‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 69 sur 105 · DISCUSSION DE LA LOI AU CORPS LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

DISCUSSION DE LA LOI AU CORPS LÉGISLATIF

Séance du 42 mai 4857.

L'ordre du jour appelle la délibération sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, projet dont plusieurs articles ont été modifiés d'accord par le Govlvernement et le Conseil d'Etat.

MM. Vuillefroy, président de section au Conseil d'Etat, Cornudet et Gréter in, conseillers d'Etat, siègent au banc des commissaires du Gouvernement.

Aucun membre ne demandant la parole pour la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.

Les six premiers articles sont mis aux voix et adoptés.

L'art. 7 est ainsi conçu :

« Sont punis d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr., et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement :

« l u Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite;

« 2° Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ;

a 3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. »

M. Legrand a la parole; il rappelle que, conjointement avec l'honorable M. Tesnicre, il avait présenté, sur cet art. 7, deux amendements que leurs auteurs croyaient de nature à augmenter, dans les relations commerciales, les garanties de loyauté et de sécurité. Le premier de ces amendements avait pour but d'interdire et de punir l'altération et la dissimulation frauduleuse des marques de fabrique, c'est-à-dire d'empêcher que, lorsqu'un produit sincère et loyal a été mis dans le commerce sous la garantie de la marque du fabricant, un . négociant puisse, au grand préjudice de ce fabricant, détruire la marque de ce dernier et faire circuler les produits sous sa propre marque. Le second amendement avait pour objet d'atteindre une manœuvre qui consiste à insérer sous la marque véritable d'un fabricant., connu par l'excellence de ses produits, des produits de qualité inférieure.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

Ces amendements avaient été accueillis par la commission, et l'orateur dit qu'il se plaît à citer, à cet égard, un pas* sage du remarquable rapport de M. Busson. Dans les phrases citées, M. le rapporteur soutient qu'on ne doit pas souffrir que la marque soit détruite sans le consentement , et quelquefois même contre (a défense expresse du fabricant ; ce document rappelle que le projet de la commission de l'ancienne Chambre des députés contenait une disposition formelle sur ce point , et qu'une loi sarde consacre le même principe. L'orateur regrette crue ces dispositions n'aient pas été acceptées par le Conseil d'Etat ; il espère qu'il sera tôt ou tard donné satisfaction aux intérêts qu il avait voulu sau-

point; il avait cru devoir signaler à la commission une autre espèce de fraude dont la répression lui paraît complètement assurée par la nouvelle rédaction de l'art. 7, où se trouvent insérés ces mots : Les objets de leur commerce. L'honorable membre explique qu'il existe certains produits sur lesquels, à raison de leur nature , la marque de fabrique ne peut pas être appliquée d'une manière immédiate; tels sont, par exemple , les fils retors. Les produits de cette espèce sont recouverts d'une enveloppe sur laquelle la marque du fabricant est apposée ; cette marque a une très-grande importence ; les produits s'écoulent plus ou moins facilement et à un prix plus ou moins élevé, à raison du plus ou moins de crédit dont jouit dans le commerce la maraue du fabricant.

L'orateur dit que les enveloppes revêtues de la marque, dans lesquelles sont ordinairement expédiés les fils retors, sont devenues l'objet d'une fraude trop fréquemment prati-» quée ; certains habitants se font les intermédiaires entre les fabricants et les consommateurs de ces produits ; ils s'adressent aux filateurs les plus renommés. Dans les commencements, pour donner le temps à la confiance de s'établir , ils rendent & leurs commettants les marchandises telles qu'ils les ont reçues ; mais , bientèt après , lorsque la bonté des produits a fait apprécier toute la valeur de la marque , ils ouvrent les paquets et substituent aux fils ou'ils contien- . nent des produits de qualité inférieure et d'une moindre valeur, qui se trouvent ainsi protégés par une marque qui ne devait pas leur appartenir.

L'honorable membre est convaincu qu'il est d'accord aveo MM. les commissaires du Gouvernement en exprimant la pensée que les fraudes de cette nature pourront être punies en vertu du paragraphe 3 de l'art. 7.

vegarder. Il a été, du

autre

V e PARTIE.— APPENDICE.

M. Vuillefroy, président de section au Conseil d'Etat, commissaire du Gouvernement, déclare que, sur ce dernier point, le Gouvernement est effectivement d'accord avec l'honorable préopinant ; les substitutions d'enveloppes dont il vient d'être parlé seront atteintes, soit par le deuxième, soit par le troisième paragraphe de l'art. 7.

