BU GÉNÉRAL
9. Une immense question se présente ici dès Tabord» et domine toote cette matière. Les droits politiqaes appartienDent-lls à toute personif yhant dsos une soc|èl6, on ne sont-ila qu'une
DROIT POLITIQUE. — Chif. 1;
^ofession delalol écrite?— ExamlnoBS rapidement les éléments éa la question. — H T >^> dans loote agglomération d'êtres humains compos.^nt une société, des droits essentiels dont personne ne peat être privé, parce qu'ils sont inhérents à lanature humaine, et que la société n*a pour but qoe d*en assurer la jouissance. Ces droits, qu'on pourrait, qu'on devrait appeler droits sociaux, se résument dans le droit de tout membre d'une société, d'être protégé dans la liberté de sa personne, de sa pensée, dans sa propriété, sa sûreté, sa famille, son travail, de ne supporter que sa part des charges de la communauté. Cela est dû à tout le monde, 90US toutes les formes de gouvernement.
Les Institutions qui assurent ces droits fondaipenlaui ont été, av'ecraisony appelées garanties sociales; là où ces garanties restent insuffisantes, l'état social peut être considéré comme vicieux. — L'égale protection, qui constitue l'égalité devant la loi, se présente avec un caractère d'évidence et de nécessité qui n'est pas universellement reconnu à l'égalité politique. On n'admet pas avec la même généralité que le droit de participer au gouvernement ilu pays soit fondamental , comme celui d'être protégé et défendu ; il y a une théorie, soutenue par l'enseignement et par la tribune, qui pense que c*est la loi écrite qui seule confère les droits politiques, selon les aptitudes, et d'après les conditions réputées par elle nécessaires au bon exercice du pouvoir. La doctrine contraire, partant de l'égalité originelle des individus, soutient que le droit de participer au gouvernement est pour tous la conséquence du devoir de prendre part aux charges publiques; que tous ayant intérêt à la bonne gestion des affaires générales, tous peuvent y être immiscés à un degré quelconque ; que c'est en vertu de ces principes que l'admissibilité aux emplois publics est proclamée dans les sociétés bien constituées , sans distinction de classés; qu'enûn la dignité des hommes est re^ levée, comme leur liberté garantie par la]ouiS6ance effective d'une portion du pouvoir politique.
8. L'adoption de l'une ou de l'autre de ces Ihéories détermine des conséquences importantes dans la législation. SI l'on suit la première, la loi restreint ou étend la capacité politique, la refuse ou l'accorde sans qu'aucun citoyen puisse la réclamer comme un droit rigoureux ; elle multiplie les précautions, les conditions, et trée une classe, plus ou moins nombreuse de citoyens complets, k côté d'une autre classe qui ne sera rien dans le gouvernement. Si l'on suit la seconde théorie, la loi reconnaîtra à tous le droit au gouvernement; elle ne l'enlèvera qu'aux indignes, et ne le soumettra qu'aux restrictions exigées par le maintien de l'ordre. 4. Quoi qu'il en soit, avant de parler des droits politiques proprement dits, nous devons rappeler en quelques mots l'état de la législation constitutionnelle relativement aux droits^qoe nous avons qualifiés (frotte iociaux. — Les garanties des citoyens, poursuivies à travers les siècles, n'ont trouvé une formule explicite que depuis l'établissement des constitutions écrites, c^est-à-dire depuis la révolution de 1789: les ordonnances des rois contenaient d'excellentes dispositions ; mais les bienfaits partiels de l'ancien droit ne pouvaient être consolidés que par le renouvellement complet du système politique. — L'idée d'une déclaration des droits est un emprunt fait à la révolution des États-Unis par les .constituants de 1789, dont plusieurs avaient soutenu de leur épée II cause de l'indépendance américaine, embrassée avec plus de générosité que de prévoyance par l'ancienne monarchie. Toutefois, les États-Unis eux-mêmes n'avaient pas d'abord écrit cette déclaration dans le pacte fondamental, laborieusement substitué, après dix années employées à la fusion des éléments du nouveau peuple sorti de la confédérationv aux actes constitutifs de l'Union. Plusieurs États, et l'illustre Jefferson, réclamèrent contre cette omislion et insistèrent sur l'utilité d'une déclaration des droits, ^ur assurer la liberté religieuse, la liberté de la presse^ la ftéerté dei personnes^ enfin pour mettre le peuple à l'abri de tous les àbm de pouvoirt. 11 fut fait droit à ces réclamations, malgré de vives controverses, et on ajouta à la suite de la constitution un bill des droits, sous forme d'amendements (V, Story, traduction de M. Paul Odent, t. 1, n*" 189, et t. 2, n»' 1025 et sniv.). — Le premier amendement consacre en ces termes la liberté de conscience, celle de la presse, le droit de réunion et celui de pétition : (t Le congrès ne pourra taAre aucune loi relative à l'établisieiw&t d'une religion ou pour en prohiber une. Il nepotorra non
