‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 77 sur 105 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

Par M. Lemoine des Mares.

Messieurs,

La commission que vous avez nommée pour examiner le

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projet de loi tendant à réprimer les altérations ou les substitutions de noms sur les produits fabriqués m'a chargé de soumeUre à la chambre le résultat de cet examen.

L'industrie, Messieurs, est une source des plus fécondes le la prospérité publique et de la richesse des Etats. Il n'est pas de Français <jui n'ait parcouru avec orgueil, pas d'étranger qui n'ait visité avec une jalouse admiration ces vastes et superbes portiques du palais de nos rois , que la sollicitude éclairée du monarque bien-airné ouvrit récemment à l'émulation de ses sujets et où vinrent a l'envi s'exposer à nos regards étonnas tant de magnifiques chefs-d'œuvre et debrilîants essais.

Si l'industrie, Messieurs, contribue à la richesse des Etats, elle contribue aussi à la fortune du manufacturier, et la réputation des objets fabriqués est, pour lui, ainsi que l'a dit le ministre de l'intérieur, une véritable propriété que la loi doit garantir.

Il est des villes de fabrique dont les produits ont aussi une réputation qu'on peut appeller collective , et c'est encore une propriété.

Les draps de Louviers ou de Sedan sont distingués dans le commerce comme des espèces particulières ; et il importe aux habitants de ces villes d'empêcher que d'autre3 tissus, qui y ressemblent plus ou moins, ne se confondent avec les leurs, à la faveur d'une déclaration mensongère qui aurait le double inconvénient de les discréditer et de tromper les consommateurs.

La législation, par des motifs de haute importance, s'est abstenue d'assujettir les produits industriels à une marque apposée par l'autorité ; mais la loi du 12 avril 1803 confère à tout fabricant le droit d'une marque personnelle et locale.

Cette marque, lorsqu'elle a acquis toute l'authenticité dont elle est susceptible , devient la propriété du manufacturier ; c'est sous l'égide de cette marque qu'il conserve à sa fabrication la réputation qui en assure le succès ; elle est la sauvegarde de son industrie : c'est aussi une signature sous la foi de laquelle il garantit des produits qu'il offre au consommateur.

Celui qui contrefait cette marque commet donc un attentat à la propriété, puisqu'il enlève à celui à qui seul elle appartient le fruit d'une fabrication qu'il cherche toujours à perfectionner.

C'est pourquoi l'art. 10 de la loi précitée du 42 avril 1803

lâ

V e PARTIE.— APPENDICE.

attache à la contrefaçon la peine du faux en écriture privée, avec dommages et intérêts.

L'art. 143, Cod. pén., confirme cette disposition ou ne la modifie que relativement à la peine : il prononce la réclusion contre quiconque aura falsifié la marque d'un établissement de commerce ou aura fait usage des marques contrefaites.

Toutefois ces dispositions pénales n'atteignent point celui qui, sans contrefaire la marque ni usurper le nom d'autrui, et en employant son propre nom , ne falsifie ou ne simule que le nom ou lieu de sa fabrication.

A la vérité, la même loi du 12 avril 1803 porte, art. 13, que « la marque sera considérée comme contrefaite quand on y aura inséré ces mots : façon de, et, à la suite, le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville. » Mais l'impunité résulte de l'excessive sévérité d'une assimilation qui confond et punit sans distinction, comme crime de faux, une imitation avec supposition de lieu, ou si l'on veut une supposition de lieu avec la contrefaçon directe d'une marque personnelle.

D'ailleurs, les fraudeurs se sont mis facilement à couvert, en évitant matériellement la seule manœuvre décrite dans la loi , et l'on a vu des draps originairement marqués de tel domicile j près de Louviers , ou rue de Louviers, à Vin&tar de Sedan, ou filature de Sedan, et des marchands, se rendant par une de ces additions complices de la simulation ainsi préparée, couper sur le chef les mots près de ou rue de, à f instar de ; en faire par ces retranchements des draps de Louviers ou de Sedan, et les vendre pour tels, etc. J'occuperais trop longtemps votre attention, Messieurs ; ma position personnelle rendrait d'ailleurs ma tâche trop pénible, si je devais vous réciter ici tous les exemples de ce genre de fraude ; exemples que plusieurs manufacturiers se sont empressés de porter à la connaissance de votre commission.