Un autre amendement avait été proposé par l'honorable M. Legrand, et soumis par la commission au Conseil d'Etat ; cet amendement avait pour but de punir ceux qui auraient frauduleusement détruit ou altéré des marques de fabrique ; l'organe du Gouvernement indique les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat a repoussé cet amendement. Le projet de loi est destiné à consacrer la propriété de la marque apposée par le fabricant sur ses produits, mais il ne déclare pas la marque obligatoire pour lui : devait-on la rendre obligatoire vis-à-vis des commissionnaires qui achètent en fabrique? Le Conseil d'Etat n'a pas cru qu'il en dût être ainsi ; il a pensé que l'intermédiaire qui aurait acheté un produit pouvait avoir intérêt à n'en pas faire connaître l'origine ; dès lors la loi ne devait pas s opposer à ce qu'il pût supprimer la marque du fabricant, et même, s'il le jugeait convenable, apposer sur les produits ce qu'on appelle une marque de commerce.

L'orateur dit que, sur ce point, l'opinion des chambres de commerce est loin d'être unanime ; dans beaucoup de localités, les fabricants admettent cette pratique; quant au

Îmblic, ce qui lui importe, ce n'est pas de savoir d'où vient a marchandise, mais seulement de savoir que ce qu'il achète est de bonne qualité.

M. le commissaire du Gouvernement fait remarquer, d'ailleurs , qu'en général, dans le cas prévu par l'auteur de l'amendement, le fabricant, dont les rapports avec le consommateur ne peuvent être immédiats, n'a pas un grand intérêt à Assurer la perpétuité de sa marque; ce qui lui importe surtout, c'est que le commissionnaire prenne les meilleurs moyens de lui procurer le plus grand écoulement possible de marchandises.

Au surplus, si le fabricant croyait avoir intérêt, d'ailleurs . plutôt pour l'honneur que pour le profit, à assurer la perpétuité de sa marque , il pourrait imposer au commissionnaire la condition expresse de laisser subsister cette marque en vendant les produits ; en cas d'infraction à cette convention, il y aurait lieu à, exercer une action civile ; mais le Conseil d'Etat n'a pas pensé que des poursuites correction-

DOCUMENTS LÉGISLATIFS. 215

nelles passent être autorisées pour ce fait , il a mieux aimé rester dans les termes du droit commun.

M. Levavasseur dit que dans presque toutes les villes où se fabriquent des tissus, et notamment à Rouen, il existe des commissionnaires qui les achètent en fabrique pour les revendre, le plus souvent sous une forme différente de celle que leur a donnée le fabricant : ainsi, ils divisent les étoffes en coupons, leur font subir des apprêts particuliers et appropriés aux convenances des consommateurs auxquels ces marchandises sont destinées. Ces tissus reçoivent chez l'apprêteur une forme tout à fait nouvelle , et le commissionnaire, pour en assurer le débit, y appose sa marque, qui seule est connue de ses commettants. C'est de cette manière que sont apprêtées , expédiées et vendues la plupart des étoffes de Rouen, qui se consomment en Amérique.

La chambre de commerce de cette ville a réclamé dans l'intérêt des nombreux commissionnaires qui ont des marques de commerce, et elle avait suggéré à ce sujet une disposition additionnelle que l'honorable membre avait traduite en amendement. Sans les explications qui viennent d'être données, il aurait regardé comme un devoir de demander à MM. les commissaires du Gouvernement si le paragraphe 3 de l'article ne risquerait pas d'atteindre , comme coupable de fraude le commissionnaire qui aurait apposé sur un produit sa propre marque dans les conditions qui viennent d'être inàiquées. Les paroles de M. le commissaire du Gouvernement l'ont complètement rassuré; et si l'honorable membre n'a pas cependant cru devoir garder le silence, c'est qu'il s'agit d'une question qui intéresse au plus haut point un grand nombre de villes commerçantes et particulièrement celle qu'il a l honneur de représenter.

M. Busson , rapporteur , dit que deux questions ont été soulevées par M. Legrand. La première est relative au paragraphe 3 de l'art. 1, qui est ainsi conçu :

« Sont punis , etc., 2° ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui. » L'honorable M. Legrand a demandé si la loi en discussion permettrait de punir l'emploi qui serait fait de la marque d'un fabricant pour en couvrir les produits d'un autre fabricant. Il a été déclaré au nom du Conseil d'Etat que par la rédaction actuelle de l'art. 7, où l'on introduit les mots : Ou les objets de leur commerce , ces faits étaient punis. M. le rapporteur ajoute

V« PARTIE.— -APPENDICE

que telle est aussi la manière dont l'article est entendu par

la commission.