plus restreindre la liberté de la parole oo delà presse, ni attai; quer le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et A'a« dresser des pétitions au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs. » — Le savant commentateur Story prouve très-bien que les termes généraux de cette clause n'ont peint pour but d'établir des droits absolus, notamment en ce qui touche la liberté de la presse, qui, aux Étals-Unis, comme dans tout État civilisé, expose celui qui en abuse à la responsabilité de la faute qu'il a commise contre l'ordre public ou contre les droits des particuliers. -—Les autres amendements reconnaissent le droit qu'a le peuple de garder et de porter des arinesy de ne loger les mô/ifatres, en temps de paix, que volontairement; le droit qu'ont les citoyens de Jouir de la tûreté de leun personnes^ de leur domicile, de leurs papiers et e/fetSf à l'abri des recherches et saisies déraisonnables, de n'être arrêtés qu'en vertu de mandats conformes aux lois. Enfin, à la suite des droits épumérés dans les divers amendements, le neuvième ajoute : « L'énumération faite, dans cette constitution, de certains droits, ne pourra être interprétée de manière à exclure ou à affaiblir d'antres droits conservés par le penple. «
6. Les citoyens des États-Unis avaient d'autant plus vivement senti, dés les premières années de leur réunion en corps de nation, la nécessité de consacrer par écrit leurs droits fondamentaux, que l'Angleterre, dont ils étaient presque tous originaires, leur avait, depuis des siècles, donnél'exemple des garanties sociales formellement stipulées. Voici, en analyse, l'exposé que fait DIackstone, liv. 1, chap. I, des Droits essentiels des Anglais. Les droits ou libertés des Anglais sont aussi anciens que leur forme de gouvernement; Us ont été maintenus expressément: 1* par la grande charte du roi Jean, confirmée en parlement par son fils Henri 111; — 2* Par le statut d'Edouard I", appelé confirma* tio cartarum, qui veut que la grande charte soit considérée comme étant de la loi commune; d'après ce statut, tout^jugement contraire à la grande charte est nul ; des copies en sont envoyées à toutes les églises cathédrales, et lecture doit en êlre faite au peuple deux fois par an; sont excommuniés tous ceux qui l'enfreindront ou s'y opposeront, de quelque manière que ce soit ; — 5^Parplusdetrentestatutsrendusàrappul, depuis Édouardl^'jusv qu'à Henri IV ; — 4* Par la pétition de droit, dédaration parlementaire des libertés du peuple, approuvée par Charles 1*' et par diverses lois, entreautres Vho^eas corpus, passées sousCharles 11; enfin par le bill des droits, déclaration remise par les deux chambres au prince et à la princesse d'Orange, le 13 fév. 1G88, lorsqu'ils montèrent sur le trône. L'acte du parlement qui la sanc^ lionne reconnaît que tous les droits et libertés gui y sont énon^ ces sont les droits véritables , anciens et indubitables du peuple de ce royaume. Ces libertés ont été confirmées de nouveau au commencement du dix-huitième siècle, par l'acte de règlement , act of settlemeuij qui assure la couronne à la maison de Hanovre. — Les droits ainsi protégés peuvent se réduire à trois principaux : le droit de la sûreté personnelle, celui de ta liberté Individuelle et celui de la propriété privée.
0. i"* Sûreté personnelle, — Ce droit consiste dans la jouissance légale et non interrompue de la vie,' du corps, de la santé et do la réputation. — La vie de l'homme est sous la surveillance de là loi , dès les premiers instants. Akisi , ceux qui , par voies do fait, ou par des médicaments, fiont périr un enfant, déjà animé , dans le ventre de sa mère , sont coupables de meurtre et passibles de la peine capitale. — L'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il s'agit de son intérêt; 11 peut recevoir : la loi commune suit en cela les mêmes principes que 1^ droit romain. — L'homicide commis en légitime défense n'est point puni. La contrainte, duressy où se trouve un homme par crainte de perdre la vie ou ses membi^, annule 1» actes qu'elle détermine; mais il faut que cette erainte soit suffisamment fondée. — Les droits de la vie et des membres ne peuvent cesser que par la mort de l'individu. La mort civile commençait autrefois lorsqu'uii homme, jugé d'après la loi commune, était banni du royaume, ou abjurait l'Angleterre, ou s'il faisait profession religieuse. Depuis la réformation, l'incapacité résultant des vœux monastiques n'existe plus: un statut de Jacques !** a aussi aboli l'Incapacité résultant du bannissement et de la renonciation à l'Angleterre. Selon qoelqoes commentateursi il y a morl
DROIT POLITIQUE. — Chap. 1.
iivUe loraiii'aii homme condamaé pour Iri^Iâon oa félonie, par Ida de parlMQonC, consenre la Tle, mais e9l banni à perpéluité • lie même, loraiiii'an bomme a été condamné à mort, mais que, par ^u pardon conditionnel, il abandonna le royaume pour tooJonr8.La vie naturelle ne peut être enlevée à un citoyen qa'en ferta de la loi pénale, dans les cas et avec les formes qu'elle prescrit. — Tout bomme a droit d*étre protégé contre les insultes, les Dwnaces, les provocations, les coups et blessures, contre ce qui peut nuire à la santé, contre la médisance et la calomnie.
