‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 70 sur 105 · RAPPORT PRÉSENTÉ AU SÉNAT · texte numérisé non relu

RAPPORT PRÉSENTÉ AU SÉNAT

Par M. DUMAS (4 juin 4857).

Messieurs les Sénateurs, L'industrie moderne procède selon des règles nouvelles.

V e PARTIE.— APPENDICE.

La rapidité avec laquelle les inventions se succèdent, le mouvement d'association qui agglomère de puissants capitaux, l'importance que la force delà vapeur oblige d'attribuer à la proximité des dépôts du combustible minéral qui l'engendre , les règles qu'un sentiment chrétien introduit dans les rapports des chefs de manufactures et des ouvriers, tout indique qu'il est nécessaire et opportun de préparer un Code industriel où les devoirs et les droits des manufacturiers, ceux des ouvriers et de la société trouvent une expression réfléchie et des garanties coordonnées avec soin.

En attendant que ce travail considérable puisse être soumis aux délibérations du Corps législatif et du Sénat, le Gouvernement a voulu donner satisfaction à un droit de propriété délicat à régler, qui a souvent été l'objet de l'attention publique, et il a préparé une loi spéciale sur les marques de fabrique.

Les marques constituent une véritable signature, par laquelle le commerçant et l'industriel caractérisent les produits de leur commerce ou de leur industrie. Leur emploi a précédé la connaissance de l'écriture et se retrouve comme étant d'un usage familier chez tous les peuples et à toutes les époques.

En France , toutefois , sous le régime des jurandes et des maîtrises, avant Louis XIV, la marque, étant obligatoire, n'était appliquée qu'après que la marchandise avait été reconnue par la corporation comme étant fabriquée en conformité des règles qu'elle s'était imposées. C'était une signature dont l'application, autorisée par la corporation, devenait une garantie envers la société.

Ce régime, qui s'opposait évidemment à tout changement, à tout progrès individuel, fut adouci dans la pratique par Colbert, perdit beaucoup de sa rigueur dès les premiers temps du règne de Louis XVI et disparut tout entier sous le régime révolutionnaire.

La licence prit alors la place d'une règle trop étroite. Le producteur demeurait bien libre de déposer sa signature sur les objets qui sortaient de ses ateliers, mais la loi, qui l'eût protégé avec tant d'énergie contre un faussaire qui eût contrefait sa signature au bas d'un engagement de cinq francs, demeurait muette lorsque, par une marque de fabrique imitée ou contrefaite, une concurrence déloyale venait le frapper de ruine.

On citerait par centaines des inventeurs honnêtes qui ont du les revers sous lesquels ils ont succombé à ce silence de la

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loi , et même plus tard à la répugnance crue les tribunaux éprouvaient à faire usage d'une loi trop sévère.

Sous le Consulat, en effet, la marque de fabrique fut rétablie d'abord en faveur des fabricants de coutellerie et de quincaillerie et de la manufacture de bonneterie d'Orléans.

dont il était fait dépôt préalable toute la valeur d'une signature ; elle en assimila la contrefaçon aux faux en écriture privée.

La sévérité des conséquences de cette assimilation rendrait presque toujours illusoire l'application de la loi. Dans la pratique , on a essayé de pourvoir aux difficultés qui en naissaient, au moyen d'un grand nombre de règles spéciales provoquées par les demandes de certaines induslries ou de certaines villes , et formulées dans des décrets, des ordonnances et même des lois. C'est ainsi que la loi du 28 avril 4816 prescrit aux fabricants français, pour faciliter la recherche des tissus prohibés , d'apposer leur marque sur tous les objets similaires sortant de leurs ateliers.

La loi actuelle est destinée â faire disparaître cette confusion et à ramener sous une pensée et sous une action unique tous ces faits épars , toutes ces règles discordantes , toutes ees juridictions mal définies.

Elle a été l'objet d'une longue élaboration. Un projet préparé par les conseils généraux des manufactures et du commerce, en 1841, étudié par le Conseil d'Etat, en 1845, adopté par la Chambre des Pairs, en 1846, avait été déjà l'objet d'un rapport prés la Chambre des Députés, en 1847, lorsque la révolution de février survint.

La question fut reprise, en 1850, devant le Conseil général cragriculturc, du commerce et des manufactures, dont le projet fut approuvé, en 1851, par le Conseil d'Etat.