"La seconde question dont M. Legrand a parlé était plus importante. La commission entière a eu le regret de se séparer en cela du Conseil d'Etat, avec lequel elle avait été d'accord sur tant d'autres points. MM. Legrand et Tesnière avaient proposé de punir l'altération de toute espèce de marques. Les raisons données tout à l'heure par M. le commissaire du Gouvernement n'ont pas changé la conviction de la commission. M. le rapporteur entrera dans quelques détails à cet égard.

Le premier objet, le bienfait du projet de la loi , c'est de déclarer les marques de fabrique et de commerce une véritable propriété. Plusieurs fois, et surtout à l'occasion de l'art. 7, la commission a regretté que ce principe n'eût pas reçu toute son application. Si la propriété doit être protégée, elle doit l'être avant tout contre la destruction ou le vol : or, ce sont là des atteintes qui, selon M. le rapporteur, ne sont pas punies par le projet de loi. M. Legrand a signalé cette lacune dans le projet. La commission la signale aussi ; elle espère que plus tard cette lacune pourra être comblée par une disposition législative. Il y a là un intérêt grave à. satisfaire.

Le Corps législatif déclare, il est vrai, que la marque est facultative ; mais il espère en même temps que tous les fabricants en feront usage. Si l'on veut que ce qui est une faculté devienne un usage constant, il faut qu'il y ait à cet égard sécurité pour le commerce, il ne faut pas engager les fabricants à mettre leur marque sur leurs produits et permettre eu même temps que cette marque puisse être immédiatement enlevée ou effacée. M. le commissaire du Gouvernement a dit que le fabricant pouvait toujours faire une convention spéciale avec les intermédiaires et stipuler que sa marque resterait sur ses produits ; que si cette convention n'était pas observée, il y aurait condamnation à des dommages-intérêts. M. le rapporteur est porté à croire que, si une telle condamnation peut être requise, elle restera inutile, du moins le plus souvent, attendu l'impossibilité d'apprécier le préjudice qui aura été causé. D'ailleurs, si le fabricant peut faire une telle convention avec celui auquel il livre de première main ses produits, il ne peut rien exiger du deuxième, du troisième intermédiaire, et c'est peut-être ce dernier qui commettra la fraude à laquelle on aurait voulu mettre obstacle.

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Mais il y avait une fraude encore plus grave et que la commission se proposait d'atteindre par la . disposition qu'elle avait présentée. Un négociant fonde une maison ; il veut se faire un nom, une clientèle; au lieu de fabriquer lui-même, ce qui nécessiterait une mise de fonds considérable, il commence par acheter les produits de fabricants en renom, et à leur marque il substitue la sienne ; il fera ainsi à sa maison une réputation illégitime, car pour cela il se sera paré de produits habilement et consciencieusement créés par d'autres. Cela est signalé par M. le rapporteur comme une conséquence trcs-facheuse du rejet de l'amendement qui avait été proposé par la commission.

L'idée formulée dans cet amendement n'était pas une innovation dans notre législation ; déjà elle a pris place dans la loi sur la propriété intellectuelle. Il n'est pas permis d'acheter le livre d'autrui et d'y mettre son propre nom. Or, c'est, selon l'orateur, ce que le projet de loi permet à l'égard des produits de l'industrie. Un aurait pu d'autant mieux insérer dans la loi la disposition indiquée par la commission, que l'on avait pour se guider l'exemple de plusieurs législations étrangères. M. le rapporteur cite notamment, à cet égard, la loi sarde, en date du 12 mars 1855, loi faite en partie d'après le projet de loi élaboré par la commission de la Chambre des députés, et qui a déjà été cité.

La commission, dont M. le rapporteur est l'organe, attachait à cette question une grande importance. Après le rejet d'un premier amendement proposé par elle, elle en a présenté un second qui était fondé sur le môme principe, et qui n'a pas été davantage admis par le conseil d'État. Elle a regretté ce rejet, et elle a cru devoir exprimer son regret devant le Corps législatif. M. le rapporteur le répète en terminant, la commission espère que si la pensée indiquée par elle est demeurée stérile pour le moment, il sera possible plus tard d'y donner satisfaction.

M. Vuillefroy, commissaire du Gouvernement , dit qu'une expression qu'a employée M. le rapporteur ne lui semble pas exacte. M. le rapporteur a parlé de vol à propos de l'enlèvement d'une marque. L'enlèvement d'une marque de fabrique parle commissionnaire a qui un produit a été vendu ne paraît pas à M. le commissaire du Gouvernement pouvoir être qualifié de vol. Le fabricant, en vendant son produit, a aliéné son droit, s'il n'a pas fait de réserve expresse.

