‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 67 sur 105 · DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES MARQUES · texte numérisé non relu

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES MARQUES

Art. 1". — La marque est le signe de la personnalité du fabricant, du commerçant, imprimée à leurs produits ; elle constitue donc une véritable propriété que proclame l'intitulé même de ce titre, et qui est le premier mot de la loi. Mais cette manifestation de sa personnalité par l'industriel ou le commerçant doit-elle rester libre ; doit-elle, au contraire, être une obligation légale ? En un mot, la marque doit-elle être obligatoire ou seulement facultative? Telle est, messieurs la grave question que soulève toute loi sur les marques, qu'ont agitée les organes de l'industrie, qui partage les Chambres de commerce, et qu'il fallait résoudre dès le début de la loi.

C'est au nom du commerce et dans son intérêt qu'on réclame l'obligation de la marque. La liberté de l'industrie n'a qu'un correctif, la responsabilité de l'industriel, sinon elle dégénère en licence. Que le fabricant soit tenu de signer son œuvre, le marchand les objets qu'il vend, et les fraudes qui ont si gravement compromis notre commerce à l'étranger, qui troublent si souvent le marché intérieur, disparaissent presque complètement, car nul n'en osera prendre publiquement la responsabilité. La marque obligatoire ne protège pas seulement la consommation, elle protège l'industrie elle-même contre les fraudes plus nombreuses encore du commerce intermédiaire qui, chaque jour, compromet la réputation du fabricant en trompant le consommateur. Sans doute elle ne crée pas la responsabilité, mais elle donne les moyens, nuls aujourd'hui, de l'appliquer. Qu'on ne parle pas - de difficultés d'application. Pendant des siècles, et jusqu'à la loi de 1791, l'obligation de la marque a été le droit commun de l'industrie. Elle a existé avec des conditions de vérification et de surveillance qu'il ne s'agit pas de ressusciter ; elle existe aujourd'hui sans obstacles dans plusieurs pays étrangers ; elle est donc pratiquement possible.

V* PARTIB.— APPENDICE.

Si graves que soient ces raisons, messieurs, elles n'ont pas persuadé votre Commission, pas plus que tous ceux qui ont élaboré tous les projets de loi antérieurs.

La répression des fraudes est un résultat excellent sans doute, mais fort hypothétique dans l'espèce. Respectera-t-il sa marque, le commerçant peu jaloux de se faire un nom commercial ? La marque actuellement obligatoire pour les tissus de laine et de coton a-t-elle empêché les fraudes ? Ce qui est certain, au contraire, ce sont les restrictions gênantes imposées au commerce même le plus loyal par une pareille obligation. L'expérience de plusieurs siècles le démontre. Obliger le producteur à signer tous ses produits, n'est-ce pas, sous peine de compromettre sa marque, l'empêcher de vendre les produits d'essai ou mal réussis, de faire pour les besoins de la consommation elle-même des produits inférieurs ou mélangés? Comment faire pour les produits les plus exigus, ceux non susceptibles d'être marqués, ceux dont ta marque doit disparaître dans la vente en détail, ceux enfin qui sont l'œuvre de plusieurs fabricants?

Comprend-on aussi qu'il faille marquer tous les objets, même les plus simples et les plus vulgaires qui sont dans le commerce?

La marque obligatoire ne diminue-t-elle pas enfin les garanties que donne la marque facultative ? Avec ce dernier système, tout fabricant habile, tout marchand loyal use de la faculté consacrée par la loi, et le public s'adresse à eux avec confiance, certain qu'ils n'apposeront pas leur marque sur un produit défectueux. Si tous, au contraire, sont tenus d'apposer leurs marques, il en lésultera une confusion dans laquelle le consommateur ne pourra distinguer les bonnes et les mauvaises.

Nous n'hésitons donc pas à vous proposer de déclarer la marque simplement facultative. Toutefois, à ce principe le

f>rojet de loi apporte un tempérament propre à désintéresser a plupart des objections formulées contre lui et à concilier tous les intérêts. C'est presque toujours en se préoccupant exclusivement d'une ou de plusieurs industries particulières, qu'on réclame l'obligation de la mat que, et I on est alors porté à généraliser une mesure dont apparaît l'utilité spéciale. Déjà des actes législatifs qui ont eu, qui ont encore leur raison d'être dans des principes d'ordre ou d'intérêt public, et dont nul ne demande la modification, ont rendu pour certains produits la marque ou le nom obligatoire : ainsi pour les matières d'or et d'argent, les tissus français simi-

DOCUMEISTS LÉGISLATIFS

aires à ceux prohibés, l'imprimerie, les substances vénéneuses, etc.

