RAPPORT
Messieurs,
L'art. 1 er du projet de loi qui est soumis à Vos Seigneuries contient toute la loi ; il prononce la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende contre tout individu qui aurait apposé sur des produits fabriqués le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication.
Ces dispositions sont justes, elles sont nécessaires.
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Elles sont justes en ce qu'elles donnent une garantie à la propriété industrielle. Je dis : propriété 1 et en est-il de plus sacrée que le nom d'un fabricant qui, par un travail assidu, une conduite sans tache et des découvertes utiles, s'est
Îilacé honorablement parmi les bienfaiteurs de son pays et es créateurs de son industrie? S'il est glorieux de porter des noms illustres dans la carrière des armes, de la magistrature, de l'administration , il est pareillement honorable de consacrer le sien par de grands services rendus a. l'industrie, une des principales sources de la richesse et de la prospérité d'un Etat.
Ce que je dis ici des individus, je le dirai des villes où des fabricants sont parvenus à créer des genres d'industrie, que la supériorité et la quantité constante des produits ont fait apprécier de tous les peuples consommateurs : souvent le nom de la ville apposé sur tous les produits commande seul la confiance et forme une garantie aux yeux de l'acheteur ; et s'il était permis de revêtir de ces noms des produits inférieurs, la confiance serait bientôt retirée, et la France perdrait infailliblement plusieurs genres d'industrie qu'il importe à sa gloire et à sa prospérité de conserver.
Le nom d'un fabricant devenu célèbre par la supériorité constante de ses produits, la fidélité et la bonne foi dans ses relations commerciales, de même que celui d'une ville qui a créé un genre d'industrie connu et réputé dans toutes les parties du monde, sont donc plus qu'une propriété privée ; ils forment une propriété publique et nationale. Les produits revêtus de ces noms sont admis partout avec confiance ; et elle est telle, cette confiance, que, dans plusieurs lieux de grande consommation, on les reçoit sans rompre balle.
Eh bien 1 qu'on tolère tacitement de fausses inscriptions sur les étoffes ; que la loi reste muette sur ces usurpations de noms; que le consommateur n'ait plus aucune garantie sur laquelle puisse reposer sa confiance, dès ce moment nos relations commerciales avec les étrangers sont dissoutes. C'est donc un véritable délit qu'il appartient à la loi de réprimer. Et qu'on ne dise pas que le consommateur saura tien distinguer à, l'achat les degrés de qualité d'une étoffe : non, Messieurs, le consommateur ne peut pas les apprécier ; il ne juge que ce qui tombe sous le sens; 1 œil et le tact suffisent-ils pour prononcer sur la solidité des couleurs, pour déterminer avec précision le degré de finesse d'une étoile, la nature et la bonté des apprêts? Dans les premières années de la Révolution, les bonnes couleurs de la fabrique de Lyon
V PARTIE.— APPENDICE
s'étaient altérées, et le Nord repoussa bientôt nos soieries. Ce n'est qu'en revenant à ses couleurs solides que cette importante fabrique a pu retrouver ses anciennes relations.
Sans doule l'industrie doit être libre : c'est le seul moyen d'en hâter les progrès et d'exciter l'émulation ; mais il ne doit pas être permis d'usurper un nom respectable pour colporter impunément la fraude, pour décrier un manufacturier, pour déshonorer un nom jusque-là révéré, et fermer des débouchés au commerce d'une nation.
Qu'on ne dise pas non plus qu'on établit par la loi un monopole ou un privilège entre les mains de quelques fabricants: non, Messieurs, il n'y a ni monopole ni privilège, toutes les fois qu'il est permis à un fabricant d'imiter et de copier les méthodes et les procédés d'une manière quelconque. Il ne s'agit ici que de donner une garantie légale à la propriété des noms qu'il n'est pas permis d'usurper.
Dans tous les temps, le Gouvernement s'est occupé de l'objet qui est maintenant soumis à vos délibérations.
Les statuts accordés à la fabrique de Carcassonne, le .26 octobre 166ti, portaient la peine du carcan, pendant six heures, contre tout manufacturier qiii apposerait sur ses draps la marque d'une autre ville ou aun autre fabricant.
La loi du 12 avril 1802 assimile au crime de faux et prononce des peines infamantes contre les contrefacteurs du genre dont il s'agit.
