‹ Répertoire diplomatiqueChapitre 40 sur 269 · En 1320, au mois de juin. î. Il fut depuis cardinal · texte numérisé non relu

En 1320, au mois de juin. î. Il fut depuis cardinal

douzième année, il fut convenu, qu'à l'arrivée du cardinal d'York, que le roi d'Angleterre devait envoyer incessamment en France, l'alternative proposée serait déterminée avant la fin du mois de juillet prochain, sans différer davantage; et que sans déroger aux articles accordés le dernier jour d'avril dernier, ni à ceux du présent traité qui demeureraient toujours en leur substance, force et vigueur; il serait libre aux deux rois d'y en ajouter de nouveaux, s'il était besoin; ledit cardinal étant muni d'un pouvoir et mandement spécial pour cela : comme aussi de coucher en d'autres termes les articles du trentième d'avril, et ceux-ci, pour les rendre plus clairs et plus intelligibles, pourvu que le sens dans lequel ils étaient conçus ne fût point altéré.

Le 18 août de la môme année, 1527, le cardinal d'York conclut au nom du roi d'Angleterre, son maître, un traité avec François 1", dans le préambule duquel il est dit que le siège apostolique, établi a Home depuis plusieurs siècles, rempli par le vicaire de Jésus-Christ et de tout temps révéré par les chrétiens, venant d'être violé et profané, au grand opprobre du nom chrétien, en la personne du souverain pontife et pasteur de l'église, détenu prisonnier, et traité comme le plus vil esclave par des capitaines et des soldais également barbares et impies : les deux rois de France et d'Angleterre, dont l'un porte le glorieux surnom de très-efnétien, et l'autre celui de défenseur de la foi; et qui, par le lien d'une amitié indissoluble, ne sont qu'un esprit et qu'une âme en deux corps, pour réfréner l'audace et l'insolence des méchants, pour les frustrer de l'espérance qu'ils ont conçue de recueillir un grand profit du plus grand de tous les crimes; enfin, pour empêcher qu'ils n'abusent de l'autorité de celui même qu'ils oppriment et qu'ils outragent, à troubler et à persécuter les gens de bien, sont convenus entre eux des articles suivants :

I. Que bien qu'il soit absolument nécessaire de convoquer un concile général, pour remédier a la corruption présente des mœurs, et pour rétablir l'ancienne perfection du christianisme : considéré néanmoins que, tandis que le pape est prisonnier, et que, comme tel, il est contraint de suivre aveuglément la volonté et les mouvements de

ceux qui sont les maîtres de sa personne et de sa vie; le concile pourrait servir à d'autres fins, et produire d'autres effets que ceux que l'on en doit attendre; et que, d'ailleurs, il ne pourrait jamais rien arriver à l'église de plus désagréable que de voir asservir la religion à l'ambition détestable des hommes : le roi très-chrétien en sa personne, et le cardinal archevêque d'York, légat ô latere du saint-siége apostolique et chancelier d'Angleterre, au nom de son roi ; conviennent et promettent, que ni le roi de France, sans le consentement exprès du roi d'Angleterre, ni celui-ci sans le consentement exprès de l'autre, ne consentiront jamais à aucune indiction du concile général faite par l'empereur avec le consentement du pape, ou par le pape même tandis qu'il restera prisonnier, ou par l'empereur sans l'aveu du pape ; et qu'ils empêcheront tous deux conjointement que cette indiction n'ait son effet, en protestant publiquement eux-mêmes, et faisant protester pareillement par le clergé de France et d'Angleterre, qu'ils s'opposent formellement a une telle indiction ou convocation ; et que s'il en procède quelque concile, ou plutôt conciliabule, ils ne se tiennent nullement obligés d'obéir à ses décrets et à ses constitutions, ni pour le présent ni pour l'avenir.

