‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 99 sur 105 · V. Cession, Clientèle · texte numérisé non relu

V. Cession, Clientèle

Acquéreur. — V. Prédécesseur, Cession.

Action. — En dommages-intérôts. — V. Dommages-intérêts. — Action publique. V. art. 6, n. 6, p. 27. — Son influence sur l'action civile. V. art. 7, n. 19, p. 31. — Prescription de l'action publique. Y. art. 7, n. 42, p. 35. — V. Compétence, Contrefaçon, Poursuite, Tromperie.

Adhérence. — Il n'est pas nécessaire que la marque soit adhérente au produit. V. art. 1 er , n. 5, p. 12.

Affiche. — L'affiche du jugement est-elle une peine ou une réparation civile? Y. art. 13, n. 1 et s., p. 43. — Comment doit Être exécutée cette disposition du jugement ? V. art. 13, n. 3 et s., p. 43.

Agricultire (Marques de fabrique). V.'l" part., art. 20. p. 72. — (Des noms apposés sur les produits.) V. 2" part., n. b\

Amende (Marques de fabrique). Y. ,nrt. 7, n. 35, p. 34. — V. aussi art. 14, n. 3, p. 45.

Annonce (Marques de fabrique). — Ne constitue pas à elle seule le délit de contrefaçon. Y. art. 7, n. 12, p. 30. — (Concurrence déloyale.) — Annonces qui constituent une concurrence déloyale. Y. p. 137, n. 238 et s. — Qui peut poursuivre pour inexécution des promesses contenues dans une annonce? V. p. 142, n. 278.

Antériorité. — Il y a secret de fabrique si le secret porte sur une invention nouvelle à laquelle on n'oppose que des antériorités sans valeur. V. 4- part., p. 152, n. 6. — V. Priorité, Vsage antérieur.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Appel (Marques de fabrique). — Le ministère public a-t-il le droit d'appeler de la disposition qui ordonne l'insertion ou l'affiche ? V. i re part., art. 13, n. i et s., p. 43. — L'intimé ne peut demander de plus amples dommages-intérêts en police correctionnelle, s'il n'a pas appelé. V. art. 14, n. 19, p. 49.

— Sauf pour le préjudice éprouvé depuis le jugement. V. art. 14, n. 28, p. 50. — Effets del'appel. V. art. 14, n. 32, p. 51. — Intervention en appel du propriétaire de la marque.

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