218 V« PARTIE,— ï-APPBWDICE.

L'unique question est donc de savoir si dans le projet de loi on devait aller plus loin qu'on ne l'a fait.

Selon M. le commissaire du Gouvernement, lorsqu'on se plaint d'une lacune que présenterait ici le projet, on ne se rend pas assez compte des difficultés d'application. L'honorable M. Levavasseur a parlé d'un fabricant vendant une pièce d'étoffe qui n'est pas destinée à rester dans son entier. Le commissionnaire qui la reçoit de première main la divise en plusieurs coupons avant de la transmettre à un second commissionnaire; éyidemment, dans ce cas, la conservation de la marque de fabrique serait impossible. Cela se présente dans d'autres cas encore. En cet état de choses, il a paru au conseil d'État que mieux valait rester dans le droit commun, et maintenir le principe que celui qui achète un objet est maître d'en disposer. A côté de cela, celui qui voudra faire des conventions pour se réserver un droit quant à sa marque, le pourra toujours, et ces conventions resteront sous l'empire du droit commun.

L'art. 7 est mis aux voix et adopté.

L*art. 8 est également adopté.

M. Legrand a la parole sur l'art. 9, qui est ainsi conçu :

t Sont punis d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr., etd un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de Tune de ces peines seulement :

« 1° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

« 2° Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produit ;

« 3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'art. 1 er de la présente loi. »

L'honorable membre ne se propose pas de combattre l'art. 9 ; il est au contraire tout disposé à, l'adopter, mais il demande la permission de rappeler un amendement qu'il avait présenté, amendement qui a été combattu par M. le rapporteur dans la partie de son travail relative à cet art. 9.

Aux termes du projet de loi, il n'y a pas d'exception. Tous les faits prévus peuvent être poursuivis à la requête du ministère public, sans intervention de la partie lésée. L'honorable membre avait cru qu'il y avait à cet égard une distinction à faire. Autant il reconnaît au ministère publie le droit et la mission d'intervenir quand un intérêt général est en jeu, autant il considère cette intervention comme

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dangereuse lorsque c'est seulement d'un intérêt privé qu'il s'agit. L'amendement qu'il avait proposé portait que, dans les cas prévus par l'art. 7, la poursuite ne pourrait être intentée par le ministère public sur la plainte de la partie lésée. M. le rapporteur, s'exprimant sur cet amendement, a dit dans son rapport : « Convaincu que l'intervention du ministère public dans les affaires particulières des fabricants et commerçants ne doit être admise qu'avec une extrême réserve, notre honorable collègue, M. Legrand, a voulu la restreindre aux seuls cas où l'ordre public est sérieusement intéressé. Votre commission a pensé que cette restriction aurait de graves inconvénients, notamment dans l'hypothèse prévue dans l'art. 49, et elle s'est refusée à l'inscrire dans la loi, certaine que le ministère public fera toujours un exercice prudent et mesuré du droit dont il est armé. >

L'orateur craint que M. le rapporteur n'ait pas saisi sa pensée, et il lui semble que le passage qu'il vient de citer du rapport n'a pas de corrélation avec son amendement. L'honorable membre admet que, dans les cas prévus par Fart. 19, le ministère public intervienne d'office, à raison de l'intérêt général qu'il est essentiel de sauvegarder ; mais il rappelle que, dans son amendement repoussé par la commission, il se référait uniquement à l'art. 7, c'est-à-dire à des cas où il s'agissait d'intérêts particuliers, de débats privés, qui ne réclament pas l'initiative du ministère public.

Par exemple, la mort d'un fabricant, chef de famille, donne ouverture à un conflit d'intérêts ; ses enfants prétendent tous avoir un droit égal au nom qui était celui de sa maison de commerce. Ou bien encore une marque appartient à une Société ; les associés se séparent ; chacun d'eux veut conserver la marque. Il y a lieu de régler ces sortes de difficultés par un procès civil et non d'introduire une action correctionnelle. L'intervention du ministère public paraît, dans ce cas, à l'orateur, être quelque chose de très-fàcheux.

Il est vrai que la commission, dans son rapport, se montre tout à fait rassurée : elle a la conviction que le ministère public fera toujours de son droit un exercice prudent et mesuré. Mais l'orateur fait observer qu'il est permis de n'avoir pas cette confiance absolue. Les lois se font pour l'avenir; ce qui est réglé pour l'avenir n'est blessant pour personne. C'est ainsi que le Code pénal prévoit de nombreuses prévarications de fonctionnaires, et que cela n'a jamais été regardé comme offensant pour ceux qui étaient en fonctions lorsque ce Code fut promulgué. Il y a d'ailleurs

T c PARTIE.— APPENDICE.

une foule de cas où l'intervention du ministère public n'a lieu que sur la plainte de la partie lésée.