C'est donc une loi longuement étudiée et sagement mûrie que le Gouvernement vous demande de sanctionner; en voici l'économie :

La marque de fabrique, telle que la loi entend la garantir, n'est point obligatoire, elle est facultative ; sa garantie n'engage en rien la responsabilité de l'Etat qui ne répond en aucune façon de la qualité des produits.

S'il est des exceptions a. cette règle générale, elles se justifient par des nécessités d'ordre public et doivent demeurer rares.

La marque de fabrique reste donc une signature que l'industriel est libre de déposer sur ses produits, et dont la so-

reconnut à la marque

V e PARTIE.— APPENDICE.

ciété lui garantit l'usage exclusif quand il a déclaré qu'il entend s'en réserver la propriété, au moyen d'un dépôt préalable effectué au greffe du tribunal de commerce de son domicile.

Quelques personnes auraient désiré que la marque fût obligatoire pour tous les manufacturiers. Evidemment, il y aurait excès dans une telle prescription. Que dans un intérêt public , pour des matières alimentaires, pour des médicaments , la marque de fabrique qui en garantit la nature, la pureté et l'origine, qui permet de remonter au coupable en cas de fraude, soit exigée, rien n'est plus légitime assurément ; c'est un devoir que le Gouvernement a compris de tout temps, un droit qu'il s'est réservé dans la loi nouvelle.

Dans le système de la loi, il peut toujours, en effet, pour une classe déterminée de produits, rendre la marque de fabrique obligatoire.

D'autres intérêts auraient souhaité qu'une marque de fabrique fût à jamais garantie à l'industriel qui l'aurait adoptée, une fois le premier dépôt effectué. La loi veut au contraire que ce dépôt soit renouvelé tous les quinze ans.

Le système de la loi est sage ; la limite choisie pour la durée du droit ouvert par le dépôt correspond a celle des brevets d'invention ; elle est pratique et suffisamment protectrice des intérêts du propriétaire de la marque.

Il faut, en effet, que l'industriel qui veut adopter une marque personnelle ne soit pas exposé à devenir contrefacteur sans s'en douter. C'est assez qu'il soit obligé de vérifier toutes les marques déposées pendant les quinze années antérieures : n'exigeons pas qu'il soit exposé à des réclamations qui remonteraient plus loin. L'ouverture donnée à ces réclamations sans terme exposerait les plus honnêtes gens à toutes les entreprises de la cupidité ; certaines marques devenues célèbres par des succès récents seraient l'objet de procès suscités par des propriétaires de marques semblables, anciennes, ignorées et discréditées par le peu de succès des produits qu'elles caractérisaient.

Enfin, pourquoi la propriété industrielle serait-elle plus particulièrement protégée que la propriété ordinaire? Si les droits de l'une sont frappés de prescription dans certains cas déterminés, pourquoi en serait-il autrement des droits de l'autre?

Votre Commission appelle en terminant l'attention du Sénat sur la seule des dispositions de la loi qui ait été devant elle l'objet de réclamations qu'elle ail cru devoir écoutre

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avec intérêt. 11 s'agissait du cas où la marque n'étant ni contrefaite, ni imitée, elle aurait été pourtant l'objet d'une usurpation pratique par l'emploi de certaines formes ou figures qui , par leur analogie avec elle , seraient propres à induire en erreur l'acheteur inattentif.

Il nous a paru que les tribunaux étaient clairement armés, et les industriels sûrement garantis à cet égard, par l'article de la loi qui punit ceux qui , sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse, de nature a tromper l'acheteur, ceux qui ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée, ou môme ceux qui ont mis en vente sciemment des marchandises portant de telles marques.

La loi soumise à votre sanction rétablit donc la règle dans une matière délicate, où les intérêts des consommateurs, ceux du commerce et de l'industrie se trouvaient depuis longtemps en souffrance.

Elle donne au Gouvernement impérial, si jaloux de maintenir le commerce dans une voie droite et morale, les moyens de frapper ceux qui s'en écartent, et de défendre l'industrie honnête contre leurs agressions. Elle lui garantit les pouvoirs nécessaires pour faire plus efficacement encore cette guerre à la fraude que l'administration et la magistrature ont fermement inaugurée au moment même où l'Empereur prenait possession du pouvoir, et dont les populations pauvres, qui en ressentent mieux les bénéfices, lui gardent au fond du cœur une reconnaissance sincère.

Nous avons l'honneur de vous proposer, par tous ces motifs , de déclarer que le Sénat ne s'oppose pas à sa promulgation.

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