II. Et comme il n'est pas raisonnable qu'une autorité extorquée par force, et à dessein de faire du mal à autrui, obtienne son effet; et que tout pesé selon l'équité du droit naturel, on ne peut pas dire véritablement fait par le pape ce qu'il fait par la volonté d'autrui, étant prisonnier, quoiqu'il dise le contraire par ses paroles; le roi trèschrétien en sa personne, et le roi d'Angleterre par ledit cardinal, son lieutenant et son plénipotentiaire, conviennent et promettent de ne point obéir, et de ne permettre point qu'il soit obéi par leurs sujets, aux décrets, mandements, sentences, bulles, lettres, brefs, qui émaneront du pape, durant tout le temps de sa captivité, quels qu'ils soient, et pour quelque cause que ce soit : comme aussi de punir et châtier, selon que le méritera leur audace , tous les porteurs de ces mandements, sentences, bulles, lettres et brefs, et tous ceux qui les annonceront.

III. Et d'autant qu'il n'est pas juste, que les scélérats qui retien-

nent prisonnier le saint-père, s'enrichissent du pernicieux usage qu'ils font de son autorité, ni que les royaumes de France et d'Angleterre soient privés de l'assistance spirituelle, dont ils peuvent avoir besoin en certains cas imprévus; et que, par conséquent, il est nécessaire d'y pourvoir de bonne heure, en établissant une forme d'administration et de police, suivant laquelle les affaires ecclésiastiques des deux royaumes soient conduites et dirigées durant la captivité du pape : le roi très-chrétien, en sa personne; et le roi d'Angleterre par ledit cardinal d'York, son lieutenant, conviennent, arrêtent et concluent, que tout ce que le clergé de France, assemblé par le commandement du roi, déterminera et ordonnera touchant l'état et l'administration des choses ecclésiastiques dans le royaume de France, et dans toutes les autres terres et seigneuries de l'obéissance du roi très-chrétien, durant la détention du pape : et pareillement tout ce que ledit cardinal légat, et les prélats de l'église anglicane avec lui, ordonneront, du consentement du roi d'Angleterre, concernant l'administration des choses ecclésiastiques dans le royaume d'Angleterre, et dans les autres lieux sujets audit roi, tant que durera la captivité dudit saint-père, sera approuvé, ratifié et confirmé réciproquement par les deux rois, qui le feront ratifier par leur clergé respectivement, le garderont et l'accompliront eux-mêmes autant qu'il sera en leur pouvoir, et le feront observer inviolablcment dans tous leurs royaumes, pays, terres et seigneuries, nonobstant toutes allégations à ce contraires, sauf en toutes choses la révérence due au saint-siége apostolique, dont les deux rois font profession d'être fils très-obéissants; l'unique motif de ce traité, étant d'accélérer la délivrance du pape Clément VII.

Il y a un autre traité de même date, conclu entre François I" en personne, et le même cardinal légat, au nom du roi d'Angleterre, par lequel il est dit qu'au cas que François Sforcc, a la poursuite du roi d'Angleterre, soit remis par l'empereur en la possession du duché de Milan, pour en jouir sa vie durant, les deux rois seront toujours en droit de demander à ce duc les pensions qui leur ont été assignées sur ce duché par la ligue d'Italie1, et d'en exiger le payement par

4. C'est une ligue que les deux rois conclurent en 1526 avec le pape, les Vénitiens, les Florentins et le duc Sforce, pour procurer la délivrance des deux fils de

toutes les voies qu'ils jugeront à propos. Que si la paix entre le roi très-chrétien et l'empereur ne se peut faire autrement que par le •mariage dudit roi avec la reine Éléonore, sœur de l'empereur, le roi d'Angleterre y consent pour le bien de la paix, à la charge que le roi très-chrétien épousant ladite dame Éléonore, ne fera, n'attentera, et ne permettra, que pour l'amour d'elle, à sa prière, ou par son conseil, il soit rien fait ou entrepris qui puisse tourner au dommage , au préjudice, ou à la diminution de l'amitié, confédération et union perpétuelle jurée entre les deux rois.