Cette fraude est devenue si commune, et la sécurité de ceux qui s'y livrent si parfaite , qu'on serait tenté de croire qu'il n'existe point de lois de répression, surtout quand on voit dans des circulaires imprimées , et revêtues de signatures à la main, annoncer tout simplement au commerce que l'on fabrique dans tel endroit des draps qu'on se propose de présenter sous la marque de tel autre lieu auquel se rattache une grande célébrité.

On assure crue, d'un autre côté, des commissionnaires expéditeurs à Pétranger commandent périodiquement, dans

DOCUMENTS LEGISLATIFS.

certaines manufactures, cinqaante ou cent pièces d'étoffe, à. la condition que le manufacturier y fera apposer une marque de telle ou telle ville qui n'est pas celle de fabrication.

Vous êtes frappés, Messieurs, du préjudice immense qui résulte de ces coupables abus ; ils tendent à détruire une réputation précieuse, en la prostituant à des produits qui ne méritent pas d'y participer ; ils introduisent dans le commerce le dol et la mauvaise foi, en trompant le consommateur qui, privé des connaissances nécessaires pour bien juger l'objet qu'on lui présente, s'en rapporte au nom qu'il y voit inscrit, et, sous cette perfide apparence, te paye souvent bien au delà de sa vraie valeur.

C'est encore à ces manœuvres déloyales que plusieurs branches de notre industrie doivent la perte de leurs relations avec l'étranger qui leur a fermé ses marchés du moment qu'il a vu les plus grossières productions arriver chez lui sous un nom qu'il était habitué à honorer, et qui avait jusque-là obtenu toute sa confiance.

Le Gouvernement, Messieurs, ne veut point comprimer l'essor de l'industrie ni en paralyser les conceptions ; mais, sans entrer ici dans la question de savoir s'il serait convenable d'en régler l'exercice en réunissant chacune des diverses branches qui s'y livrent par un lien commun de confiance et d'affection, par une solidarité de probité et d'honneur, vous conviendrez qu'il était du devoir du Gouvernement de mettre un terme aux funestes conséquences de ce scandaleux désordre.

C'est ce qu'il a eu intention de faire par le projet de loi qu'il vous présente.

Encore bien que ce projet soit applicable à tous les genres d'objets fabriqués, l'exposé des motifs par M. le ministre de l'intérieur dit assez qu'il est aussi destiné à satisfaire à de justes et vives instances, si souvent réitérées par plusieurs villes manufacturières de France, et particulièrement par celles de Louviers et de Sedan, auxquelles se sont empressés de se réunir un grand nombre de fabricants d'Elbeuf.

Ce que je viens de vous dire, Messieurs, relativement aux manœuvres à l'aide desquelles on parvenait à altérer la marque des draps de Louviers et de Sedan, a déterminé votre Commission à introduire dans le premier paragraphe de votre projet les mots addition et retranchement.

Il lui a paru indispensable d'y comprendre aussi la raison commerciale, qui peut contenir et contient quelquefois un nom autre que celui du fabricant.

V e PARTIE.— APPENDICE.

Il était également nécessaire de disposer, relativement an lieu de fabrication ; et un erratum au feuilleton de la séance qui a suivi la présentation de la loi vous a appris, Messieurs, que c'était par suite d'une omission du copiste qu'il ne se trouvait point dans le projet distribué.

Votre commission a pensé qu'il fallait aussi désigner le marchand en gros et le commissionnaire, qui sont autres que ce qu'on appelle dans le commerce le simple débitant.

Enfin, craignant que les seuls mots : exposé en vente, ne donnassent lieu à quelques interprétations à l'aide desquelles les coupables pourraient se soustraire à la peine, en achetant des marchandises marquées de noms supposés ou altérés, pour les vendre dans un autre endroit, ou les exporter sans les faire entrer dans leurs magasins, votre Commission vous propose encore d'ajouter, dans le second paragraphe de l'article précédent, les mots : ou mis en circulation.