9. %• £M>ertéindividt»9lle. — C'est le droit de se transporter oà Ton veut, sans empécbement ni emprisonnement; les magistrats ■e peuvent y porter aucune atteinte arbitraire. Suivant la grande ciMrte, aucun bomme libre ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu du logement légal de ses pairs ou de la loi du pays. Plusieurs statuts subséquents veulent que nul ne puisse être emprisonné ni arrêté sur dénonciation au roi ou à son conseil, s'il n'y a eu poursuite légale ou procédure d'après la loi commune. làfitUiom de droit porte qu'aucun bomme ne sera emprisonné N détenu sans avoir été légalement entendu. Le statut ie de Charles I*' dit que si quelqu'un est privé de sa liberté par ui^e cosr iooompélente ou par ordre direct du roi, de son conseil on dQ conseil privé, il peut, sur la demande de son avocat, obtenir viivrit û'habeas corpus^ pour se présenter en personne devant U cour du banc du roi ou des plaids communs, qui détermine si la casse de la détention est juste , et prononce en conséquence. Poorque cette garantie ne devienne pas illusoire, il a été déclaré qa*w M pourrait exiger do réclamant une caution excessive. Le fattanml seul peut, eu cas de danger national, suspendre l'acte fliabecicoryttj pour un temps limité, et autoriser la couronne à laire arrêter les personnes suspectes, sans en donner de rai- MB. — J^ver un bomme de sa liberté, de quelque manière que M sqU, c^eat un emprisonnement. La loi désapprouve toutes les délestions illégales , et annule tous les actes qui en ont été la coBiéqaence. Pour qu'un einprisonnement soit légal, il doit être proDoocé sur instruction par les cours judiciaires, 04 ordonné par sa officier de Justice ayant pouvoir d'envoyer eu prison. L'ordre doit être donné par écrit, sigoé et scellé par le magistrat, et coatenir les motifs de l'emprisonnement. Si les motifs ne sont pas nprïmés, le geêlier n'est pas tenu de détenir le prisonnier. — Tout Anglais peut fëster dans son pays sans qu'on puisse, Dalgre lui, l'en faire sortir autrement que par un jugement légal. La roi peut rendre un writ ou ordre ne 9xeat r^gno^ et empêcber msi des absences contraires au service public. Mais le parle- Dcnt seul peut envoyer un sujet anglais bors de son pays. L'exil, q«i existe pour un cas exceptionnel contre les fripons reconnus dangereux, n'est pas une peine admise par la loi commune. La iraosporiation ou déportation a été établie par le parlement dans les lempsoiodemes-, elle n'était précédemment admise que lorsque le condamné l'acceptait du roi pour se dérober à la peine de mort. La grande charte déclare qu'un bomme libre ne peut être banni que par le jugement de ses pairs ou par la loi du pays. L'acte û'habeas corpus défend d'envoyer prisonnier aucun Anglais en Ecosse, en Irlande, dans les lies voisines de l'Angleterre ni dans aucun lieu au delà des mers. Tpute personne qui ferait exécuter un tel emprisonnement serait iocapable d'aucun .îQjploi public. La personne lésée pourrait agir personnellement rontre l'auteur de l'emprisonnement et contre tous ses agents, Uuteors ou conseillers. Ses frais lui seraient payés triples, outre ;«sdommages-lQléréls, qui no pourraient être moins de 5 livres Àierling.—La loi anglaise pousse si loin le respect pour la liberté individuelle que le roi ne peut envoyer aucun bomme bors du royaume , même pour le service public , à l'exception des matelots et soldats. 11 ne peut même faire un bomme lord lieutenant d'Irlande ou ambassadeur contre sa volonté : ce serait le condamner à un exil bonorable.
8. 3* Propriété.'^Là loi anglaise veille à ce que cbacun soit protégédanssapropriété.D'aprèsIa grande cbarte, aucun bomme libre ne doit être dépouillé. de sa terre ou de ses immunités et francbises que par jugement de ses pairs ou par la loi du pays. Piusieura anciens statuts portent que les bleus d'un bomme ne peuvent être saisis contre la grande cbarte et la loi du pays ; qu'il ne peut en être privé qu'après avoir été entendu et Jugé iea formes légales \ que tout acte contrairo è cette disAoai-
tloD est nul. — Le droit de propriété ne peut être violé, même pour un intérêt général. SI le bien publie exige le saoriOce d'tioe propriété, par exemple pour Pétabllssement d'une route, il faut que la législature intervienne, ce qu'elle ne fait qu'en aceordanî au propriétaire dépossédé une indemnité juste et préalable. Néanmoins, d'après un statut rendu sous le règne de Georges Ilf. deux juges peuvent élargir ou détourner un grand cbemin, et M diriger sur un terrabi particulier, si ce chemin n'excède pas 50 pieds de largeur, qu'on ne détruise aucun bâtiment et qu'on ne traverse ni Jardin, ni pare, ni cour.
•. h^ droits accessoires qui servent au maintien de ces troM grands droits des Anglais sont principalement : la constitution et les privilèges du parlement; la prérogative du roi et les limites qu'elle reçoit; le droit de recourir aux cours de justice ef de ne pouvoir être enlevé à leur juridiction par aucun ordre arbitraire. Le parlement seul peut suspendre ou abroger les lois, changer les fbrmes et les procédures. Le roi peut ériger de nouvelles cours de justice, mais à charge qu'elles procèdent d*après les an* ciennes formes de la loi commune.
10. Lorsque le cours ordinaire de la justiee ne suffit pas pour réparer une offense aux droits d'un citoyen, oekil-pl peut recourir, par voie de p^iUon^ au roi ou à l'une des deux ebam* bres du parlement. Pour empêcber les abus de ce droll, il a été décrété, sous Charles II, qu'aucune pétition, pour quelque diangemeat dans l'Église ou dans l'État, ne pourrait être signée de plus de vingt personnes , à moins que Poh}et n'en ait été approuvé par trois Juges de paix, ou par la majorité du grand Jury, ou aux assises; si e^est à Londres, par le lord maire, les «dder^ men et les membres du conseil de ville. Une pétition ne peut être présentée par plus de dix personnes à la lois. — Enfin tout sujet anglais peut avoir des armes pour sa défense, oonfermêment à son rang et telles que la loi les permet.