Des raisons du même ordre, d'autres non moins puissantes, l'intérêt évident de la consommation ou de grandes industries nationales peuvent rendre utile, nécessaire même, de déclarer obligatoire la marque de fabrique ou de commerce. Dans ce but, les intéressés devront s'adresser au Gouvernement, à qui nous vous proposons de déléguer ce soin, convaincus que lui seul est à même d'apprécier exactement l'utilité de semblables mesures, certains enfin qu'il usera avec prudence de son pouvoir discrétionnaire. Hâtonsnous d'ajouter que son exercice est soumis aux garanties des règlements d'administration publique, et que ce seront là, en tous cas, des exceptions rares au principe qui doit rester debout de la marque facultative.

Il est presque inutile d'ajouter qu'en déclarant la marque obligatoire, les décrets détermineront le mode et les conditions de cette marque.

En quoi consistent les marques? Le projet de loi, évitant le péril d'une définition, et laissant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de la faire, était resté muet à cet égard. Votre Commission a pensé que la donner serait prévenir de nombreuses difficultés, et elle en a pris le principe dans les les projets présentés aux précédentes assemblées. Le Conseil d'Etat a adopté son amendement. La marque est tout signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce, et la loi énumère non pas tous ces signes, mais les plus usités et les principaux parmi eux. Si la marque est la représentation au nom, il faut reconnaître que l'apposition du nom est la plus claire et la plus sûre de toutes les marques.

Le nom lui-même est donc une marque, mais à la condition que, pour éviter toute confusion, il affectera une forme distinctive, et qu'il aura été satisfait aux prescriptions de la présente loi. Ce n'est pas là, disons-le tout de suite, une observation théorique ; elle a, au contraire, des conséquences pratiques évidentes. La loi actuelle a pour objet les marques; la loi du 28 juillet 1824, qu'elle n'abroge nullement, protège le nom des commerçants et punit les usurpations, retranchements et altérations dont ils peuvent être l'objet, et cela sans aucune condition de dépôt ou de forme particulière. La loi actuelle va plus loin et fait autre chose : elle protège comme toute autre marque le nom devenu marque, par l'exécution de ses diverses prescriptions.

198 r PARTIE.— APPENDICE.

Art. 2. — La première, la principale de ces prescriptions est le dépôt de la marque. Adopter une marque, c est se réserver propre l'emploi d'un signe , c'est en interdire désormais l'emploi aux autres. Il est donc nécessaire de faire connaîlre à tous que tel signe, hier dans le domaine public, est devenu maintenant une propriété particulière et exclusive. S il convient de protéger cette propriété, il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépôt est la constatation officielle de cette prise de possession, la notification au public de ce droit de propriété j il ne le crée pas, elle le révèle.

Le dépôt est-il attributif ou seulement déclaratif de la propriété des marques? C'est là une question grave, controversée encore sous la législation existant aujourd'hui, et que le projet du Gouvernement tranchait en faisant acquérir la propriété par le dépôt.

Que tout fabricant, que tout commerçant doive, pour s'assurer le bénéfice de la loi, déposer une marque qui est une source de fortune pour lui, un gage de confiance pour le public, cela est évident ; il y a imprudence à agir autrement, et la loi n'a pas à le protéger plus qu'il ne le fait luimême. Mais fallait-il le dépouiller de sa propriété, cet industriel, si négligent qu'il fût, à ce point qu'il pût être poursuivi par un tiers qui, non content d usurper sa marque, en aurait opéré le dépôt? Telle eût été, en effet, la conséquence fatale d'un principe rigoureux : il nous a paru dangereux de faire aépenare de l'accomplissement d une formalité, de soumettre à la chance d'une diligence plus active, la propriété d'une marque qui, le plus souvent, tire son importance de son ancienneté et n'a pas été déposée à cause de son ancienneté même.