M. Riché répond que la commission dont il fait partie s'est montrée moins défiante que l'honorable préopinant à l'égard du ministère public. C'est qu'en effet, dans le système de nos lois, l'aclion privée se dissimule presque toujours : il n'y a plus maintenant cette accusation privée qui existait dans les sociétés anciennes, cette nécessité pour chacun de venir demander justice à l'autorité. Aujourd'hui, tous les citoyens sont représentés par un officier public, organe de la société, qui est chargé de poursuivre en son nom, môme lorsqu'il s'agit de délits qui semblent intéresser plus particulièrement la propriété privée, le vol, par exemple, dont l'usurpation ou la contrefaçon des marques de fabrique n'est qu'une variante, et qui intéresse spécialement la personne volée; le vol est poursuivi d'office. Le ministère public agit sans avoir besoin d'attendre l'impulsion de l'action privée. Il n'y a que deux cas où l'action du ministère public ne puisse intervenir sans avoir été provoquée : ces deux cas sont l'adultère et la diffamation. Pourquoi? parce que ce sont là des circonstances délicates dont la partie lésée a la première à apprécier la portée. Dans ces deux cas exceptionnels, et à raison de leur nature, le ministère public n'a pas d'initiative à prendre ; il n'est ici qu'un auxiliaire de l'action privée. Mais, s'il s'agit d'usurpation ou d'altération de marques de fabrique, l'intérêt privé est-il seul engagé dans la question ? Sans doute, il y a là intérêt privé en ce sens que le fabricant n'était pas obligé d'apposer sa marque sur ses produits ; mais s'il a usé du droit que lui donne la loi, il s'est mis, par ce fait même, sous la sauvegarde sociale, il a créé une véritable propriété qui doit être placée, comme toutes les autres, sous 1 égide du ministère public. Dès lors, l'intérêt privé n'est plus seul en cause ; 1 intérêt général de l'industrie et du commerce se trouve engagé en même temps dans les poursuites.

L'honorable membre demande a\'a il leurs quels peuvent être les abus que l'on redoute. Le ministère public Va-t-il, sans provocation aucune, poursuivre les marques de fabrique qui ne lui paraîtront pas complètement légitimes et loyales ? Les parquets vont-ils être transformés en bureaux d'expertise à l'égard de marchandises que les officiers du ministère public ne voient pas et qu'ils n'ont apparemment pas mission d aller inspecter ? En fait, le ministère public n'agira jamais spontanément ; il attendra que ttntérêt privé

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se plaigne d'un préjudice. Le ministère public est économe des deniers de l'Etat ; il n'exposera pas les finances publiques à des frais qu'il ne serait peut-être pas facile ae recouvrer. Si l'orateur avait, quant à lui, un reproche à Adresser au ministère public, ce serait d'être parfois trop circonspect. Ainsi, quelquefois, lorsqu'il s'agissait de coups et blessures, mais sans qu'il y eût eu elfusion de sang, il a vu le ministère public laisser à la partie lésée le soin Je provoquer son intervention. Aux yeux de la commission, aucune nécessité ne justifiait donc l'amendement présenté par M. Legrand : l'adopter, c'eût élé introduire dans la loi une exception au droit commun. Le droit commun, en effet, donne au ministère public, en matière de fraude commerciale, le droit de poursuivre d'office. Or, l'usurpation d'une marque de fabrique est une fraude commerciale de la nature la plus grave : il n'y avait donc pas lieu de la rejeter dans l'exception ; c'eût été affaiblir la portée, la moralité, l'orateur dira presque la dignité de la loi. Voilà pourquoi la commission, d'accord sur ce point avec le conseil d'Etat, n'a pas cru devoir adopter l'amendement.

L'art. 9 est mis aux voix et adopté.

M. le président donne lecture des art. 10 et suiv. jusqu'à l'art. 23 et dernier, qui sont successivement mis aux voix et adoptés.

L ensemble du projet de loi est ensuite adopté au scrutin, à l'unanimité de 236 votants.

M. le président indique l'ordre des prochains travaux de la Chambre.

La séance est levée.

Approuvé par la commission, le 13,'mai 1857.

Le chef des secrétaires-rédacteurs, Denis-Lagarde.

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