tfl. L'assemblée consUtnaute de 1789, eomposée en grande partie d^hommes enthousiastes des exemples de la révolution américaine et imbus des théories du Contrat social de J.-J. Bousseau, inscrivit, en tête de son œuvre fondamentale, une déclaration de droits tirée de ces deux sources, et portant en conséquence la double empreinte métaphysique et révolutionnaire; elle l'intitula : ihclaratiùn des droits de Vhomme et du àtayen. Cette socte de profession de fol, plus philosophique que politique, trouvait son complément pratique dans le titre i. Intitulé ; Disposi^ lions fondamentales garanties par la constitution. — On y Ht que la constitution garantit l'opale admissUnlité de tous les citoyens aux places et emplois; l'égale répartition des impôts entre tous les citoyens, en proportion de leurs facultés; VappUcation des mêmes peines aux mêmes déUtSy sans distinction des personnes ; la liberté d'aller^ de rester ^ départir^ sans pouvoir être arrête ni détenu que selon les formes déterminées par la constitution ; la liberté de parler^ dféerirey d'tfaprtfiisr, sans aucune censuré préalable ; d'exercer le culte religieux auquel chacun est attaché ; la liberté de s*assembler paisiblement et sans armes^ en satisfaisant aux lois de police ; la liberté d'adresser .aux autorités des pétitions signées individnellement; Vinviolabilité des propriétés^ ou la /liste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalementconstatée, exigerait le sacrifice (V. Droit constlt. p. 388). — Après l'établissement de la République, en 1793, la convention avait décrété, le 99 mai, une déclaration des droits (V. eo(i., p. 397); elle fut bienlêt remplacée par celle qui se trouve en tête de la constitution du 34 Juin 1703 (V. eod,). Il est inutile de s'y arrêter ; on sait que cette constitution n'a pas reçu d'application, ayant été suspendue presque aussitôt que promulguée, par le décret du 19 vend, an 3 (V. eod., p. 300), qui établit le gouvernement révolutionnaire. — La constitution du 5 fruet* an 3 (VL eod,y p, 303), comme les précédentes, commence par une décla» ration des droits de l'homme et du citoyen ; mais afin de mettre un frein à la démoralisation causée par l'anarchie et les violences désordonnées du régime révolutionnaire, elle y ajouta une décla* ration des devoirs.Cette doiible déclaration est indiquée en termes plus philosophiques que législatifs ; l'ensemble des garanties sociales n'y est pas exprimé aussi nettement que dans la constitu* tton de I79L — Toute déclaration de droits disparut de la cou* stitution du 33 f rim. an 8 et des aetes constiJuUonnels ultérieurs,
l IH» législation de cette époque «^élolgilB 9e plus en |4uf de to
as
mort POLITIQUE. — Ghap. 1| Sect. 2.
toyens» si aoeune loi postérienre n'y avait dérogé. Or, par ane t cirooDStance étrange , tandis que les systèmies et les constitutions poliliques les plus diflérents de la constitution de Tan 8 se snccédaient, son texte est resté le dernier qui ail défini le citoyen français. De nombreuses lois, et notamment les lois électorales , ont exigé et exigent encore que les électeurs et les éiigibles jouissent de leurs droits civils et politiques; pour reconnatlre ce que sont les droits civils, on recourt naturellement au code civil; pour savoir ce que sont les droits politiques , Il faut recourir à la constitution de Tan 8, qui diffère cependant de celles des gouvernements représentatifs, monarchiques ou républicains, qui ont surgi depuis 1814. Nous reviendrons sur cette espèce d'anomalie.
H i . Nous n'avons plus ici qu'à compléter ce qui regarde la manière dent les étrangers acquièrent eu France les droits politiques. On a vu ci-dessus les dispositions contenant les conditions auxquelles les constitutions de 1793, de Tan 3 et de l'an 8 soumettaient racquisition, par les étrangers, de la qualité de citoyens français. La constitution de 1791 avait fixé les cas dans lesquels un enfant d'étranger est Français , et avait attribué au pouvoir législatif le droit d'accorder la naturalisation. Un décret des 30 avril-2 mal 1790, fondé sur les mêmes principes, avait statué que « tous ceux qui, nés hors du royaume, de parents étrangers y sont établis en France , sont réputés Français et admis , en prêtant le serment civique, à Vexercice des droits de citoyen actifs après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce , ou reçu dans quelques villes des lettres de bourgeoisie. » Un acte transitoire, le sénatusconsulte du 26 vend, an 11, portait que, pendant cinq ans, les étrangers qui rendraient ou auraient rendu des services importants à la République, qui apporteraient dans son sein des talents, des inventions ou une industrie utiles , ou qui formeraient de grands établissements, pourraient , après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen français. Les autres dispositions réglaient les formes à suivre pour obtenir du gouvernement cette admission. Un autre sénatos-consulte , du 19 février 1808, contient des dispositions semblables , mais les rend permanentes. Le décret du 17 mars 18Ô9 pose le principe de la naturalisation accordée par le chef du gouvernement aux étrangers qui ont rempli les conditions constitutionnelles exigées pour devenir citoyen français.
Ici se placent les art. 9 et suiv. o. elv. qui parlent des droits civils des étrangers (V. à cet égard , comme pour les textes relatifs à la naturalisation qui confère la qualité de Français, le mot Droit civil). — Une loi transitoire, néc^saire pour flier l'état civil et politique des habitants des départements r6unis à la France depuis 1701, fut rendue le 14 octobre*18i4 (V. Droit civil, p. 41). Moyennant içs formalités qu'elle établit, les 'personnes auxquelles elle s'applique ont pu obtenir du roi des lettres de naturalité, et jouir des droits de citoyens français^ excepté de celui de siéger dans les chambres législatives, qui est l'objet d'un acte spécial, l'ordonnance du 4 Juin 1814 (V. Droit ci\il, p. 41), qui a créé ce qu'on appelle des lettres de grande naturalisation ; elle exige l'intervention des chambres pour qu'un étranger puisse participer aux éminentes fonctions de législateur.
