‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 78 sur 105 · CHAMBRE DES PAIRS · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES PAIRS

exposé des motifs.

Messieurs,

Une loi du 12 germinal an xi (12 avril 1803), qui prononce la peine du faux contre la contrefaçon des marques particulières, que tout manufacturier ou artisan a droit d'apposer sur les objets de sa fabrication, ajoute, art. 17 : « La marque sera considérée comme contrefaite, quand on y aura inséré ces mois : façon de ... et, à la suite le nom d'un autre fabricant ou d?une autre ville. »

Un article qui assimile au crime de faux, et qui punit d'une peine infamante la simple mention d'une ville où la marchandise n'a pas été réellement fabriquée, a paru d'une sévérité exorbitante. Les fabriques les plus intéressées contre la fraude ont réclamé de toute part. Elles ont représenté que l'excès de la peine en procurait l'impunité.

Mais il n'est pas moins certain qu'aux yeux de la loi, la supposition du nom de fabrique faussement attribué au produit d'un autre lieu est frauduleuse et punissable. En proposant une loi qui modifie la peine, qui la proportionne mieux au délit, le Gouvernement ne vient donc pas demander un droit nouveau, imposer de nouveaux règlements, ni menacer de restrictions inconnues la liberté de l'industrie

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

française; il ne vient que rendre exécutables, au profit de la bonne foi, les mesures de protection que la législation existante devait et promettait à chaque fabrique.

La réputation d'une manufacture est, pour le fabricant, une propriété à laquelle il tient justement, et que la législation a non moins justement protégée. Qu'est ce que le droit qu'elle lui donne d'apposer sa marque sur ses produits, si ce n'est la garantie légale et reconnue de cette sorte de propriété? Que sont les rigueurs décernées contre la contrefaçon, sinon la sanction de ce droit? Or, personne n'ignore qu'il est des villes où la réputation de la fabrique est solidaire, si l'on peut s'exprimer ainsi : la loi l'a reconnu, tantôt en attribuant exclusivement à chaque ville où se fabriquent des tissus, des lisières distinctives, tantôt et plus généralement, comme nous venons de le voir, en assimilant la contrefaçon du nom de lieu à la contrefaçon du nom de fabricant. Cette sanction, cette protection, puisqu'elle existe dans les lois, personne ne voudra sans doute l'en retrancher; là serait l'innovation devant laquelle il faudrait s'arrêter.

Mais, en proposant d'ôter à l'art. 17 de la loi de 1803 une rigueur déplacée, on a dû encore modifier cette disposition pour la mieux conformer à l'esprit de cette loi : elle ne veut pas qu'on suppose un nom de ville ; mais, en spécifiant les mots par lesquels elle a prévu que se ferait cette supposition, elle a ouvert la porte à un autre abus, celui de commettre la môme fraude en évitant de se servir des mots prévus par la loi. Ainsi il est dit qu'une marque sera contrefaite», si l'objet fabriqué porte façon... (de Lyon, par exemple, sur tissu d'Avignon), et l'on n'avait pas môme dit qu'on punirait à plus forte raison celui qui y aurait écrit : fabrique de Lyon. Cette imprévoyance a donné lieu a. beaucoup de scandale : les tribunaux ont vu des fabricants apposer des marques frauduleuses, oii le nom de Louviers avait été amené sous un prétexte, par exemple, comme le nom d'une rue dans leur propre ville; et des marchands, au moyen de cette complicité, altérant ou coupant sur le drap les paroles artificieusement arrangées pour leur donner un sens innocent en apparence, y ont fait paraître le nom seul de Louviers, comme marque du lieu de fabrication. Ce n'est donc pas innover, c'est rendre à la loi de 1803 sa rédaction naturelle, que de défendre toutes ces supercheries. La Chambre des députés a cru devoir ajouter au texte du projet de loi quelques explications, pour mieux embrasser toutes ces

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fraudes ; en un mot, pour que le produit d'un lieu ne fût pas marqué faussement du nom d'un autre : c'est toute la loi

C'est dans cet état que le projet en est soumis à Vos Seigneuries.

Quelques personnes auraient désiré que l'on désignât les conditions sous lesquelles le fabricant, qui fait exécuter dans la campagne une partie des opérations de sa fabrique, sera néanmoins en droit d'user, dans la marque, du nom de la ville où il est domicilié.

D'autres ont paru croire que ce nom de la ville ne pourra plus être employé par les fabricants de la banlieue qui s'en servaient par le passé : ces craintes sont vaines ; les tribunaux qui, dans le même cas, avaient à se prononcer, sous l'ancienne loi, sur l'usurpation vraie ou prétendue d'un nom de lieu de fabrication, continueront à juger de même; et, quand il le faudra, le Gouvernement ne manquera pas au devoir de promulguer les règlements qui, en rappelant les dispositions légales, en assureront partout l'exécution. ■

Le but de la loi proposée est si simple, qu'on peut être assuré de l'assentiment des fabriques : c'est depuis 1810 qu'a plusieurs reprises, elles ont réclamé le ebangement aujourd'hui proposé.

Après un grand nombre de consultations, le Conseil général des manufactures en a délibéré dès 1822. Des députalions des fabricants de Sedan et de Louviers sont venues porter leurs observations, et toutes les précautions ont été prises pour arriver à un bon résultat.

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