Cette pensée a inspiré à. notre honorable Collègue, M. Legrand, un amendement consistant à remplacer les premiers mots de l'article 2 par ceux-ci : Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive , etc. ; cet amendement , adopté par votre Commission, l'a été également par le Conseil d*Etat.

Les mêmes raisons nous avaient porté, avec M. Legrand, à demander le changement du premier paragraphe de l'art. 3, en ne reconnaissant la propriété de la marçjue qu'à partir du jour du dépôt ; cette disposition paraissait faire du dépôt la cause de la propriété. Le Conseil d'Etat, par la suppression de ce paragraphe, a écarté toute difficulté et rendu inutile l'amendement par lequel nous écrivions, dans l'art. 3 comme dans l'art. 2, ce principe que le dépôt

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est simplement déclaratif de la propriété des marques. Ainsi donc, au propriétaire d'une marque déposée le bénéfice de la loi actuelle, des garanties spéciales qu'elle institue et des actions qu'elle organise ; à celui qui n'effectue pas le dépôt, le droit commun. 11 se servira de sa marque, sans pouvoir en être dépouillé, et il demandera à Tari. 1383 C, Nap., les moyens de se défendre contre toute concurrence déloyale.

Le dépôt a d'autres avantages qui en justifient surabondamment la nécessité. Il donne, dans les questions de priorité, un élément de certitude ; dans les questions de contrefaçon, une pièce de comparaison irrécusable. Ce dépôt sera fait au greffe du Tribunal de commerce en un double exemplaire. MM. les commissaires du Gouvernement nous ont déclaré que le projet du Gouvernement, en demandant un second exemplaire, est de centraliser les marques au Conservatoire des arts et métiers, de former ainsi pour tout l'empire un dépôt général qui permettra toutes les recherches et facilitera la répression des fraudes. Votre Commission n'a pu qu'applaudir à cette pensée, éminemment utile à l'industrie et au public.

Art. 3 et 4. — Les avantages de cette réunion et du dépôt lui-môme seraient illusoires si, pour connaître une marque, les recherches devaient embrasser un grand nombre d'années. Il importe également à tous de savoir si une marque est conservée, ou si, au contraire, elle est tombée dans le

une période de quinze années l'effet du dépôt. Il peut, d'ailleurs, toujours être renouvelé. Les frais de ce dépôt sont minimes ; il ne fallait pas cependant que ces actes fussent sans compensation pour les officiers publics chargés de les recevoir. Le même fabricant, le même commerçant peut, s'il a plusieurs marques, en faire le dépôt dans un seul procès-verbal ; mais le droit de rédaction sera perçu autant de fois qu'il y aura de marques déposées. Tel était sans doute le sens de l'article 4 ; mais la Commission a cru devoir le dégager plus nettement par un amendement que le Conseil d'Etat a adopté.

Dans la pensée de donner aux dispositions relatives à la propriété des marques un caractère particulier de moralité et ue loyauté, notre honorable collègue M. Quesné a proposé l'amendement suivant, qui se serait ajouté à l'article 3 : t Nul ne peut faire usage d'une marque à lui cédée, et comprenant le nom d'un fabricant ou d'un commerçant, s'il

domaine public. C'est donc

la loi limite à

V e PARTIE.— APPENDICE.

n'ajoute à cette marque son propre nom, suivi du mot successeur. » La loi sarde du 12 mars 1855 contient une disposition analogue.

Lorsqu'une industrie change de mains, il est nécessaire, suivant notre honorable collègue, que le public ne l'ignore pas et ne continue sa confiance qu'en connaissance de cause. Ne doit-on pas craindre aussi qu'un successeur, moins soucieux de l'honneur d'un nom qu'il ne porte pas, n'en exploite et n'en compromette le renom mérité, par une fabrication moins bonne ou même par des fraudes criminelles?