Tel était l'état des choses au moment de la révolution de 1848. Le gouvernement provisoire , déterminé par des considérations politiques, rendit, le 28 mars 1848, un décret destiné à faciliter la naturalisation des étrangers (D.P.48.4. 61.); It^s considérants et l'art. 1 de ce décret portent expressément que lis étrangers ainsi naturalisés sont admis à jouir des droits do citoyen français»
29, Afin de mettre un terme & l'excessive facilité oiïerte aux étrangers par cette loi, et afin d'établir une complète harmonie entre la législation sur la nalurallrallon et le système politique consacré par la constitution de 1848, l'assemblée législative rendit, le 5 déc. 1849, une loi sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France. Cette réglementation nouvelle et complète était d'autant plus nécessaire que les droits politiques ont reçu de la révolution de 1848 une immense extension*, d'aussi importantes prérogatives ne sauraient être accordées qu'avec précaulion, surtout en présence du grand nombre de réfugiés que les révolittions étrangère amènent en France et qui peuvent ne pas
toujours offrir de suffisantes garanties à Tordre et & la tranquillité. La loi nouvelle, précédée d'une discussion approfondie (Voy. D.P. 49. 4. 171 et sniv.), a consacré le principe de l'ord. du 4 juin 1814, en statuant, à la fin de.rart. 1 : « L'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'assemblée nationale qu'en vertu d'une loi. » L'art. 4 , abrogeant une exception désormais sans utilité, déclare queles,disposiiions delà loidul4oct. 1814» concernant les habitants des départements* réunis àlaFrance^ne pourront plus être appliquées à l'avenir.
Sect. 2. — De la jouissance des droits poHtiqueSm
1 8 . Toute personne appartenant à la soeiété française, soit par sa naissance, soit par la naturalisation,qttels quesoientsonàgOy son sexe, sa position, a droit aux garanties sociales, et à cette protec^ tion de ses intérêts de famille et d'alTalresqui constitneles droite civils. C'est ce qu'exprime l'art. 8 c. civ,par ces mots : UmtFrant. çais jouira des droits civils. — Les droits politiques n'ont pas, ni peuvent pas avoir la même étendue ; à défaut d'autres restricUonSi ils sont soumis à des conditions d'âge, nous ajouterions de sexe, si les femmes ne jouissaient pas de quelques portions des droits politiques par leur admission à un certain nombre de fonctions publiques , cercle qui peut être encore agrandi. Pour Jouir des droits politiques, en générai, il ne suffit pas d'être Français, ii faut être citoyen (c. civ. art. 7).
114. A qui appartient cette qualité de citoyen? Selon l'art. 7 0. civ., à ceux à qui la loi constitutionnelle la confère. Or ni la constitution de 1848, ni celle de 1830, ni la charte de 1814 ne définissent le citoyen français, ne déterminent le mode suivant lequel cette qualité s'acquiert et se conserve, fin remontant la série chronologique des lois constitutionnelles, on trouve que celle à laquelle le code civil se réfère , c'est la constitution de l'an 8. Cette constitution abroge la distinction faite par celles de 1791, de 1793 et de l'an 3 entre les ciktyens et les citoyens actifs. Ces derniers seuls votaient dans les assemblées primaires, appelées à nommer, par l'élection, la plupart des fonclioanaires de la Ré* publique } la constitution de l'an 8 réduisant l'éleotorat politique à des conditions illusoires, la distinction entre les deux classes de citoyens devenait sans objet. Après 1814, l'élément électif a repris et a gagné de plus en plus d'importance; et pourtant on ne coasidère pas comme abrogée la totalité de l'article de la eonstltution de l'an 8 qui définit le citoyen. Suivant l'art. 3, Il faut, pour jouir de cette qualité, réunir les conditions suivantes: t* être né et résidant en France; â° avoir vingt et un ans accomplis ; 3** s'être fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal ; 4<^ avoir demeuré, depuis cette inscription, pendant un an, sur le territoire français. Par une étrange indifiérence du législateur, celle définition du citoyen n'a pas été revisée depuis que les éléments qui la composent ont, en partie, cessé d'exister. Ainsi, l'inslilution du registre civique, que l'on avait empruntée aux républiques anciennes, et, en particulier, à celle d'Athènes, et que certains pubhcisles regrettent, est complètement tombée en désuétude. 11 en est résulté que l'usage et 1 interprétation doctrinale oui dû reconnaître le titre de citoyens aux Français non inscrits sur des registres qui n'existent plus, et cesser également d'exiger la condition (conséquence de celle du registre) d'un séjour d'un an depuis l'inscription.
De l'abrogation virtuelle de cette partie de l'artiele de la constitution de Tan 8 et du maintien du surplus, ii s'ensuit qu'il suffît, pour avoir la qualité de citoyen , d'être né et résidant (c'est-àdire domiciiié) en France et d'avoir vingt et un ans accomplis. En d'autres termes, est citoyen tout Français âgé de vingt et un ans.
LMmporlance d'une disposition aussi générale dépend des prérogatives plus ou moins larges attribuées à la qualité de citoyen^ c'e.-'t-à-dire aii senscompris dans l'expression de droits politiques,
S? 5. Les droits politiques consistent dans le droit d'être électeur, d'être éligible, à l'assemblée nationale, aux conseils de département ou de municipalité, d'être juré, fonctionnaire public (Toullier, t. 1, p. 254), témoin daus les actes notariés. — Ces (Iruits ne sont exercés par les citoyens que selon les conditions fixées par les lois, par exemple celle de l'Âge, celle du domicile, qui diiïèreut selon la nature et Timportance des fonctions.
se. Sous le gouvernement monarchique, depuis 1814, oi
DROIT POLITIQUE. — Chap. 1, Sbct. 3.