Que comme ils sont convenus tous deux de faire la guerre a l'empereur , s'il continue toujours de refuser les conditions qui lui ont été offertes de leur part ; et qu'en cas de guerre les marchands anglais, qui trafiquent dans les Pays-Bas et dans les autres États de l'empereur, perdront les droits, privilèges et franchises dont ils y jouissaient : le roi très-chrétien, pour les dédommager, leur accordera de semblables privilèges et immunités dans son royaume, et dans toutes les autres terres et seigneuries qui lui appartiennent, pour en jouir tout le temps que la guerre durera entre le roi d'Angleterre et l'empereur, et que lorsqu'elle sera finie, les mêmes ambassadeurs, que ledit roi trèschrétien doit envoyer audit roi d'Angleterre, pour confirmer le iraité de la paix perpétuelle fait entre eux, traiteront et conviendront avec les députés et commissaires anglais, suffisamment autorisés pour cela, de la prorogation desdites immunités et franchises, en faveur des marchands d'Angleterre ».

1527. Le 18 du mois de septembre suivant, Gabriel de (Iramonl, évêque de Tarbes; le vicomte de Turenne, chevalier de l'ordre de Saint-Michel ; Antoine Le Viste. premier président de Bretagne ; et le seigneur de Vaux, ambassadeur de France a Londres, y conclurent un autre traité, qui confirmait celui de Moore de 1.V25 dans tous ses points et articles, en exécution de la promesse faite alors par madame la

François Pr, pour revendiquer le royaume de Naples au saint-siège, et pour défendre Sforce contre le duc Charles de Bourbon, à qui l'empereur avait donné le gouvernement du Milanais et comme promis de l'en faire duc, s'il en chassait l'autre.

1. Wicqueforl dit que dans celte négociation le cardinal d'York ne fui pas tant le plénipotentiaire du roi d'Angleterre que l'arbitre commun des deux roi?. Sert. XVI du liv. I de son Ambtutadeur.)

SUR LES TRAITÉS DES PRINCES. 8dv

régente, de le faire ratifier et accomplir par le roi son fils, lorsqu'il serait en liberté et de retour en France.

Les autres articles portaient, qu'il y aurait entre les deux rois, et leurs successeurs, et leurs sujets respectivement, une vraie, sincère, solide, perpétuelle et inviolable paix, amitié, union, confédération et ligue, qui durerait jusques aux siècles les plus éloignés.

Que l'un n'assisterait jamais les ennemis de l'autre, directement, ni indirectement, en secret, ni à découvert, sous quelque prétexte ou couleur que ce pût être.

Que comme depuis longues années le roi d'Angleterre et ses prédécesseurs avaient pris le titre de rois de France, et fait tous leurs efforts pour ôter ce royaume à ceux qui le possédaient , auxquels en effet ils en avaient enlevé plusieurs parties, prétendant que de droit il leur appartenait tout entier, le roi d'Angleterre pour finir cette querelle, qui avait été la source et la matière d'une si longue et si cruelle guerre entre les deux nations, et, par conséquent, d'une haine capitale entre elles, promettait que ni lui ni ses successeurs à perpétuité, ne troubleraient, molesteraient, ni assailliraient le roi très-chrétien, et ne permettraient qu'il fût troublé, molesté, ni assailli, sous quelque prétexte que ce put être, dans les pays, terres et seigneuries qu'il possédait actuellement, desquelles au contraire il le laisserait jouir et disposer paisiblement et tranquillement, sans nulle interruption, contradiction ou revendication de lui, ni de ses successeurs, tout de même que s'ils n'y avaient jamais rien prétendu.