Tout en rendant justice à la pensée morale et élevée de cet amendement, votre Commission n'a pas cru pouvoir l'accueillir. 11 lui a paru ne se rattacher qu'indirectement à la loi, et avoir plutôt pour objet le nom du commerçant régi par la loi du 28 juillet 1824, tandis que la loi actuelle

par sa loyauté et la supériorité de ses produits, a su donner confiance à sa marque, conquérir un nom respecté, il trouve des avantages considérables et la juste récompense d'une vie commerciale honorable dans la cession de sa maison, du nom qui la recommande au public, de la marque qui en signale les produits. L'adoption de l'amendement rendrait impossible toute cession semblable, tarirait, pour le commerçant, une source légitime de profits, et supprimerait un élément puissant de loyale émulation.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS

Art. 5 et 6. — Admettre les étrangers à exercer en France le commerce ou l'industrie, c'est leur garantir sécurité et protection. Elles leur sont dues en échange du contingent qu'ils fournissent à la richesse et à l'activité de notre pays. il était donc juste, et l'article 5 consacre ce principe, d'accorder aux étrangers, pour leurs établissements en France, le bénéfice de la loi, à la charge d'en remplir les obligations. Ce n'est, d'ailleurs, à leur égard, que l'application du droit commun en matière de commerce.

La môme faveur devait-elle être accordée aux établissements situés hors de France et appartenant à des étrangers

s'occupe exclusivement des

Lorsqu'un commerçant,

TITRE II

DOCUMENTS LÉGISLATIFS. 201

ou même à des Français ? Le projet ne le propose point ; il établit une règle plus équitable, plus protectrice de nos intérêts : la réciprocité. Pourquoi gêner par des restrictions l'imitation des marques d'un pays où la marque de nos nationaux n'est point respectée? Pourquoi le faire, surtout quand des préjugés dont le temps fera justice n'acceptent certains produits nationaux, même supérieurs, que s'ils sont revêtus ae marques étrangères?

La loi va plus loin : elle exige, et avec raison, que cette réciprocité résulte de conventions diplomatiques. Il ne suffira pas que la loi étrangère punisse les usurpations et les contrefaçons de nos marques. L'on ne peut accorder la garantie de notre législation sans savoir si des garanties égales nous seront accordées, si nous n'échangeons pas une protection efficace contre une protection illusoire. La réciprocité n'existera que si elle est stipulée dans un traité.

Cette hypothèse se réalisant, il fallait déterminer le lieu où les étrangers opéreraient le dépôt qui est la condition absolue pour user du bénéfice de la loi. 11 a paru plus facile pour eux, plus avantageux pour le commerce général, de décider que celte formalité sera remplie au greffe du Tribunal de la Seine.

TITRE III

PÉNALITÉS

Art. 7. — Les reproches les plus graves adressés à la législation actuelle sur les marques sont la diversité, la con : tradiction et l'énormité des peines qu'elle prononce, et qui ont pour résultat l'impuissance et l'impunité.

La loi du 22 germinal an xi et le Code pénal qualifient crime la contrefaçon des marques, et la punissent des mêmes peines que le faux en écriture privée. C'est là une exagération évidente, démontrée par ses regrettables conséquences. Il n'v a en etfet, aucune assimilation à faire entre 1 atteinte plus ou moins directe portée à une propriété et la création criminelle d'un acte contenant obligation pour autrui.

Aussi le projet de loi range-t-il uniformément dans la catégorie des délits les attaques contre la propriété des marques ; mais là s'arrête l'uniformité de la loi. La peine, tout en conservant le caractère correctionnel, n'est pas la même pour

V* PARTIE.— APPENDICE

tous les délits. Pour les uns le maximum s'élève, pour les autres le minimum s'abaisse davantage, sans que votre Commission ait pu se rendre un compte exact de la gravité différente de ces délits et de la convenance d'en varier la répression. Divers amendements de MM. Legrand et Tesnière, qui se confondent avec ceux de la Commission, avaient pour but de faire disparaître cette imperfection.

Pénétrée de l'idée mère du projet, votre Commission a voulu donner à la loi un caractère de simplicité et d'harmonie toujours désirable dans les œuvres législatives, plus précieuse peut-être encore ici, puisque l'absence de ces avantages est une des causes principales de la réforme qui nous est proposée. Elle a pensé qu'il convenait d'édicter la môme peine contre tous les délits relatifs aux marques, en laissant aux juges toute la latitude possible pour en faire une équitable application. Cette peine, elle l'a cherchée dans des dispositions légales punissant, si l'on peut parler ainsi, des délits de la même famille. Nous trouvions, en effet, punies des peines portées par l'art. 423, C. pén., les tromperies sur la nature de la chose vendue (art. 423, C. pén.), les usurpations et altérations de nom (loi du 28 juillet 1824), les contrefaçons en matière de brevets d'invention (loi du 5 juillet 1844), certaines fraudes dans la vente des marchandises (loi du 27 mars 1851), les mêmes fraudes relativement aux boissons (loi du 5 mai 1855). Nous avons donc proposé de punir des peines portées en l'art. 423, C. pén. tous les délits contre les marques de fabrique ou de commerce.

