rectifie ou complète les prescriptions légales existant aujourd'hui, dans une série de dispositions dont il faut analyser les motifs particuliers.

Page 1