Par réciproque, les ambassadeurs de France promirent au nom du roi leur maître et de ses successeurs, que le roi très-chrétien et ses successeurs payeraient tous les ans h perpétuité, au roi d'Angleterre et à ses successeurs, la somme de 50,000 écus d'or au soleil, monnaie de France, à 35 sous tournois l'écu, payables en deux termes, savoir 25,000 au premier jour de mai, et les 25,000 autres au premier jour de novembre ; lesquels seraient comptés dans la ville de Calais, ou dans celle de Cantorbéry, au cas que Calais tombât sous la domination de quelque autre prince. Soit dit en passant, que cette clause semblait prédire aux Anglais la perte qu'ils firent de cette place, sous le règne de Marie, fille d'Henri VIII. Ils promirent de plus, que le roi très-

chrétien et ses successeurs, en faveur de ce présent traité, fourniraient ou feraient fournir tous les ans, gratuitement, et sans rien exiger dudit roi d'Angleterre et de ses successeurs a perpétuité, ou de ceux qui viendraient de leur part, une certaine provision de sel noir, dont le prix monterait à la valeur de 15,000 écus d'or : lequel sel leur serait baillé et délivré à Brouage en Saintonge, dans les mois de mai, juin et juillet, en une ou en plusieurs fois, comme ils voudraient. Que si, ou par un débordement d'eaux, ou par quelque autre cas fortuit, le sel venait à manquer, en sorte que ladite quantité promise ne pût être entièrement fournie, durant une ou plusieurs années ; la môme quantité qui se trouverait n'avoir point été fournie serait rendue et délivrée de bonne foi, et sur le pied du prix auquel aurait été le sel en ces années-là, aussitôt que l'abondance en serait revenue.

Que le roi très-chrétien et ses successeurs ne troubleraient , n'inquiéteraient, ne molesteraient et n'endommageraient point, ni par eux ni par autrui, directement ni indirectement, en secret ni à force ouverte, ledit roi d'Angleterre et ses successeurs dans la possession des villes, terres, châteaux et autres lieux qu'il possédait actuellement par delà la mer; au contraire, ils le laisseraient jouir, lui et ses successeurs à perpétuité, de tous lesdits lieux, paisiblement, tranquillement, sans trouble et sans empêchement quelconque.

Que si quelque sujet, vassal ou allié de l'un des deux rois, attente, machine ou fait quelque chose contre le contenu en ce présent traité, soit par terre, par mer ou par eaux douces, cette paix ne laissera pas de demeurer en son entier, en punissant seulement ceux qui auront fait l'attentat ou le dommage.

Pour conclusion, il est dit que comme cette paix est faite pour être perpétuelle, et que dans la suite on pourrait mettre en doute l'autorité des deux rois contractants, d'autant que nul prince n'a droit et pouvoir sur son successeur, et que, par les ordonnances ou conventions, il ne peut lui seul préjudicier à l'indépendance absolue de la dignité royale, non-seulement les deux rois ratifieront, autoriseront et confirmeront par des lettres patentes, expédiées de part et d'autre en bonne et suffisante forme, signées de leur propre main et scellées de leur grand sceau, ce présent traité de paix perpétuelle, et en jureront solennclle-

ment l'observation en tous ses points et articles, mais feront jurer aux grands et aux principales villes de leurs royaumes de l'observer et accomplir inviolablement, sous l'hypothèque et obligation de tous leurs biens présents et à venir.

Cet article du sel, comme on l'a vu, fut changé par le traité d'Hamptoncourt de 1530, par lequel il est dit que la quantité de sel, promise par le traité de la paix perpétuelle, n'ayant pas été fournie dans les trois ans qui s'étaient écoulés depuis, pour la plus grande commodité des deux rois, la valeur dudit sel, dû pour les trois années écoulées, se convertirait en argent; en sorte que le roi très-chrétien payerait ou ferait payer au roi d'Angleterre, 30,000 écus d'or au soleil, ayant cours en France sur le pied de 40 sous tournois chaque écu ; ladite somme payable en quatre termes, savoir 7,500 écus d'or chaque l"maietl" novembre des années 1531 et 1532, moyennant quoi le roi très-chrétien serait censé avoir entièrement satisfait audit traité de la paix perpétuelle, sans qu'on pût alléguer qu'il n'avait pas fourni le sel promis audit roi d'Angleterre.