lOBsanralt, sons le rapport des droUs politiqnes, nne démarcation Mb trancbée eotre la France et les colonies. Les iiommes de coGlear qnl les tiaUteot n'étaient pas représentés à la chambre des députés. Les contributions qu'on y paye ne servaient point à !a composition du cens électoral. De tontes ces dispositions, on te devait pas eondnre, toutefois, que l'accès des fonctions publifoes, l'exercice des droits électoraux fussent interdits aux hommes de couleur résidant en France. Leur qualité de Français les faisait indubitablement participer, hors des colonies, au droit comnron à tous les antres Français de la métropole. — Aprèç 1848, toute difTérenco politique entre les colonies et la France oontilentale a été abolie. L'art. 109 de la constitution de 1848 porte que le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français. L'art. 21 comprend les députés de l'Algérie et des colonies parmi ceux qui composent l'assemblée nationale ; la loi éieclorale contient des dispositions spéciales pour cette partie de DOS côncHoyeos, et les assemblées constituante et législative ont vu siéger sur leurs bancs des nègres et des hommes de couleur. —La loi électorale du 2 fév. 1853 (D. P. 5S. 4. 49) porte que PAlgérie et les colonies ne nomment pas de députés au corps légMatif. Hads cette disposition peut être modifiée par le sénat , nquel l'art. 27 de la constitutioa do 14 Janvier donne le droit de régler la constitution des colonies et de l'Algérie.
99. Ce qui vient d'être dit concerne les Français d'origine. Vottsavons moint^antàparlerdesétrangers naturalisés Français. D'après la législation rapidement retracée ci<dessus, sect. 1 , TétrvigeriiatQralisé}oultdes droits de citoyen comme le Français 4e naîssaiice, sauf l'éligibilité parlementaire sur laquelle nous re- ^eadiOBS*
•ft. U qoalHé- d'étranger peut toujours être opposée à un lodiTido qui prétend exercer en France des droits politiques; l'inaptclté résultant du défaut de nationalité étant d'ordre public, M peut être couverte par la possession d'état. On verra ce principe consacré en matière d'élections législatives, ci-après, ch. 2. •-Cest ansel an chapitre des élections parlementaires que nous Irsiterotte des conditions auxquelles les étrangers ont pu acquérir (es droits politiques, les dlrolts électoraux sous les différentes législaUoiis qui se sont suivies depuis 1789, ainsi que de l'application, à réllglbillté, de l'ord. du 4 Juin 1814, qui exigeait des cooditions spéciales pour conférer aux étrangers le droit de siéger dans les chambres législatives. — La loi des 3-11 déc.l840 (D. P. 49.4. 1 71) fait de l'autorisation, pour l'étranger, d'établir son domitiJeen France, une condition préalable delà naturalisation. Cette aotorisation ne confère à l'étranger, avant la naturalisation pronoocée, que des droits civils (c. civ. 13) ; elle ne lui permet de revendiquer aucun droit politique, alors même que le gouvemettent aurait, è cetégard, outre-passé ses attributions en investissantcetétrangerdefonotions publiques. — ^V. aussi ci-après, ch.2.
Sect« 3. — Dû la perte des droits politiques.
Z9, Plusieurs lois et constitutions contiennent des dispositions spéciales relatives à la perte des droits politiques. L'art. 6 du tit. 2 de la constitution du 3 sept. 1791 porte : « La quaii;é de citoyen français se perd : 1** par la naturalisation en pays étranger; 2<* par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; 8* par un Jugement de contumace, tant que le Jugement n'est pas anéanti; 4* par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger on à toute corporation étrangère qui supposerait soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. » — L'art. 5, sect. 2, ch. 1, tlL 3, de la mène constitution exclut de l'exercice des droits de citoyen actif, ceux qui sont en état d'accusation, ceux qui, après avoir été eoDStltaés en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces anthentlqaes, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. — L'art. 5 de la constitution de i793 porte : « L'exercice des droits de citoyen se perd par la naturalisation en pays
(1) (Laacours.) — Lb tribunal; — Attendu que, par IVt. 43, tit. S, le Tacte coDSlilationnel de l'an 3, l'exercice des droits politiques des citoyens n'est suspendu entre aotres que par Pétat d'accusation ; — Attendu qi^encore bien qfte le citoyen qui a rempli les fonctions de directeur du jsry de {igMiast dans Taffaire de Dominique Tremon et autres condamaés, ffti sens l'état d'un mandat d'anéty il résvUe dn mtaioire même des
étranger, par l'acceptation de fonctions on faveurs émanées d'un gouvernement non populaire, par la condamnation à des peines infamantes ouafflictives Jusqu'à réhabilitation. » — «Art. 6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état d'accusation, par un jugement de contumace, tant que Je Jugement n'est pas anéiDti. » La constitution du S fruct. an 3 a étendu les causes de perte ou suspension des droits politiques. Les art. 12, 15, 14 et 15 sont ainsi conçus : « L'exercice des droits de citoyen se perd : l» par la naturalisation en pays étranger; 2<» par l'affiliation à toute corpoiltion étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion; 3* par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; l^ par la condamnation à des peines afflietives oi infamantes Jusqu'à réhabilitation. — L'exercice des droits de citoyen est suspendu : 1« par l'interdiction Judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité; 2<*par i'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli; 5® par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne on du ménage; 4* par l'état d'accusation; 3<» par un Jugement de contumace, tant que le Jugement n'est pas anéanti. — L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les articles précédenis.— Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger...» — ^Sous l'empire de cette constitution, qui faisait de l'état d'accusation une cause de suspension des droits civiques, on Jugeait que le citoyen contre lequel avait été décerné un mandat d'arrêt, mais qui depuis avait été admis à cautionnement, conservait sa liberté et l'exercice de ses droits politiques; qu'ainsi 11 pouvait remplir les fonctionsdedirecteur du Jury (Gass. 12mess.an 6)(1).