Relativement au lieu de fabrication, je dois vous dire. Messieurs, que la confection de certains produits exige un concours d'opérations telles qu'on n'est point encore parvenu à. les exécuter toutes dans un seul et même établissement. Cette considération nous a déterminés a exprimer le vœu que le Gouvernement s'occupât de préciser par des dispositions réglementaires les conditions qui donnent droit aux fabricants d'apposer la marque ou le nom de tel ou tel lieu, et de participer en conséquence à l'avantage de la réputation collective de ces produits.

Nul doute, Messieurs que ces dispositions réglementaires devront être telles qu'elles puissent garantir tous les intérêts légitimes, sans laisser à la fraude le moyen d'éluder les effets de la loi.

Ce projet de loi n'ôte rien à la juste sévérité dont le Code pénal frappe la contrefaçon directe. Il fait cesser l'assimilation tout à la fois trop rigoureuse et insuffisante qui résulte de la loi du 22 avril 1803, entre la contrefaçon et la simple manœuvre avec laquelle, sur une marque non contrefaite, on fait passer un nom supposé.

Il complète la définition du délit qu'il s'agit de punir, et embrasse les diverses fraudes possibles que la loi de 18CK4 n'avait pas prévues ; il atteint celle qui apposerait ou ferait apparaître par une altération quelconque, sur des produits fabriqués, le nom d'un fabricant autre que le véritable, et d'un lieu autre que celui de sa fabrication.

Il classe ce délit, quant à la peine, avec ceux d'une égale gravité, c'est-à-dire avec les fraudes qui se commettent du

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vendeur à l'acheteur, et que le Code pénal a réunies dans son art. 423, ainsi conçu :

« (423.) Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur Ja nature de toute marchandise ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages et intérêts, ni être au-dessous de 50 fr.

« Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés. »

La peine portée par cet article est suffisante, sans qu'il y ait lieu de craindre qu'on hésite à la prononcer pour excès de rigueur.

Les dernières dispositions de la loi pénale ont averti qu'une distinction était à introduire dans le projet de loi. Le délit a été commis ou préparé par le fabricant, quand il a supposé un nom ou introduit à dessein dans sa marque un mot destiné à favoriser la fraude, au moyen d'une addition, d'un retranchement ou de toute autre altération. Ce fabricant est le principal coupable.

Le marchand peut être complice, soit qu'il ait demandé la fabrication frauduleuse, soit qu'il ait lui-même exécuté les altérations : il subira donc les peines ordinaires de sa complicité ; c'est le droit commun.

Si la marchandise appartient encore aux vendeurs (auteurs ou complices), l'art. 423 du Gode en assure la confiscation.

Mais un marchand de bonne foi peut exposer en vente dans son magasin, innocemment, sans être instruit de la fraude, des marchandises dont la marque se trouve falsifiée ou altérée. Il ne faudrait pas laisser un prétexte d'abuser de la lettre de la loi pour prétendre contre un tel vendeur la confiscation qui n a pu être décernée que contre le vendeur, auteur ou complice.

On propose donc ici de déclarer que tout marchand, commissionnaire ou débitant ne sera passible des effets de la poursuite, qu'autant qu'il aurait sciemment exposé en vente, ou mis en circulation, les objets marqués de noms supposés ou altérés.

V e PARTIE.— APPENDICE.

Tels sont, Messieurs, les principaux motifs qui ont déterminé votre Commission à vous proposer d'adopter, avec les modifications de rédaction qu'elle y a introduites, les deux articles de loi qui vous sont présentés; leurs dispositions, comme vous l'a dit M. le ministre de l'intérieur, n'étaient pas moins conseillées par l'expérience que réclamées par nos villes manufacturières et par les Conseils généraux des départements. Vous les accueillerez, nous n'en doutons pas, avec une égale sollicitude, puisqu'elle doivent avoir pour objet de donner de nouvelles garanties à la fabrication, au débit de nos produits industriels, et d'accroître par là, dans l'étranger, comme dans l'intérieur du royaume, la juste réputation dont ils jouissent.

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