BELGIQUE
(Code pénal du 3 février 1840.)
F>a Belgique est encore régie, en ce qui concerne les marques, par l'art. 142 de notre Gode pénal. D'après cet article, ceux qui contrefont le sceau, timbre ou marque d'un établissement particulier de banque ou de commerce , ou qui font usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits, sont punis de la réclusion.
Les marques destinées aux ouvrages de quincaillerie ou de coutellerie sont régies par l'arrêté des consuls du 23 nivôse an ix et par un décret du 5 septembre 1810.
Il y a, en outre, un arrêté du 25 décembre 1818, relatif aux fabriques de pipes, et un arrêté du 1 er juin 1820, pour les fabriques de draps.
La Belgique a fait avec la France , le 1 er mai 1861, un traité pour la protection de la propriété des marques (2).
BRÈME (ville libre de).
Ordonnances des 7 et 40 novembre 4842.)
La marque apposée sur les produits fabriqués, et même sur certains produits naturels, est protégée par la loi.
(4 ) Le texte de cette loi se trouve dans le Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, par MM. Etienne Blanc pl Beaumc, p. 483.
(2) Voir Annales de la Propriété Industrielle, 4804, p. 494.
LÉGISLATIONS ÊTR AMitRKS. 201
Le contrefacteur est puni d'une amende et de dommagesn térêts.
La poui suite peut être intentée, soit par le ministère public, soit par la partie lésée.
ESPAGNK.
(Art. 217 du Code pénal.
L'imitation frauduleuse des sceaux , marques et contreseings adoptés par les établissements de commerce ou d'in • dustrie est punie de la peine de l'emprisonnement et d'une amende de 50 à 500 douros.
Un règlement spécial aux fabriques de drap, en date du 30 janvier 1832, impose aux fabricants l'obligation de faire marquer leurs draps de première , deuxième et troisième qualité. La marque doit contenir l'énonciation de la qualité du drap, des nom et raison sociale du fabricant et du lieu où se trouve l'établissement (1).