80. Les art. 4 et 3 de la constitution du 22 frim. an 8, qnl, ainsi que nous avons eu déjà occasion de le dire, est encore en vigueur quant à la manière d'acquérir et de perdre la qualité et les droits de citoyen français, portent : « Art. 4. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation eu pays étranger, par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger, par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, par la condamtaa* tion à des peines afflietives ou infamantes. » — «Art. 5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par i'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat détenteur à titregratuit de la succession totale ou partielle d'un failli ;pari'étatde domestiquée gages attaché au service de la personne ou du ménagé; par Tétat d'interdiction Judiciaire, d'accusation ou de contumace.
81. La qualité de citoyen supposant celle de Français, les causes qui font perdre la qualité de Français entraînent la perte des droitspolitiques.— V. v*DroitciviI,n«U80s. etart.17 c. civ.
88. Les droits politiques se perdent enfin par les condamnations auxquelles le code pénal ou 'une loi spéciale attache cette grave conséquence.
88. Les dispositions ci-dessus rappelées de la constitution de l'an 8 provoquent plusieurs observations. L'afliiiation à des cor* poratiODS étrangères supposant des distinctions de naissance, a nécessairement cessé d'emporter la perte des droits politiques quand Napoléon eut rétabli l'institution des titres de noblesse, et quand les deux chartes de 1814 et de 1830 déclarèrent maintenir l'ancienne et la nouvelle noblesse. L'art. 10 de la constitution de 1848 , reproduisant un décret du 29 février de la même année , ayant , comme conséquence de l'égalité démocratique, aboli tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste , on se demande si celle des causes de perte desdroits politiques dont nous nous occupons ici a dû renaître avee le rétablissement du gouvernement républicain. L'absence de sanction, soit dans la constitution, soit dans une loi particulière* de l'abrogation des titres nobiliaires et des distinctions de naissance, semble Indiquer, surtout dans une matière où les mœurs
exposants que ce citoyen avait postérienrement été admis à cantionn»* nient, ce qui, dëlraisant TefTet du mandat dVrét, l'a laissé en pleine liberté et faculté d'exercer ses droits politiques; — Rejette le pourvoi dirigé contre le Jugement du triimnal criminel du département des Hantes-Pjié* nées, du lOflor. anOt
Du 12 mess, an 6.-G. C.» ch, alo.-lOI, GeUer, pr.*RiOil| n§^
DROIT POLITIQUE. — Chap. 4, Sect. 4.
De sont pas encore an nivean delà loi, qn^on dépasserait le vœa da législateur en frappant une peine aussi sévère qne la perle des droits de citoyen contre une personne que la vanité ou des traditions de famille, peut-être des intérAs positifs, ont rattachée à quelque corporation étrangère dans un pays régi par des institutions moins démocratiques que les nôtres. II serait difficile de voir là un de ces actes dMngratiiude, d'hostilité ou d'abdication qui Indiquent rintentio»de se séparer de la patrie. — Au surplus, la question ne peut plus s'élever maintenant, le décret du 27 fév. 1848 ayant été abrogé par celui du 24 Janv, 1852.
84. L^état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage, avait continué , malgré l'égalité des Français devant la loi, proclamée par les chartes de 1814 et de 1830, à être considéré comme une cause de suspension des droits politiques. La révolution de 1848 a fait cesser cet état de choses. Les domestiques sont.admis à voter comme tous autres citoyens l^ur l'élection des représentants par le décret du gouvernement provisoire, du 5 mars 1 848, par la loi électorale du 1 5 mars 1 849, et sous certaines restrictions relatives au mode de preuve du domicile, par la loi du 51 mai 1850. Le droit de voter pour la nomlnatio« des députés étant le plus éminent des droits politiques, c*est le cas d'appliquer, en faveur de l'émancipation des serviteurs, la maxime qui peut le plus peut le moins. Sous Tancienne législation politique, on avait pu et dû juger autrement. Ainsi la cour de Rennes avait décidé, le 25 juin 1827 (aff. H.'.., V.Oblig. [pieuve lut.]), que la constitution qui déclarait la Jouissance des droits civiques suspendue par l'état de domestique à gages n'ayant été, Jusqu'alors, abrogée ni modifiée, un domestique était Incapable d'être témoin dans un acte notarié autre qu'un testament. Nous avions appuyé cette solution conforme à d'Imposantes autorités (V. eod,). La cour de cassation avait aussi écarté les domestiques à gages du vote aux élections municipales (Req. 14 août 1837, aff. maire de Pressagny, V. Organ. admin.).