Au nombre de ces délits, ne doit-on pas faire figurer la destruction et l'altération frauduleuse de la marque ? Pour encourager l'usage de la maroue facultative, suffit-il de punir les contrefacteurs ? Souvent la marque peut être supprimée sans le consentement et même malgré la défense du producteur, par des intermédiaires qui se donnent pour fabricants, par des concurrents jaloux de substituer leur marque à celle d'un autre et de se créer avec ses produits une réputation commerciale. Sans doute celui qui achète un produit en a la libre disposition, mais cela ne va pas jusqu'à enlever au fabricant l'honneur que lui procure l'exécution. Il en est ainsi pour les œuvres de Fart et de l'esprit , pourquoi en serait-il autrement des œuvres industrielles? Toute marque est une propriété, nous l'avons reconnu, et c'est le premier mot de la loi actuelle. Elle doit être préservée du vol et de la destruction* Plusieurs Chambres de commerce en ont manifesté le vœu avec instances ; le projet de la Commis*

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sion de la Chambre des députés, en 1845. contenait une disposition formelle en ce sens ; la loi sarde du 1$ mars 1855 a consacré ce principe, que MM. Tesniêre et Legrand nous ont également proposé d inscrire dans la loi.

Votre Commission a formulé ces idées dans deux amendements successivement présentés au Conseil d'Etat et tous deux rejetés par lui, sauf un point spécial qui se rattache à l'article 8. Voici le second de ces amendements :

c Sont punis des peines portées en Tari. 483, C. pén, :

« 1° Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ;

« 2° Ceux oui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ;

« 3° CeUx qui ont frauduleusement imité une marque ou se sont servis d'indications tendant à tromper sur la marque d autrui ;

« 4° Ceux qui ont frauduleusement détruit ou altéré une marque ;

<c 5° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits dont la marque serait ou aurait fait l'objet d'un des délits punis par les paragraphes précédents. »

Nous avons dit que ces amendements ont été repoussés. Deux changements toutefois ont été introduits dans ]a rédaction primitive ; le minimum de la peine a été abaissé à 50 francs ; l'application de l'art. 463, C.pén., permet d'ailleurs d'adoucir encore la répression ; enfin nous avons proposé, dans cet article et les suivants, de substituer aux mots ; « exposé en vente, » qui semblent supposer une sorte de manifestation extérieure, ceux-ci : « mis en vente, » qui permettent d'appliquer la peine dès que l'objet du délit est destiné à être vendu.

Cette modification a été adoptée.

Ainsi modifié, l'article 7 prévoit et punit trois délits ;

1° La contrefaçon d'une marque, c'est-à-dire sa production aussi parfaite qu'on aura pu y parvenir^

2° L'apposition frauduleuse de la marque d'autrui, c'està-dire le fait de celui qui s'est procuré la marque véritable d'une autre personne et s'en est servi pour marquer ses produits ;

V e PARTIE. — APPENDICE

3° La vente et la mise en vente de produits défectueux : c'est là le fait le plus important à punir ; la fraude serait restreinte dans le débit qui la rend productive.

Il est superflu de rappeler que les dispositions de droit commun sur la complicité, et, notamment, la complicité par recel, s'appliquent à ces délits comme à tous les autres.

Art. 8. — L'article 8 du projet émane d'un tout autre ordre d'idées. Il ne punit plus des délits contre la propriété des marques, mais des délits commis au moyen de remploi des marques ; il réprime l'usage de marques portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit et la mise en vente ou la vente de produits ainsi marqués.