De plus, il fut convenu qu'au lieu du sel que le roi très-chrétien et ses successeurs devaient fournir annuellement au roi d'Angleterre, en vertu du même traité de la paix perpétuelle, on lui payerait tous les ans, sa vie durant, la somme de 10,000 écus d'or au soleil, chaque écu évalué 40 sous tournois, et toujours en deux termes, savoir : le 1" mai et le 1" novembre de chaque année, lequel payement annuel, quant à l'observation dudit traité de paix perpétuelle, serait de mémo force et valeur que si le sel promis avait été fourni tous les ans. De sorte qu'il ne serait pas permis au roi d'Angleterre de demander ledit sel tant que le roi très-chrétien ou ses successeurs continueraient de lui payer la somme de 10,000 écus par an.

Tous les traités de paix et de confédération faits jusqu'ici (1532) entre François 1" et Henri VI 11 furent confirmés par un autre que Gilles de La Pommeraye, ambassadeur de France, conclut a Londres avec le comte de Wiltshire, garde du sceau privé, et Edouard Fox, grand aumônier du roi d'Angleterre, en la forme et teneur qui suit.

Que tous lesdits traités, et particulièrement celui de la paix perpétuelle, demeureraient en leur entière force et vigueur, et s'observç-

raient de part et d'autre, comme si la présente capitulation ou convention de plus étroite alliance n'était jamais intervenue.

Que, si l'empereur Charles attentait, machinait ou faisait soit par lui soit par autrui, directement ou indirectement, aucune chose contre la personne ou les Ktats et les sujets de l'un ou de l'autre des deux rois, ils se donneraient réciproquement aide et secours trois mois après en avoir été requis l'un par l'autre, toutes excuses, exceptions et • allégations cessant. De sorte que si le roi d'Angleterre était attaqué par l'empereur, le roi très-chrétien serait obligé de lui envoyer au lieu qu'il spécifierait, cinq cents hommes d'armes, au moins, équipés à la mode de France, auxquels ledit roi d'Angleterre serait tenu de donner, durant tout le temps qu'ils seraient à son service, la même solde qu'ils avaient accoutumé de recevoir en France; et, pareillement, si ledit roi très-chrétien était assailli par l'empereur, le roi d'Angleterre, requis comme il vient d'être dit, lui enverrait tel nombre de ses archers à pied qu'il aurait demandé, pourvu (pie ce nombre n'excédât pas cinq mille, lesquels archers, tant qu'ils seraient en France, y seraient entretenus et payés sur le môme pied qu'en Angleterre. F.t au cas que les gendarmes français fussent envoyés delà la mer en Angleterre ou les archers anglais deçà la mer en France, les deux rois promettaient de faire, chacun dans leur pays, telle et si bonne provision de vivres et de denrées que lesdits soldats, soit Français ou Anglais, pussent vivre et s'entretenir commodément de leur paye.

Et pour éviter les dommages qui pourraient être faits par mer aux deux rois et à leurs sujets, il était dit que, dès que l'empereur aurait attenté quelque chose contre eux, ou l'un d eux, et contre leurs sujets et leurs royaumes, pour quelque cause que ce fût, deux mois après que celui qui serait assailli le premier aurait notifié l'irruption ou invasion, l'autre mettrait en mer une armée de quinze cents hommes de guerre, équipée et munie de toutes les choses nécessaires, laquelle il serait tenu d'entretenir à ses propres frais, l'espace de six mois entiers, ou davantage, selon qu'il plairait au prince attaqué, défendant les deux rivages de la mer. depuis l'île d'Ouessant jusqu'à la plage que les Anglais appellent les Dunes, située entre Sandwich et Douvres. F.l au cas que les deux rois fussent assaillis ensemble, et en même temps,

alors ils aviseraient de commun accord aux moyens de pourvoir chacun à la sûreté de leurs ports.

