Chap. iv du liv. VII
2h OBSERVATIONS HISTORIQUES ET POLITIQUES
princes ne rompent pour un plus avantageux, et surtout lorsqu'il s'agit d'acquérir un État d'importance. Mais ce qui peut justifier, ou du moins excuser le roi Charles, c'est qu'il n'avait point consommé son mariage avec Marguerite d'Autriche, qui n'avait pas encore douze ans, et que Maximilien, son beau -père, n'avait jamais voulu consentir à ce mariage, que les Gantois avaient fait à son insu et a des conditions désavantageuses à son fils1. Et si Edouard eût été plus versé dans l'histoire, qui est la conseillère des rois, il n'aurait pas eu le déplaisir d'apprendre à ses dépens que parmi les princes il n'y a point de mariage fait, quoique juré et signé, si la consommation n'y met le sceau : encore onWils souvent fait divorce après la consommation.
Quant au mariage du roi Charles avec la duchesse de Bretagne , le commentateur espagnol de Comines fait une réflexion de très-bon sens : « Ah ! dit-il, que les espérances qui sont fondées sur la prudence humaine sont trompeuses ! Louis XI , que tout le monde tenait pour un si grand homme d'État, ne voulut point unir les Pays-Bas à sa couronne par le mariage de son fils avec l'héritière de Bourgogne, qui y aurait consenti très-volontiers , s'imaginant qu'il lui serait facile de conquérir ces provinces, ou du moins de les départir en plusieurs mains. Au contraire le roi Charles, qui passait pour un prince de peu d'entendement, sut prendre le parti le plus sûr en épousant celle dont il avait déjà conquis le pays; de sorte que lui et ses successeurs ont joui paisiblement de la Bretagne. Ce qui montre que les rois ont chacun un archange qui tes garde , qui les conduit et qui les éclaire , pourvu que de leur part ils n'y mettent point d'empêchement par leur amourpropre ni par une fausse prudence qui les aveugle. »
Il ne m'appartient point de décider si ce second mariage de Charles
1. Nauclerus en parle ainsi : « Aiunt enim, Margarilam annuin nondum egisse quartum, cùm ad Carolum matrimonii causa deduceretur; |>.ictnm illud de nuptiis Maximilianum semper improbasse, tum quod a Flamingis se inconsulto et reclamante factum; tum quoque, quod major jrquo dos désigna ta esset. Accessit his odium implacable Maximiliani in Carolum. Undè non mirandum, si ipsa, his rognitis, nnndutn adulta. remissa est, cum impuberis ante pubertatem inanis silassensus; et dum pubescunt, licitum esse illis sponsalium pœnitere, secundum canones. » ( Vol. III générât. SO, ad. ann. 1491.)
fut selon l'ordonnance de l'Église ou non, puisque je ne suis ni théologien ni canoniste, et que Coraines dit que les théologiens de son temps étaient partagés, les uns pour, et les autres contre; mais s'il est permis d'en juger selon les règles de la politique, et de cette souveraine loi que les princes et leurs ministres appellent raison d'État, je puis dire que Charles durant tout son règne ne fut jamais mieux conseillé; car il est certain que si la Bretagne fût tombée entre les mains de Maximilien, roi des Romains, qui en avait épousé la duchesse par procureur, la maison d'Autriche aurait pu faire presque tout le mal qu'elle aurait voulu à la France, dont cette province est une des clefs. Charles avait devant les yeux l'exemple tout récent de la guerre du Bien public, durant laquelle la Bretagne servait de retraite et d'asile à tous les rebelles et les malcontents1, sans que son père pût jamais venir a bout de ce duc, qui lui tailla bien de la besogne jusqu'à la mort du duc de Guienne, son frère 2. Et par conséquent il fallait de nécessité que Charles , pour le bien de son royaume et pour le repos de ses peuples, épousât lui-même la jeune duchesse de Bretagne, n'y ayant point d'autre moyen de rompre l'engagement qu'elle avait pris avec le roi des Romains , qui eût pu se dire le plus heureux prince du monde si ce mariage lui eût réussi comme le premier. On peut dire encore que le roi Charles était en droit d'empêcher la duchesse Anne d'épouser Maximilien, étant dit par le traité de Sablé de I/188 que le duc de Bretagne ne pourrait marier ses filles sans le consentement exprès du roi, qui d'ailleurs, en vertu d'une cession faite à Louis XI par un comte de Penthièvre5, avait été reconnu dès l'an i486 pour le