Que cette disposition ait quelque utilité, votre Commission ne le conteste pas. Elle comblerait une des nombreuses lacunes qu'on regrette dans l'art. 423, C. pén. Qu'au lieu d'atteindre seulement la tromperie consommée, si difficile à saisir, la loi punisse toutes les tentatives de tromperies ; que la loi du 27 mars 1851 s'applique à toutes les denrées et marchandises ; que toutes ces fraudes, qu'il serait trop long d'énumérer, et qui sont la honte et la ruine du commerce, soient réprimées, rien de mieux, et nous exprimons le vœu formel qu'une loi de police commerciale réalise les améliorations réclamées de tous côtés et indiquées par l'expérience; mais il nous a semblé que pour opérer une réforme peu importante par elle-même, c'était introduire dans la loi une disposition étrangère à son principe, et n'ayant avec lui qu'un rapport de mots, s'exposer au reproche, si bien rappelé dans l'exposé des motifs, d'altérer la simplicité et la elarté de la loi. Prévoir, dans une loi sur la propriété des marques, les abus auxquels peut se prêter ce droit, cela conduirait, dans une loi sur la vente des armes de guerre ou des substances vénéneuses, à punir l'usage homicide qu'on en pourrait faire.

Votre Comission vons eût donc proposé de rejeter l'art. 8 comme nuisant à. l'harmonie du projet de loi et le compliquant sans grande utilité ; mais un des amendements qu'elle avait proposés à l'art. 7 ayant été reporté à l'art. 8 par le Conseil d'Etat, elle s'est vue placée dans la nécessité, si elle persistait, de rejeter une amélioration qu'elle considère comme indispensable.

L'art. 7 punit la contrefaçon, c'est-à-dire la reproduction brutale, complète, de la marque. Mais la fraude cherche

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toujours à se soustraire à l'application de la loi. Ou ne contrefait pas une marque, on l'imite. Si elle consiste dans des lettres, on prend d'autres lettres, mais affectant les mêmes formes ; un Yernis, des couleurs dissimuleront les différences, ou bien encore on se sert de la même dénomination qu'un fabricant, en ajoutant, sous une forme plus ou moins perceptible, le mot façon. Ces fraudes sont innombrables et se cachent de mille manières ; mais les magistrats sauront les reconnaître, et ils auront le moyen de les atteindre efficacement. L'amendement adopté par le Conseil d'Etat punit en effet ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse, de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque imitée frauduleusement.

Les deux autres paragraphes de l'art. 8, que nous acceptons, non sans regret, punissent ceux qui, au moyen d'une marque, ont trompé ou tenté de tromper l'acheteur sur la nature du produit, et ceux qui ont vendu des produits ainsi marqués.

L'honorable M. Tesnière a proposé d'appliquer l'art. 8 aux tromperies et tentatives de tromperies sur l'origine des produits.

Votre Commission n'a pas accueilli cet amendement. Il aggravait d'abord l'inconvénient reproché à l'art. 8 de compromettre la simplicité de la loi. Et puis, comment déterminer d'une manière nette, incontestable, le lieu d'origine ou de fabrication ? La circonscription industrielle s'étend, se restreint, se déplace. On appelle dans le commerce : articles de Lyon, de Rouen, do Koubaix, d'Amiens. d'Elbeuf, de Sedan, etc., des objets qui sont fabriqués dans un certain rayon autour de ces villes. Les eaux-de-vie de Cognac na se récoltent pas seulement sur cette commune. Où donc sera la limite à. laquelle commencera le délit ? Ce serait aussi, dans plusieurs cas, atteindre et même détruire plusieurs grandes industries nationales dont les produits égalent au moins les produits étrangers similaires. Que leur origine soit nécessairement signalée, ils sont délaissés immédiatement pour des objets souvent inférieurs, mais que recommandent l'habitude et le préjugé.

Enfin, c'est interdire à l'industrie française la faculté d'imiter, par représailles, des industries étrangères, et l'exposer sans défense suflisante à une concurrence désastreuse.

Des abus sans doute peuvent se produire ; le remède en est dans la faculté donnée au Gouvernement de rendre la

V e PAUT1E. — APPENDICE.

marque obligatoire dans certains cas exceptionnels. Lorsqu'enfin l'usurpation d'un lieu d'origine aura pour effet d'établir une confusion avec les marques d'autres commerçants, ceux-ci trouveront dans les art. 7 et 8 les moyens de poursuivre tout ce qui serait une contrefaçon ou une imitation. Le droit commun enfin autorise à demander la réparation du préjudice éprouvé par tout fait de concurrence déloyale.