La sévérité seule de ces lois les a fait tomber en désuétude. Les fabricants les plus intéressés à la répression du délit n'ont pas voulu en poursuivre l'exécution, tant il est vrai que toujours la peine doit être proportionnée au délit , et qu'il est un sentiment naturel plus fort que l'intérêt personnel, et antérieur à toutes les lois, qui repousse tout ce qui ne parait pas juste.
Le projet de loi qui vous est soumis ne prononce que des
rapport il atteint le même but , sans compromettre le sort de la loi.
Ce projet de loi consacre un principe : la garantie des noms des fabricants et des villes de fabrique. II restera après son adoption à en régler l'exécution.
Ici se présentent de graves difficultés, qui ne pourront Mre résolues que par des ordonnances inlerp relatives et réglementaires.
Les fabricants établis dans l'enceinte tracée et limitée d'une ville de fabrique doivent-ils jouir seuls du droit d'np-
contre
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poser le nom de la ville sur leurs produits? Ceux qui se sont établis dans le voisinage pour profiter d'un cours d'eau, du plus bas prix de main-d'œuvre, de bâtiments plus commodes . et plus spacieux , mais qui emploient dans leur fabrication les mômes matières, les mômes procédés, les mêmes apprêts, et dont les produits sont de môme nature que ceux que l'on fabrique à l'intérieur, seront-ils déshérités du droit d'apposer sur leurs étoffes le nom de la ville ? Cela ne paraît ni juste ni conforme à l'intérêt de l'industrie. Par exemple, Sedan est une ville militaire, son enceinte est très-circonscrite et très-restreinte ; à mesure que la fabrique s'est étendue ; elle a dû sortir des limites tracées pour la défense de la place; les principaux fabricants se sont établis hors des murs ; pourrait-on aujourd'hui leur contester le droit de continuer à marquer leurs tissus du nom de drap de Sedan .
L'ordonnance doit prévoir ces difficultés et les résoudre d'avances pour éviter toute contestation entre les fabricants.
Une autre difficulté se présente, et celle-ci n'est pas la moins grave.
Depuis qu'on a donné toute liberté à l'industrie manufacturière , les fabriques de Sedan , d'Elbeuf, de Louviers, qui ne pouvaient fabriquer chacune qu'une sorle d'étoffe, ont varié à l'inlini la qualité de leurs produits et ont fabriqué dans la seule ville d'Elbeuf vingt sortes de drap , dont les prix varient depuis 8 et 12 fr. jusqu'à 30 et 40 fr. l'aune.
Cette liberté a produit plusieurs bons effets : le premier, d'employer à une bonne fabrication l'énorme variété de laines que produit aujourd'hui notre agriculture; le second , de nous mettre en mesure de rivaliser avec les fabriques étrangères et de repousser leurs produits analogues ; le troisième, d'associer la fabrication à tous les goûts et à toutes les fortunes.
Mais vous ne pouvez pas empocher qu'un fabricant d'Elbeuf, de Sedan ou de Louviers, ne marque son drap, quelle que soit sa qualité, du lieu où il a été fabriqué; le projet de loi qui vous est soumis l'y autorise expressément.
Je dis plus, vous ne pouvez pas empêcher que d'autres fabricants ne s'établissent dans ces trois villes, pour acquérir le droit de revêtir des produits quelconques du nom aune ville célèbre par sa fabrication.
Ainsi la loi serait incomplète sous ce rapport et l'effet en serait illusoire.
Que désirent les fabricants de Sedan et de Louviers qui ont fait la demande de la loi qui est soumise à votre délibéra-
V e PARTIE.— APPENDICE.
tion ? Ils veulent que leur draperie fine, qui, colportée dans le monde entier, sous le nom de draps de Sedan ou de Louviers, a acquis partout une réputation méritée, puisse !a reprendre. Leurs efforts sont louables. Leurs vœux sont légitimes; mais ils ne parviendront à leur but qu'autant que, par une ordonnance , il sera réservé aux seuls fabricants de la bonne draperie , anciennement connue sous le nom de draps de Louviers ou de Sedan, d'ajouter à cette dénomination celle de première qualité. Sans cela, les noms de drap d'Elbeuf, de Sedan ou de Louviers, n'offriront aucune garantie au consommateur.
La commission vous propose l'adoption de la loi.