Que si l'empereur venait a commander ou permettre que les marchands anglais, leurs marchandises et leurs biens, fussent arrêtés et saisis dans les pays de Flandre, Artois, Brabant, Hainaut, Zélande, Hollande, Frise, Namur, Luxembourg, etc., en ce cas le roi trèschrétien ou ses successeurs enverrait ou enverraient sommer la reine de Hongrie, sœur dudit empereur, ou celui qui se trouverait gouverneur des Pays-Bas, si ledit empereur n'y était pas alors, de mettre en liberté lesdits marchands et de leur accorder la permission de se retirer avec tous leurs biens et toutes leurs marchandises. Et au cas que cette reine, ou tout autre lieutenant de l'empereur en ces pays, requis comme il est dit, refusât ou différât de le faire, alors le roi très-chrétien et ses successeurs, sans aucun délai et toute excuse cessant, feraient prendre, arrêter et saisir tous les marchands flamands, leurs facteurs et commissionnaires avec toutes les marchandises, terres, revenus et biens meubles et immeubles qui seraient trouvés dans les terres et pays de France, et les retiendraient et garderaient jusqu'à ce que les marchands anglais fussent mis en pleine liberté et remis entièrement dans tous leurs biens.

Que s'il arrivait que les marchands anglais fussent arrêtés et détenus dans les autres États, royaumes et pays appartenant à l'empereur, le roi très-chrétien ou ses successeurs le sommeraient comme il est dit ci-dessus ; et, en cas de refus, ferait ou feraient arrêter, prendre et saisir tous les marchands sujets de l'empereur, et tous leurs facteurs et agents avec les marchandises, terres, rentes, patrimoines, biens meubles et immeubles quelconques qui se trouveraient dans toutes les terres de France ; desquels ils ne se dessaisiraient point que tous les marchands anglais arrêtés et détenus ne fussent délivrés et n'eussent obtenu mainlevée de tous leurs biens. Que si les biens saisis, tant aux marchands des Pays-Bas qu'aux autres marchands des autres États sujets de l'empereur, n'étaient pas suffisants pour dédommager les marchands anglais, le roi très - chrétien et ses successeurs continueraient toujours de faire arrêter et saisir les personnes et les marchandises des sujets de l'empereur, jusqu'à ce que les

marchands anglais fussent entièrement satisfaits et dédommagés.

Que le roi d'Angleterre et ses successeurs seraient obliges de faire la même chose contre les marchands flamands et espagnols, en faveur des marchands français.

Les marchands de la haute Allemagne n'étaient point compris dans cet article, comme n'étant sujets de Charles-Quint qu'à cause de l'empire et de sa qualité d'empereur.

Enfin il était dit que nul des deux rois, ni de leurs héritiers et successeurs, ne pourrait ou devrait faire aucune nouvelle ligue, convention, confédération, amitié ou alliance, avec un autre prince, État, nation, république ou ville de quelque qualité, dignité ou condition qu'ils fussent, de laquelle il pût arriver quelque préjudice ou dommage à l'un ou l'autre des deux rois, ou à leurs héritiers et successeurs; et que si l'un des deux princes, ou quelqu'un de leurs successeurs, faisait ou innovait quelque chose au préjudice de l'autre ou de ses successeurs, tout cela serait estimé nul et de nulle valeur comme s'il n'avait jamais été fait.

L'ambassadeur de France qui fit ce traité, était si agréable à Henri VIII, que jamais ambassadeur ne l'a été davantage, ni peutêtre tant, à aucun roi du monde. « Vous avez raison, dit-il, dans une « de ses 1 lettres à l'évêque d'Auxerre, alors ambassadeur à Rome, de « me porter envie d'être avec un si gentil prince; car je pense que, « après le roi notre maître, il ne s'en trouva depuis deux cents ans un « de meilleur esprit, de meilleure grâce, ni plus magnanime que celui- « ci; et à vous parler franchement, le roi notre maître lui est obligé « du bon vouloir qu'il lui porte ; de quoi je me sens grandement, car u je suis traité ici, non pas comme ambassadeur, mais comme prince « du pays; logé en la maison dudit sieur roi, et quand je le vas voir, « toujours mangeant à sa table. »

Quatre mois après la conclusion de ce trait»?, les deux rois s'entrevirent à Boulogne, où ils demeurèrent ensemble dans un monastère, depuis le 20 octobre jusqu'au 28 2 ; et ce fut en cette ville que le

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