Art. 9. — Après avoir attribué au Gouvernement le droit d'assujettir certains objets spéciaux à l'obligation de la marque, il fallait donner à ce droit une sanction ; tel est le but de l'art. 9.

Un paragraphe additionnel a été proposé par M. Legrand; il est ainsi conçu : « Dans les cas prévus par Fart. 7, la poursuite ne pourra être intentée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée. » Convaincu que l'intervention du ministère public dans les affaires particulières des fabricants et commerçants ne doit être admise qu'avec une extrême réserve, notre honorable collègue a voulu la restreindre aux seuls cas où l'ordre public est sérieusement intéressé. Votre Commission a pensé que celte restriction aurait de graves inconvénients, notamment dans l'hypothèse prévue par l'art. 19, et elle s'est refusée à l'inscrire dans la loi, certaine que le ministère public fera toujours un exercice prudent et mesuré du droit dont il est armé.

Art. 10, 11 et 12. — Dans une pensée de concordance et de simplicité, le projet emprunte à la loi du 5 juillet 1844, oui régit une matière analoeue, les brevets d'invention, ses dispositions sur le cumul des peines, la récidive, les circonstances qui la constituent et l'atténuation, si utile et si équitable, de l'art. 463, C. pén.

Art. 13. — Indépendamment des peines matérielles que ces articles prononcent, l'art. 13 donne aux tribunaux le pouvoir de priver temporairement les délinquants du droit de participer aux élections consulaires et commerciales ; ils pourront ainsi ordonner l'affiche de leurs jugements et leur insertion dans les journaux. Nous avons proposé au Conseil d'Etat, qui a adopté notre amendement, de reproduire les termes de la loi , art. 6, du 27 mars 1851 , pour ces utiles dispositions. Au mérite de l'exemplarité, ces peines joignent l'avantage d'appliquer au délinquant une peine analogue au délit. Il a voulu nuire à ses concurrents, surprendre la con-

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fiance du public par l'usage de signes frauduleux ou mensongers : l'insertion dans les journaux et l'affiche, surtout Tafiiche à la porte de son domicile et de ses magasins, mettront le public en défiance et l'obligeront à s'abstenir de fraudes désormais signalées.

Art. 14. — La répression serait illusoire, si les produits dont la marque fait l'objet d'un délit pouvaient continuer à circuler librement. Aussi le tribunal peut-il, même en cas d'acquittement, en prononcer la confiscation, ainsi que celle des ustensiles et instruments ayant servi à commettre le délit. Mais il doit dans tous les cas, et c'est là une disposition impérative , ordonner la destruction des marques contraires aux art. 7 et 8. On ne peut les conserver après avoir reconnu qu'elles sont une violation de la loi et du droit de propriété.

Une réparation est due évidemment au propriétaire de la marque qu'on a contrefaite ou frauduleusement apposée et imitée. La plus naturelle , celle qui se présente à la pensée, c'est de lui attribuer jusqu'à due concurrence les objets mêmes du délit dont il se plaint. Ce n'est là, toutefois, qu'un droit dont il est libre de ne pas user et que les tribunaux sont maîtres de rejeter ou de consacrer. •

Le plaignant consultera son intérêt, le magistrat la justice.

Art. 15. — Le délit de n'avoir pas apposé une marque obligatoire, ou d'avoir vendu contrairement à cette prescription, peut avoir des conséquences graves; cela est évident, si Ton se rappelle que le plus souvent la marque est rendue obligatoire dans des intérêts d'ordre public ou pour la défense du travail national. Le tribunal devra donc toujours, même au cas d'acquittement , faire disparaître le délit, en ordonnant l'apposition de la marque. Cette infraction , grave par elle-même, le devient encore plus quand elle se répète ; aussi , pour le cas de récidive , la loi permet aux juges de prononcer la peine rigoureuse de la confiscation.

TITRE IV

JURIDICTIONS

Art. 16. — La propriété des marques définie et protégée,

208 Y 0 PÀRTIB.— APPENDICE.

les délits contre elle prévus et punis, à quel tribunal faut-il confier cette défense et cette répression?

La législation qu'il s'agit de réformer, sur ce point encore, offre une diversité vraiment remarquable.

Tantôt ce sont les prud'hommes et les juges de paix, tantôt les tribunaux de commerce et aussi les tribunaux ordinaires.