36. Les lois postérieures à l'an 8 ont maintenu l'incapacité politique des faillis (Req. 6 août 1838, aff. Villeneuve, arrêt relatif aux élections municipales, V. eod.; Crim. cas^ 12 novembre 1841, aff. Henry, arrêt relatif à l'incapaclté^e faire partie du Jury, V. Instruction criminelle). — On a demandé ei les principes d'égalité, proclamés depuis la charte de 1814, ne s'opposaient pas à ce que l'enfant du failli fût encore déchu momentanément des droits de citoyen, tant qu'il détient à titre gratuit les biens de son père. On a élevé des doutes à cet égard. Hais garantir l'égalité des Français devant la loi, ce n'est pas dire qu'un droit dont la loi a déterminé les conditions devra appartenir à ceux même qui auront négligé de les accomplir. Que l'héritier du failli n'acquitte-t-il les dettes de celui dont il a recueilli la succession? — Vous le punissez, a-t-on dit, pour la faute de son auteur. Or, d'après nos mœurs, ces fautes sont personnelles! C'est le fait de rhéritler même que la loi flétrit; elle présume que, par un arrangement frauduleux, le père a dépouillé ses créanciers pour enrichir son enfant. Quelle mesure plus morale et mieux assortie aux intérêts de tous les États? Elle seconde la prospérité du commerce j elle forme l'esprit de famille, en invitant les parents à des sacrifices communs ; elle établit une solidarité de la foi publique et de la foi privée; elle éloigne enfin le soupçon de la personne qui, revêtue d'un caractère représentatif de ses concitoyens, préposée à la gestion de leurs affaires, doit Joindre au pouvoir la considération et la confiance, et avoir plus que cette probité valgaire qui suffit pour échapper aux tribunaux. La charte maintenait les causes d'incapacité résultant des lois antérieures non abrogées, et qui, par leur nature, ne sont pas in^ conciliables avec nos institutions nouvelles. Gesprincipesavaient été admis, comme on le verra au chapitre des élections, sous les précédents gouvernements. La loi du 31 mai 1850, qui récapitule les incapacités politiques relatives aux élections législatives, ne parlant que des faillis, les héritiers de ceux-ci ne paraissent plus pouvoir être momentanément privés de leurs droits électoraux, ce qui semblerait lever aussi les doutes pour les autres droits politiques, tels que l'admissibilité aux fonctions publiques.
8G. Nous pouvons poser ici un principe dont on verra les applications dans les chapitres suivants, à savoir que les incapacités en matière de droit ne se suppléai pas, et ne s'étendent fas. -^V. n« 95.
Sbct. 4 • — Dispositions pénales; — - Tfôuhh à TdâBef eicf cbi itoUt politiques; — • Vente de suffrages, ete.
8 7. La loi a garanti aux citoyens la Jouissance des droits po« litiques, dont Texercice est une propriété sacrée. Toutes personnes qui troublent ou empêchent cet exercice se rendent done coupables ; de là les peines correctionnelles de l'art. 1 09 c. pén ., contre chacun de ceux qui, par attroupement, voies de (ait oa menaces, auraient empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques. — La circonstance que l'empêchement a en lied par attroupement, Voles de fait ou menaces, est constitutive du délit, et la question doit en être formellement posée aa Jury. L'empêchement par simple attroupemeni sans voles de fait ni menaces, a lieu quand des individus étrangers ou non à l'exercice des mêmes droits se sont réunis en assez grand nombre pour intercepter toutes les entrées du lieu où doivent s'exercer cet droits. — La <0n<a<iv0 d'empêchement n'est point punissable, le fait n'étant qu'un délit, et la loi ne s'en étant pas expliquée. — V. Tentative.
^ 88. Les crimlnallstes doutaient, avant la loi de 1832, modlficative du code pénal, que l'art. 463 c. pén., relatif à la rédaction des peines correctionnelles, fût applicable au délit d'empêchement à l'exercice des droits civiques, attendu que le dommage n'était pas appréciable en argent (Garnot). Que doit-on penser aujourd'hui? — V. Peines.
89. Le délit prend le caractère de crime s'il a été commis par suite .d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tonte la France, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans unoa plusieurs arrondissements \ la peine alors est le bannissement (c. pén. 110).
AO. La tentative seule est dans ce cas punissable (e. pén. 3X car il s'agit non plus d'un délit, mais d'un crime. — Cependant MM. Hélie etChauveausoutiennnent, au contraire (Théor. du c. pén., t. 3, p. 76), que dans le casde l'art. 110 c. pén., comme dans celui de l'art. 109, « il faut que l'empêchement ait produit son effet et par l'un des trois moyens énumérés par l'art. 109 : car c'est le même acte que prévoient l'un et l'autre article; seulement ce fait reçoit un caractère plus grave de la circonstance exprimée part l'art. 1 10, » c'est-à-dire du concert formé entre plusleora personnes.
41. Si les moyens employés pour commettre le délit préFQ par les art. 109 et 110, constituent par eux-mêmes des délits séparés, ils peuvent être l'objet de poursuites distinctes. Cela a été reconnu dans la discussion au conseil d'État. « Ces articles» a dit Treilhard, ne dérogent pas aux autres dispositions du code; et ainsi, lorsque le coupable, pour exécuter ses projets, aura commis d'autres délits , il portera la peine que ces délits entraînent. »
,48. Tout citoyen qui , étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse , ou y en ajoutant, ou inscrivant, sur les billets des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés , sera puni de la peine de la dégradation civique (c. pén. 111). — La peiné était le carcan dans l'ancien article.— De nouvelles pénalités ont été éUblies par les art. 102 et 103 de la loi électorale du 15 mars 1849. Enfin le décret organique électoral du 2 fév. 1852 consacre son titre 4 aux dispositions pénales portées contre les crimes ou délits relatif? aux élections. L'art. 111 c. pén. s'applique, dans sa généralité, au scrutateur d'une élection communale qui écrit d'autres noms que ceux que lui ont désignés des électeurs illettrés (Rennes^ 6 août 4840^ aff. Leboulicault , ¥• Organ. adm.).
48. L'art. 1 1 1 serai(-iT applicable an président qui, en donnant lecture des bulletins, prononcerait frauduleusement des noms autres que ceux qui y seraient écrits ? Oui , suivant MM. Chauveau et Hélie, t. 3, p. 79. L'art. 102 de la loi du 15 mars 1849 a consacré cette opinion pour les élections législatives '
44. L'art. 112 c. pén. ajoute : Toutes autres personnes, cou pables des faits énoncés dans l'article précédent seront punlea d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éllglbles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.