En matière de compétence , l'unité est une règle impérieuse dont on ne saurait s'écarter sans danger.

Tous les délits relatifs aux marques seront, comme tous les autres délits, jugés par les tribunaux de police correctionnelle ; c'est le droit commun, et il n'y a aucun motif d'y déroger. Souvent le prévenu soulève , pour sa défense, des questions relatives à la propriété de la marque, dont l'examen, s'il fallait le renvoyer aevant la juridiction compétente, suspendrait le jugement de la poursuite et deviendrait souvent un moyen de la retarder et de gagner du temps. Par un heureux emprunt à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, la loi donne compétence aux tribunaux correctionnels pour juger l'exception et statuer sur toutes les demandes qui se rattachent nécessairement à la poursuite. Il n'est pas besoin de dire que toutes les poursuites peuvent être dirigées par la partie lésée aussi bien que par le ministère public, et qu'elles sont régies par les dispositions du Code d'instruction criminelle,

Mais si l'action civile est seule engagée , quel tribunal en connaîtra ? Il était difficile de la soumettre aux conseils do

Srud'hommes, dont le nombre est encore trop restreint, et ont l'institution a surtout pour objet de terminer les difficultés entre patrons et ouvriers, Il fallait opter entre les tribunaux de commerce, ainsi que l'indiquait le projet, et les tribunaux ordinaires, comme l'ont proposé plusieurs membres de la Commission et l'honorable M. Tesnière.

C'est à cette dernière idée que votre Commission s'est arrêtée.

La marque de fabrique ou de commerce est une propriété: c'est donc aux tribunaux chargés d'apprécier les questions de propriété qu'il faut attribuer ces litiges. Les difficultés relatives aux brevets d'invention sont soumises aux tribunaux civils par la Joi du 5 juillet 1844, dont l'expérience a justifié les dispositions sur ce point. Pourquoi, d'ailleurs, ne pas rendre ces tribunaux uniformément compétents pour les marques? Sinon, il serait loisible au plaignant, en engageant l'action correctionnelle, de porter, a son gré, l'affaire devant

DOCUMENTS LÉGISLATIFS. 209

les juges civils ou les juges de commerce. Ce serait à coup sûr une disposition législative fort critiquable, celle qui commettrait à une partie la faculté de choisir la juridiction et de décider la compétence.

La détermination de la juridiction commerciale n'eût pas été sans inconvénients : l'art. 20 de la loi en étend l'application aux produits de l'agriculture ; on eût donc soumis à la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce , et peut-être à, ses sanctions rigoureuses, des personnes qui jamais n'ont fait ni ne veulent faire le commerce.

Enfin, dans un grand nombre d'arrondissements, les tribunaux civils jugent les affaires commerciales. Nous n'avons donc vu, avec ces raisons de principes , que des avantages considérables à leur confier une mission dont l'accomplissement et le succès nous sont présagés par l'expérience de la loi sur les brevets d'invention.

Des motifs de célérité et d'économie dans le jugement nous ont fait emprunter une autre disposition à la loi du 5 juillet 1844, pour dire que ces affaires, attribuées uniformément aux tribunaux civils, seront jugées comme matières sommaires.

L'amendement a été adopté par le Conseil d'Etat,

Art. 17. — Pour réprimer le délit, pour reconnaître le droit de propriété, il importe de saisir l'objet du délit ou de la contestation. La loi réglemente donc le droit de saisie, en donnant au magistrat qui l'autorise le pouvoir d'en modérer la rigueur et d'exiger des garanties pour empêcher les poursuites vexatoires.

A défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les objets à saisir ou à décrire, le juge de paix pourra autoriser ces mesures. La loi a voulu rapprocher ainsi le magistrat du justiciable , et ne pas désarmer le droit de propriété par des retards fâcheux.

Art. 18. — L'art. 18, emprunté à la loi du 5 juillet 1844, est une garantie donnée à la partie saisie. Si la plainte est sérieuse, elle doit se produire devant la justice. Tout retard devient une vexation ou est un aveu d'impuissance ; la saisie tombera donc, à défaut de poursuites dans le délai de quinze jours, augmenté à raison de la distance, et des dommagesintérêts pourront être réclamés contre le plaignant téméraire ou de mauvaise foi.

V p PARTIE.— APPENDICE.

TITRE V

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